‹ Les Cessions à Bail en ChineChapitre 29 sur 84 · MS LV · texte numérisé non relu

MS LV

Pour qu’il y ait «occupation », il faut :

1° que l’adversaire ait été délogé et refoulé;

2 que son gouvernement ait été mis, par le fait de l’envahisseur, dans l'impossibilité d'exercer publiquement son autorité;

3° que l’envahisseur ait réussi à y substituer l’exercice de sa propre autorité.

C’est ce que l’article 42 du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 traduit ainsi :

« Un territoire est considéré comme occupé lors- « qu’il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée « ennemie. L’occupation ne s'étend qu'aux territoires « où cette autorité est établie et en mesure de s’exer- « cer.»

Quelle est, dans cette hypothèse, la nature de l’occupation du territoire ennemi? C’est là une question qui a donné lieu autrefois à de très nombreuses controverses, dans le détail desquelles nous n’avons pas à entrer. Nous nous bornerons à rappeler qu’aujourd’hui tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que, pendant l’occupation, la puissance conquérante ne substitue pas son propre gouvernement à celui de la puissance vaincue, mais se borne à appliquer la constitution et le système gouvernemental de l'Etat envahi, dans la msure où ils se concilient avec les intérêts de belligérant (1). .

De ces principes découlent les conséquences suivantes :

() Jusqu'au xix° siècle, l’opinion dominante chez les publicistes et les hommes d'Etat, était que la prise de possession du territoire de l’un des belligérants par l’autre conférait à ce dernier le pouvoir d'en disposer librement. Les res hostium, considérés comme des res nullius, devenaient la propriété immédiate du vainqueur, par le seul fait de l’oceupation matérielle,

a) si l'occupation d’un territoire par l’ennemi n’enlève pas à l'Etat envahi sa souveraineté, elle a, néanmoins, pour effet de suspendre pour un temps l'exercice de son pouvoir.

Mais, paralysée en fait, elle subsiste en droit, car l'occupation n’est qu’un fait de guerre, qui ne peut avoir, par lui-même, pour effet direct et immédiat de remplacer le gouvernement vaincu par le vainqueur : il apporte seulement un obstacle de fait à l'exercice de l’autorité du vaincu, à l’accomplissement de ses ordres. C’est ce que veut dire Heffter quand il écrit :

« On ne saurait prétendre que la conquête (c’est-à- « dire l’occupation de guerre) opère de plein droit une « subrogation du vainqueur dans les droits du gouver- « nement vaincu (2).>»

b) les lois civiles et pénales de l'Etat envahi continuent à recevoir leur application sur le terrain occupé par l’ennemi; de même les lois municipales et les lois de douane.

En un mot, la législation locale doit être maintenue en vigueur, à la condition de se concilier avec les nécessités de la guerre.

Seules, les lois répressives de l’occupant pourront être appliquées sur le sol envahi, dans la mesure nécessitée par le besoin de pourvoir à la sécurité de son armée et de punir tous attentats, crimes ou infractions dirigés contre elle.

c) la juridiction civile ‘et pénale doit suivre son cours régulier pour l’application du droit existant, et la justice sera rendue par les tribunaux au nom de l'Etat

es Heffter. Le droit international de LEnrope Trad. Bergson, - 4e édition, 1883, avec notes de Geffeken, $ 131. F ‘

De; (pres

duquel ils relèvent et dont la souveraineté n’a pas été supprimée par l’occupation (3).

‘ Mais les conseils de guerre de l’occupant seront seuls compétents pour juger :

1° tous individus, auteurs ou complice de crimes attentatoires à la sûreté de ses troupes;

2° ses soldats et assimiliés, pour les délits de droit commun comme pour les délits militaires, car ils sont soumis à la loi pénale de leur propre pays. Emanation de la souveraineté de l'Etat, Parmée porte avec elle sa loi pénale.

d) bien que l’occupant n’ait pas le droit de faire des actes législatifs proprements dits, il peut édicter des réglements de police pour assurer la sécurité de son armée et il peut aussi déclarer les habitants justiciables, sous ce rapport, de ses conseils de guerre. Il peut, enfin, maintenir les autorités locales, à la condition qu’elles se soumettent aux décisions du pouvoir militaire, mais il va de soi qu’il ne peut exiger d’elles le serment de fidélité, ni rien qui soit contraire à la justice et à la morale. En ce qui concerne les fonctionnaires revêtus d’un caractère politique, comme les préfets ou les gouverneurs, il n’est pas tenu de les maintenir en fonctions, parce qu’il doit craindre leur résistance; il les révoquera, à

(3) La Cour de Nancy a fait en 1870 une application intéressante de ce principe. Après dla chute de l’Empire, le Gouvernement de la République venait d’être proclamé en France; les Aïilemands, qui ne voulaient pas le reconnaître, invitèrent la Cour de Nancy à rendre la justice au nom de Napoléon III. Sur son refus, ils lui demandèrent de juger au nom des hautes puissances allemandes occupant l'Alsace et la Lorraine. C’eût été reconnaître la transformation du fait de l'occupation en une souveraineté de droit. La Cour de Nancy n’admit pas cette prétention et, dans une délibération prise en assemblée solennelle, le 8 septembre 1870, refusa d’obtempérer à la demande

qui lui était faite et déclara suspendre provisoirement le cours de la justicé,

moins que ces fonctionnaires n'aient — ce qui arrivera le plus souvent — quitté le pays ou donné leur démission.

e) si l'occupant a le droit d'empêcher l’application des lois de conscription militaire dans le territoire envahi, par contre, il lui est toujours formellement interdit d’obliger les habitants à porter les armes contre leur patrie, en les enrôlant dans son armée.

Est seule permise la réquisition de services personnels, mais sous deux conditions :

1° le service ne doit pas constituer un acte d’hostilité directe et immédiate contre la patrie;

2° il ne doit pas exposer les individus requis aux mêmes dangers que les combattants.

Par exemple : est licite la réparation de ponts et de fortifications, dans les localités où la lutte ne se poursuit pas, et non dans les tranchées ou sur le champ de bataille.

Il est défendu aux habitants du territoire occupé, sous peine de mesures de représailles les plus rigoureuses, de se livrer contre l’adversaire à des actes d’hostilité; autrement ils seraient considérés comme belligérants et exposés, comme tels, à des amendes, à l’emprisonnement et même à la peine de mort.

f) en ce qui concerne les biens, les anciennes coutumes ont reçu, tout au moins théoriquement, d’importantes atténuations. Si nul ne conteste à l’armée victorieuse le droit de s’emparer de la fortune mobilière qui appartient à l'Etat ennemi et qui est susceptible de servir aux opérations de guerre, par exemple, des armes, des chemins de fer, des automobiles, des avions, des trésors,

des capitaux et valeurs qui sont la propriété de l'Etat,

Le AT

etc. (trésoreries générales, recettes particulières, de l'enregisrement), la même règle ne doit pas être appliquée aux immeubles et meubles des particuliers, pas plus qu'aux sommes d’argent découvertes chez eux, ou aux dépôts confiés par eux aux Caisses d'Epargne ou autres caisses publiques ou privées de même nature. Nous en dirons autant des collections scientifiques et artistiques, des bibliothèque, manuscrits, galeries de tableaux, appartenant tant à l'Etat, qu'aux Etablissements publics et personnes morales qu'aux particuliers, car la dépossession de ces objets ne peut en rien servir aux opérations de guerre.

Quant aux impôts, l'occupant a le droit de les percevoir à la place de l'Etat envahi, mais à la condition d’affecter les sommes perçues aux frais d’administration du pays et non aux besoins de son armée; pour cela, il a la réquisition et les contributions de guerre.

Il y a là des principes universellement reconnus par les peuples civilisés, bien que malheureusement trop souvent méconnus dans la pratique, et sur lesquels i nous paraît inutile de nous attarder.

Du simple exposé des règles les plus importantes concernant cette matière se dégage cette conclusion :

Nous sommes ici en présence :

1° d’un acte de guerre, et non d’une mesure essentiellement pacifique;

2° d’un pur fait et non d’un état de droit. *

Ce n’est qu’à la fin de la guerre que cet état de fait disparaîtra, à moins qu’il ne se transforme en un droit définitif de propriété au profit du vainqueur. ;

3° il s’agit d’un état de choses essentiellement provisoire, bien que susceptible de se prolonger plusieurs

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