‹ Les Cessions à Bail en ChineChapitre 32 sur 84 · PAR LA RÉPUBLIQUE DE GÊNES · texte numérisé non relu

PAR LA RÉPUBLIQUE DE GÊNES

L'exemple ancien et en quelque sorte classique de cette catégorie de cessions est celui de la Corse.

Depuis le milieu du xrv° siècle, la Corse était soumise à la souveraineté de la République de Gênes, mais les exactions auxquelles se livraient les fonctionnaires génois et le mauvais fonctionnement de l’administration avaient suscité parmi les habitants un vif mécontentement et, plusieurs fois, des révoltes avaient éclaté dans la population. Aussi la République de Gênes n'avait pas hésité à faire appel à diverses reprise au Roi de France, notamment en 1737-1739, 1741, 1746 et 1755; chaque fois, intervention de nos troupes avait eu facilement raison de la résistance des révoltés. Pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), les choses changèrent quelque peu de caractère.

Ce fut la France qui prit l'initiative de l’occupation de la Corse, non pas pour réprimer des insurrections qui n’avaient pas éclaté, mais pour empêcher nos ennemis d’alors, les Anglais, de se mettre en possession des

ports et des places de guerre et de les utiliser comme bases d’opérations militaires.

Un traité fut conclu, le 14 août 1756, entre la France et la République de Gênes, pour, disait l'article 5, « conserver l'ile de Corse sous la domination de la « Sérénissime République ».

Aux termes de ce traité, la France devait faire passer en Corse les troupes qu’elle jugerait nécessaire pour la sûreté et le repos de l’île; elle devait faire occuper (art. 13) les forteresses de Saint-Florent, de Calvi et d’Ajaccio, mais il était expressément interdit aux autorités militaires françaises de se mêler, en quoi que ce fût, de l’administration économique, politique, ‘judiciaire, civile et criminelle de l’île (art. 10).

C’est un peu plus tard, que nous assistons à une véritable occupation, par la France, d’une partie du territoire de la Corse : lorsque la guerre avec l’Angleterre prit fin, en 1763. Mais, à la suite d’un nouvel appel de Gênes au Roi de France, en 1764, en vue d’assurer une fois encore, la pacification de l’île, intervint, le 6 août 1764, le traité de Compiègne qui précisa les conditions de l’action française. Nos troupes devaient recevoir en dépôt >» pour une durée de quatre années, les places de Bastia, Ajaccio, Calvi, Saint-Florent et d’Algajola, pour les garder et les défendre, et y assurer la police intérieure; mais elles n’avaient pas à faire la guerre aux habitants insurgés. En ce qui concerne les places gardées par les troupes françaises, la situation était la suivante : le pouvoir civil, ecclésiastique et municipal continuait à appartenir aux fonctionnaires de la République de Gênes, mais le commandant français et les troupes françaises exerçaient seuls le pouvoir militaire et avaient

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le droit de punir les délits commis contre l’armée ou par les officiers et soldats attachés à l’armée (art. 5 et 6).

L'article 3 spécifiait que, nonobstant cette occupaüon, Gênes conservait dans les dites places, comme dans

le reste de l’île, tous ses droits et l'exercice de sa souveraineté.

Cet accord ne devait pas tarder lui-même à se transformer et à revêtir une forme plus stable. Se rendant compte que le retrait des troupes françaises ramènerait l'anarchie en Corse et prenant aussi en considération le peu d'avantages qu’ils tiraient de leur possession du pays, perpétuellement insurgé, les Gênois, par un traité conclu à Paris, le 15 mai 1768, remirent l’île de Corse à la France, en gage, pour une durée indéterminée, jusqu’au remboursement par elle des dépenses faites pour la défense de l’île. Cette hypothèse ne devait pas se produire. La République de Gênes ne fut jamais en état de rembourser à la France les sommes dépensées par celle-ci pour l’occupation et la pacification de la Corse. Cette dernière, une fois soumise (1769), resta fermement attachée à la France, et bénéficia pendant la Révolution du même traitement politique que les autres provinces.

Lors de la convocation des Etats Généraux, elle envoya ses représentants et ce fut sur leur initiative qu’elle fut déclarée par cette assemblée « partie intégrante du territoire national» (30 novembre 1789).

Gênes protesta d’abord contre ce décret, mais l’Assemblée Nationale écarta cette protestation, et Gênes accepta le fait accompli.

NME

Nous sommes ici en présence d’un cas assez curieux de subrogation de droits de souveraineté d’un Etat à un autre.

A l’origine (traité de 1756), la France n’exerçait sur la Corse qu’une occupation militaire conventionnelle, pure et simple, laissant subsister la souveraineté de Gênes, sur l’île.

Le traité de Paris, en 1768, ayant transformé cette occupation en une dation en gage, la France allait exercer, à titre temporaire, toutes les prérogatives de la souveraineté. Aux termes de l’art. 14 de ce traité, la justice et la police générale, de même que la justice de l’'Amirauté, devaient être exercées au nom du Roi « qui y comandera en souverain », et par les officiers de Sa Majesté dans les places, ports, terres et pays qui seraient occupés par les ‘troupes françaises et, en vertu de l’art. 15, le Roi avait le droit d'établir les impôts qu'il jugerait convenables, sauf à en tenir compte à la République le jour où celle-ci manifesterait le désir de recouvrer sa souveraineté, car Gênes s'était réservé la faculté de reprendre son ancienne possession en remboursant toutes les dépenses faites pour sa défense (2).

Une seule limitation; la France ne pourrait disposer de la Corse en faveur d’un tiers qu’avec le consentement de la République de Gênes. À

En un mot, c'était une véritable cession de souveraineté, mais avec faculté de reprise, comme les cessions à bail en Chine, à la fin du xix° siècle.

(2) L'article 4 du traité de 1768 est très net à ce sujet : « En conséquence, ie Roi s'engage à conserver sous son autorité et sa domi- PL PE ME re pl France la restitution et, en la demandant, soit en état de solder ia

dépense que l’expédition actuelle des troupes et les frais de leur entretien en Corse pourront occasionner; etc... » : à

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