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II. — OCCUPATIONS MILITAIRES DE TERRITOIRES EN GARANTIE D INDEMNITÉS DE GUERRE

Nous ne dirons qu’un mot des occupations militaires qui ont seulement pour objet de garantir la fidèle exécution d’un traité, car elles n’entrent pas à proprement parler dans notre sujet.

L’indemnité de guerre appliquée à toute époque, et qui à pris au xix° siècle et au xx° siècle un développement considérable, nous fournit encore un exemple, d’un caractère général d’occupations de territoires im posées par le vainqueur au vaincu à titre de gage, occupations temporaires pouvant en fait se prolonger plusieurs années.

Dans ce cas, l'occupation militaire n’est qu’une voie de contrainte indirecte pour forcer le débiteur à exécuter ses obligations. Puisqu’il s’agit d’une remise ou d’une prise de gage, l’occupant ne saurait avoir que les droits d’un créancier sur le gage qui est entre ses mains, c’est-à-dire un simple pouvoir de rétention jusqu’à l'exécution de l’obligation, consistant pour le cas qui nous intéresse dans le droit de mettre en garnison sur le territoire occupé. Mais la présence de la force armée étrangère ne doit, au point de vue de administration, porter aucune atteinte ‘à la souveraineté de l'Etat occupé. |

Les occupations militaires pacifiques, à peu près inconnues pendant toute l'Antiquité, ont été très rares au Moyen-Age et même jusqu'à la fin du xvur siècle. Au contraire, depuis un peu plus d’un siècle, elles sont vrai-

ment entrées dans la pratique internationale,

C’est parce que l'occupation ainsi comprise sauvegarde, plus que le nantissement de jadis, les droits de l'Etat débiteur, qu’elle lui a été substituée comme moyen de garantie.

En effet, dans le natissemeni de jadis, l'Etat gagiste possédait, sur les territoires pris en gage, l'exercice des droits souverains, pour le temps que durait l’engagement; c'était lui qui les administrait et les exploitait. D'où danger que l'Etat créancier fût tenté de ne pas les restituer. Avec l’occupation de garantie, au contraire, aucune atteinte à la souveraineté de l'Etat occupé, au point de vue de l’administration, tout en constituant une garantie aussi sûre à l'occupant.

Comme exemples de ce genre d’occupations, il nous suffira de rappeler l’occupation des trois forteresses de Glogau, Settin et Custrin, en Prusse, par Napoléon [° (1808) ; celle aussi d’un certain nombre de départements français par les Alliés en 1815-1818, et par l’Allemagne en 1871-1873 (aggravée de l’état de siège avec toutes ses conséquences). Enfin, l'occupation par les troupes alliées de plusieurs provinces allemandes, en 1918.

Il arrive quelquefois que le vaincu, trop pauvre, ne puisse payer et, dans ce cas, l'occupation temporaire se transforme souvent en véritable annexion. Cela a été le cas de la Turquie. En 1878, la Russie, après cette guerre heureuse qui se termina par le fraité de San-Stefano (mars 1878, revisé — mais confirmé à ce point de vue — par le fraité de Berlin, 13 juillet 1878), imposa à la Turquie une indemnité de guerre de 1.400 millions de roubles et la remplaça, à concurrence de 1.100 millions, par la cession de Batoum, Ardahan, Kars, Alasckert, Bayazid, en Asie, et du Sandjak de Toulja, en Europe,

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