I: — CAS DES ENCLAVES COMMERCIALES DE LA FRANCE SUR LE BAS-NIGER
Vers la fin du xix° siècle, des difficultés avaient surgi entre la France et l'Angleterre, au sujet de la navigation du Niger, telle qu’elle avait été réglée par l’acte de Berlin de 1885.
L’Angleterre prétendait que les Français avaient établi des postes sur des territoires à elle réservés, par les traités franco-anglais de 1889 et de 1890. Sans entrer dans les détails de ce litige, nous dirons qu’il ne présentait pas assez d'importance pour motiver une rupture entre les deux Etats. Le différend se termina par une convention signée le 14 juin 1898 et qui porte le nom de Convention de Paris. Aux termes de cet arrangement, l'Angleterre concédait à la France deux terrains, l’un sur la rive droite du Niger, entre Léaba et le confluent de la rivière Moussa, l’autre à Badjibo, sur l’une des embouchures du fleuve. Cette cession était nécessaire à
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la France pour l’exploitation commode des établissements qu’elle possédait sur le Haut-Niger. Elle était faite pour frente ans, avec permission pour la France d’y effectuer le transbordement des marchandises, et d’y établir un dépôt de marchandises en transit. 1f s'agissait d’ün bail, moyennant le prix d’un franc, comme cela arrive fréquemment dans le domaine intérieur, l'Etat concédant à une ville ou une ville cédant à VPEtat un terrain à bail pour un temps déterminé. Ici, le territoire cédé devait être soumis purement et simplement aux lois en vigueur dans le pays. La France ne pouvait y avoir, en résidence, que des personnes chargées de faire les travaux d’entretien, les opérations d'embarquement, de distribution äe charbon et de bois.
Fait extrêmement remarquable! On ne trouve dans le traité aucun droit ressemblant à un droit de souveraineté et la police du territoire continue à appartenir à l’Angleterre. Ce qui achève de marquer la ressemblance avec un contrat de droit privé, c’est de voir figurer au traité, en annexe, un modèle de baïl relatant les obligations et les droits de chacune des parties. En réalité, on est en présence d’une cession de bail ordinaire, comme il s'en passe journellement entre les particuliers ou entre les administrations publiques et les particuliers (1).
(1) Voici quelques articles de l’annexe au bail, qui montrent bien le caractère essentiellement privé de cette concession. À
ART. 6. — Le Gouvernement de la République s'engage à payer tous les ans au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, le 1° janvier, un loyer de un franc. ss %
. ART. 7.: — Le Gouvernement de la République aura ie droit de sous-louer tout ou partie des territoires précédemment désignés, mais à cette cordition que les sous-locataires n’en useront pas pour d’aures fins que ceiles prévues plus haut et queile Gouvernement français
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AU ly DURE II. — CAS DU DÉPÔT DE CHARBON DE MASCATE.
Voici encore un cas non douteux de cession à bail . de caractère privé.
Située sur la mer d’Oman, à l’entrée du golfe Persique, la ville de Mascate est le port le plus important de l'Arabie.
Par la convention de 1862, la France et l’Angleterre s'étaient engagées à respecter l’indépendance de Mascate. Depuis, l'Angleterre avait établi, sur les côtes du Sultanat, un dépôt de charbon et, ce faisant, elle n’avait point violé son engagement.
En 1899, le consul de France à Mascate, M. Ottavi, avait obtenu du Sultan une cession à bail dans le port de Bender-Issar, avec droit, pour la France, d'établir un dépôt de charbon. L'attribution de cette concession à la France mécontenta l’Angleterre, et le résident anglais de Bender-Bouchir, relevant du vice-roi des Indes, Lord Curzon of Keddleston, se rendit devant Mascate, - accompagné de trois navires de guerre, et somma l’Iman, sous menace de bombardement, de révoquer la concession qu’il avait accordée à la France. Effrayé par la menace britannique, ce dernier n’hésita pas à annuler, par une déclaration unilatérale, le bail qu’il avait consenti. Mais la France n’accepta pas cette décision et ce fait provoqua un incident diplomatique entre la France et l'Angleterre. Dans les explications qu’il donna à la Chambre, le 6 mars 1899, M. Delcassé, ministre des
sera tenu pour responsable envers le Gouvernement anglais de l’observation des conditions de ce bail.
ART. 8 — Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage lui-même à accomplir, à Jl’égard du locataire, tous les devoirs qui lui incombent comme propriétaire de ladite terre.
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Affaires étrangères, déclara que la France était décidée comme l'Angleterre à respecter l'indépendance de Mascate, que l'octroi qui lui avait été fait d’une concession ne saurait justifier ia moindre alarme, et qu'en conséquence, elle entendait maintenir à ce sujet ses droits aussi bien que ses devoirs.
La question ne devait d’ailieurs pas tarder à recevoir une solution amiable. Après un échange de notes entre les Gouvernements anglais et français, dans le courant du mois de mai 1900, il fut entendu que les terrains utilisables de la baie de Mo-Kalla seraient partagés également entre les deux gouvernements, pour servir à l’établissement de leurs dépôts de charbon respectifs. Il fut convenu qu’un mur serait édifié entre les dépôts, depuis le rivage jusqu’aux collines bordant la baie.
Nous sommes ici encore incontestablement en présence d’un bail de droit privé, réservant l’autorité de l’Iman de Mascate sur le terrain loué, et se bornant à donner au locataire des droits privés. C’est, d’ailleurs, la solution qui a toujours été admise pour ces sortes de dépôts de charbon, extrêmement nombreux sur les
grandes routes maritimes du monde. C’est la seule aussi
qui cadre avec les déclarations de reconnaissance de
l'indépendance du Sultan de Mascate, émanant en 1862
de la France et de l'Angleterre.
Il faut considérer, dans l’espèce, ces deux puissances comme uniquement locataires des dépôts de charbon et n’exerçant, à ce titre, aucune action sur l’administration intérieure du pays ou ses relations extérieures.
ÏÎl ne s’agit donc, en aucune manière, d’un démembrement définitif ou temporaire d’un Etat, comme cela est souvent le cas dans les concessions à baïl d’une autre