I. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Qu’entend-on par organisation administrative? Le fonctionnement des services publics, des rouages administratifs, l’établissement d’un système d’impôts, l’entretien des voies de communication, l’organisation de la police, des services pénitentiaires, de l'instruction publique.
Dans le cas d’une occupation militaire pacifique, — qu’il s'agisse d’une occupation à titre de garantie de l'exécution d’un traité, ou d’une occupation conventionnelle en vue de venir en aide à un gouvernement ami pour le protéger contre les agressions extérieures ou des troubles intérieurs, — l'Etat occupé conserve non seulement la jouissance mais l’exercice à peu près complet de sa souveraineté.
Donc, en temps de paix, l'occupant n’a aucun droit sur l'administration du pays. Les autorités locales sont indépendantes de lui et exercent leurs fonctions en toute liberté, sous la seule direction de leur gouvernement.
Théoriquement, les pouvoirs de l’occupant se -bornent à un simple droit de garnison et du droit d’assurer
la sécurité de ses troupes sur le territoire occupé. Tel est le principe général.
Les dérogations à ce principe ne peuvent être le résultat que d’une convention entre les parties contrac-
tantes, ou d’empiètements et abus de pouvoir de l’armée occupante.
En principe, dans le cas d'occupation de garantie, - la présence de la force armée étrangère ne doit, au point de vue de l’administration, porter aucune atteinte à la souveraineté de l'Etat occupé, et il en est généralement ainsi dans la pratique.
Ainsi, le traité de Shimonoseki du 17 avril 1895, en octroyant au Japon le droit d'occuper le port chinois de Weï-haï-weï, jusqu’au paiement de la contribution de guerre, décidait que l’administration civile resterait aux mains des autorités chinoises qui devraient seulement se conformer aux ordres que le commandant de l'armée d’occupation pourrait juger nécessaire de leur donner dans l'intérêt de la santé, de l’entretien, de la sauvegarde et de la discipline des troupes.
Au contraire, lorsqu'il s’agit d’une occupation d’intervention, la souveraineté de l'Etat occupé, bien que toujours respectée en principe, subit une plus forte atteinte. Quelques conventions ont ainsi conféré à l’occupant des pouvoirs irès étendus et lui ont donné «le - droit» de se mêler de l’administration civile et politique du pays; il en fut ainsi de la Convention entre la France et la République de Venise en 1797. Mais ces clauses sont exceptionnelles et c’est la clause contraire que l’on rencontre assez souvent. Aussi l'Etat occupé prend-il soin, fréquemment, de spécifier expressément,
dans le traité, que l'occupant «ne pourra s’immiscer dans les affaires intérieures du pays ».
C’est ainsi que le traité de 1756, en vertu duquel la France pouvait occuper certaines forteresses de la Corse, en vue de conserver l’île sous la domination gênoise, interdisait expressément aux autorités militaires françaises de se mêler, «en quoi que ce fût», de l’administration économique, politique, judiciaire, civile et criminelle de l'ile. De même, le traité de 1764 conservait à Gênes tous ses droits et «l’exercice de sa souveraineté », sauf au point de vue militaire et de la police intérieure. Mais on remarque que ce traité est déjà moins énergique que le précédent en ce qui concerne l'interdiction d’immixtion dans les affaires intérieures. Le suivant, celui de 1768, devait faire disparaître cette interdiction : mieux, il devait consacrer le droit d’immixtion de la France.
Dans les cessions à bail, que remarquons-nous ?
Non seulement, aux termes de l’article 1” de la convention sino-allemande relative à Kiao-tchéou, le Gouvernement chinois s’engage à s’abstenir de prendre aucune mesure, ou d'y promulguer aucun règlement, sans le consentement préalable du gouvernement allemand, mais, par l’article 3, il renonce formellement à exercer tous ses droits de souveraineté sur le territoire cédé, pendant la durée du bail, et il en abandonne l’exercice à l’Allemagne.
En ce qui concerne la cession à bail de Port-Arthur et de Talien-wan, sans doute l’article 1° de la convention des 15-27 mars 1898 stipule bien que ce bail devra être sans préjudice pour l’autorité chinoise dans ce territoire. Mais l’article 4 reconnaît que le territoire loué
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sera administré par des fonctionnaires russes et qu’aucune troupe chinoise ne sera admise à y stationner. Il ne fut fait d'exception qu’en faveur de la ville de Kintchéou, dont l’administration et la police seraient chi-
noises (art. 4 de arrangement spécial russo-chinois du 7 mai 1898).
Le texte.de la convention anglo-chinoise relative à Weï-hai-weï ne laisse aucun doute sur les intentions du cabinet de Londres : «sur les terres sus-mentionnées,
l'administration chinoise ne pourra en aucune manière intervenir ».
Pour la cession de Kouang-tchéou ouan à la France, même contradiction que dans le traité russo-chinois. L'article 1” spécifie que cette location ne saurait affecter les droits de souveraineté de la Chine sur les territoires cédés, et, par contre, l’article 3 dit textuellement ceci : «Le territoire sera gouverné et administré pendant les 99 ans de bail par la France seule. »
Comment expliquer cette situation en désaccord absolu avec les principes que nous avons posés au début de ce paragraphe, touchant les pouvoirs de l’occupant dans le cas d’une occupation militaire en temps de paix, sinon parce que les cessions à bail ne sont des occupations que de nom? L’occupant, qui est, en fait et du consentement de l'Etat occupé, le véritable souverain, ne dispose pas seulement d’un droit de garnison, il exerce effectivement toutes les prérogatives de la souveraineté; c’est lui, notamment, qui assurera l'administration du
territoire occupé.