II. — DROIT DE LÉGISLATION
En principe, dans le cas d’une occupation militaire en temps de paix, l'Etat dont le territoire est partiellement occupé conservant l’exercice de ses droits souverains, sa législation continue de restér en NÉnSLE sur le territoire en question.
__ La législation de l'Etat occupant ne trouve à s’appliquer qu’en tant qu’il s’agit de faire respecter la discipline de l’armée d'occupation et d’assurer la sécurité de cette armée. A cet effet, les conseils de guerre de l'armée d’occupation seront compétents et appliqueront leur propre jioi.
En un mot, dans l’occupation pacifique, l’occupant étranger n’a pas, à proprement parler, de droit de législation sur le territoire occupé. La législation de l'Etat occupé est seule appliquée, avec cette réserve, cependant, que le corps d’occupation jouit du RES de l’exterritorialité.
Il en est ainsi pour les occupations ordinaires, notamment les occupations de garantie.
Toutefois, par exception, certaines conventions permettent à l’occupant d'étendre le champ d’application de sa législation en territoire occupé.
Tel fut le cas : 1° de l'Autriche en Bosnie-Herzégo- . vine; 2° de la Grande-Bretagne à Chypre; 3° pcur les conventions de 1898 qui nous intéressent ici. En effet, la Chine, en donnant aux Puissances occupantes le droit de gouverner et d’administrer les territoires cédés à bail, leur conférait le droit de légiférer. S’il en fut ainsi, c’est qu’alors il ne s’agissait plus d’une simple occupa-
üon militaire, mais bien plutôt d’une annexion déguisée ou d’une tentative d’annexion.