‹ Les Cessions à Bail en ChineChapitre 70 sur 84 · I. — DROIT DE JURIDICTION · texte numérisé non relu

I. — DROIT DE JURIDICTION

Le droit de juridiction consiste dans le pouvoir qu’a un Etat de soumettre à l’action de ses tribunaux certaines personnes ou certaines choses et de leur appliquer ses lois. Il faut en rapprocher la faculté de commander et d'employer la force coercitive pour tontraindre à l’obéissance, pour assurer la mise à exécution de la loi.

La doctrine et la pratique internationales sont unanimes à reconnaître à l'Etat occupant, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, un certain droit juridictionnel, à raison de l’obligation impérieuse pour son armée de pouvoir se défendre contre les attaques dirigées contre elle.

La compétence des juridictions militaires de l'occupant peut s'exercer :

1° à l’égard des membres de l’armée d’occupation et des personnes qui y sont attachées, pour tous les délits, militaires ou de droit commun, commis par eux sur le territoire occupé;

2° à l'égard des habitants indigènes Hi territoire occupé, seulement pour les infractions ‘dirigées contre l’armée d'occupation ou contre ses membres;

: .30 à l'égard des étrangers établis sur le territoire occupé, le pouvoir juridictionnel de l'occupant est le même qu’envers les habitants indigènes, dans les pays de capitulations comme dans les autres;

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4° à l’égard des agents diplomatiques ou consulaires accrédités sur le erritoire occupé;

a) les agents diplomatiques ne pourront, en aucun cas, être traduits devant les juridictions répressives de l'occupant, pas plus qu’'iis ne pouvaient l’être devant celles du pays occupé. Mais l’occupant pourra les expulser;

b) mêmes règles pour les consuls dans les pays de Capitulations; mais, dans les autres pays, il n’y a aucune raison pour les soustraire à la juridiction de l’occupant.

Sans doute, dans le territoire concédé de la péninsule du Liao-toung, la Chine devait conserver son droit de juridiction :

Art. 4, $ 3. — En cas de crime, le coupable devra être remis entre les mains du fonctionnaire chinois le plus proche pour être puni selon la loi, d'accord avec l’arrangement fixé par le 8° article du traité russo-chinois de la 10° année de Hian-Foung (1860).

Mais comment concilier cette faculté avec le $ 2 de l’article 2 qui dit textuellement ceci :

« Après que la frontière aura été décidée, tout le « territoire incius et les eaux adjacentes seront entière- « ment remis aux mains de la Russie pour s’en servir?

Par contre, il est stipulé que, sur le territoire concédé de Weï-haï-weiï, la juridiction anglaise sera seule reconnue.

La convention du 6 mars 1898, stipulant (art. 3) que la Chine s’abstiendrait d'exercer ses droits de souveraïineté sur le territoire cédé de Kiao-tchéou pendant la durée du bail et qu’elle en abandonnaït l’exercice à l’Alle-

magne, indique clairement que l'Allemagne avait tout pouvoir juridictionnel.

L'accord relatif à Kouang-tchéou-wan était, au contraire, beaucoup plus libéral. L'article 2,8 1%, disait bien que le territoire cédé à baïil serait gouverné et administré par la France seule perdant la durée des 99 ans. Mais les arrêtés des 27 et 31 janvier 1900, réglant l’organisation de notre acquisition, instituaient le conseil des notables de la commune, appelé Kong-hu, comme juge des délits qui s’y produiraient et des contestations des habitants. Il jugeait correctionnellement et pouvait prononcer la peine de l’amende; il jugeait au civil, et en dernier ressort, dans une limite assez restreinte. Les crimes et les délits comportant la peine de l’emprisonnement, ainsi que les jugements au civil d’une certaine importance que l’une ou lautre partie n’acceptait pas, étaient portés devant un tribunal supérieur présidé par l’administrateur français de la circonscription, assisté de deux notables indigènes que leur réputation désignait à notre choix.

Mais, au fond, malgré ces quelques concessions, la souveraineté de la Chine n'’était-elle pas ici encore, au point de vue de la juridiction, fortement ébranlée?

Il restait encore à régler un point particulièrement délicat, celui de savoir si les tierces Puissances entendaient conserver —- sur les territoires cédés à bail — le droit de juridiction sur leurs nationaux qu’elles possédaient, en vertu des traités, dans toute l’étendue du territoire chinois.

Les ministres des Puissances à Pékin, considérant que les territoires loués étaient désormais placés sous

— Ja juridiction d'Etats dont le système judiciaire répon-

dait aux exigences des mœurs occidentales, estimèrent qu’il n’y avait plus de motif sérieux, pour les différentes nations, de s’y réclamer de leurs privilèges d’exterritorialité et décidèrent, en conséquence, que leurs consuls n’avaient plus de raison pour juger leurs nationaux, s'ils venaient à commettre un délit sur les territoires loués. N’était-ce pas reconnaître ainsi implicitement le changement de souveraineté?

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