IV, — NATIONALITÉ
La seule différence importante que l’on relève entre la cession à bail et la cession ordinaire, c’est que la première ne change pas la nationalité des indigènes. On ne trouve pas ici chez le locataire le désir de substituer sa souveraineté sur les individus, en leur imposant sa nationalité. Le droit d'option reconnu aux habitants du territoire cédé n’a donc pas à jouer. Le caractère temporaire, provisoire, en apparence tout au moins, de la cession à bail, est exclusif d’une nationalité nouvelle. Ce qui contribue à le prouver c’est qu’ordinairement il y a une clause, en ce qui Concerne les indigènes, qui exclut la faculté d'expulsion. On veut donc qu’ils puissent continue à habiter le territoire cédé à baïl sous la nouvelle souveraineté; ils ne peuvent être expulsés que sur sérieux motifs de plaintes.