V. — TRAVAUX DE FORTIFICATIONS
L’occupant ordinaire, en temps de paix, n’a pas le droit d'élever des travaux de fortifications sur le territoire occupé, pas plus que de détruire les ouvrages exis-
LEMTROLEE
tant sur ce territoire. Il en est ainsi, alors même que la
convention est muette sur ce point. Or, que constatonsnous ICI, au contraire ?
L'accord du 6 mars 1898, entre la Chine et l’Allemagne, autorise (art. 2) l'Allemagne à construire, sur le territoire cédé à bail, des fortifications pour la protection à la fois des bâtiments à y élever et de l'entrée du port.
De même, la convention sino-russe des 15-27 mars 1898 mentionne (art. 7) que la Russie construira ellemême tous les bâtiments qui seront nécessaires aux troupes navales ou militaires, à la construction de batferies et de casernes pour les garnisons.
Ainsi, pour Weï-haï-weï, la Grande-Bretagne avait le droit d'établir des fortifications, d’entretenir des troupes et de prendre toutes mesures nécessaires à la défense du territoire cédé à bail.
Enfin, aux termes de l’article 4 de la convention relative à Kouang-chéou ouan, il est expressément stipulé que la France pourra élever des fortifications, faire tenir garnison à des troupes ou prendre toute autre mesure défensive dans le terrain loué.