VIII. — RESTITUTION
Remarquons enfin que, sauf en ce qui concerne Kiao-tchéou, les conventions du genre qui nous inté-
resse ne font aucune mention des conditions dans lesquelles le territoire cédé à bail pourra revenir au propriétaire, ni de la facon dont on évaluera les dépenses faites sur le sol loué, la plus-value en résultant et l’indemnité que le locataire pourra réclamer.
Pourquoi ce silence ?
Parce qu’on a considéré que la restitution était une chose fictive et qu’elle n’aurait pas lieu. C’est qu’en louant, l’une des parties comprend bien qu’elle consent un abandon destiné à devenir définitif, tandis que l’autre compte bien acquérir une propriété qu’elle entend ne Jamais quitter.
On pourrait, à la rigueur, envisager cette restitution dans le cas d’un bail de très courte durée. Mais, lorsqu'il s’agit d’une periode de 99 ans, à moins d’événements violents, on ne conçoit pas qu’un Etat qui a possédé un territoire pendant ce temps, le restitue. II est vraisemblable que cette restitution ne serait à l’avantage de personne. Après un aussi long terme, il y a beaucoup de chances pour que l’œuvre d’assimilation ait été réalisée et ait amené ainsi une fusion entre la population de l'Etat dont le territoire est occupé et les membres de l'Etat occupant
Supposons néanmoins que la restitution ait lieu, comme ce fut le cas pour le territoire concédé à la Rus-
sie par la Chine en 1861 et restitué en 1881?
En l’absence d’une clause formelle, il semble qu’il n’y ait lieu à aucune indemnité. Le locataire a agi au mieux de ses intérêts et non de ceux du cédant. Les impôts qu'il a levés, les laxes el droits de douane qu'il a perçus, l’ont mis à même de faire les amenoretons et
dépenses nécessaires,