LUE
en chambre du Conseil après avis du ministère public.
« Aucune requête tendant à l'autorisation prévue au présent article, ainsi qu’à l'article 43, ne pourra être soumise à l'examen du Tribunal Civil avant l'expiration
d'un délai de quinzaine à compter de l'insertion au Journal Officiel, d’un extrait indiquant le Tribunal Civil saisi de la demande, les nom et prénoms ou raison sociale et domicile du cédant, ceux du cessionnaire, le lieu et la nature des dommages subis, le prix de la cession, l'importance de l'indemnité accordée, réclamée, ou à réclamer, tant pour pertes subies que pour frais
supplémentaires de remploi.
« La demande de l'insertion au Journal Officiel sera transmise par l'intermédiaire du Parquet à la requête de la partie la plus diligente qui en supportera les frais. « La décision prise par le Tribunal en chambre du Conseil sera signifiée dans la huitaine à la requête du ministère public dans la forme extra-judiciaire. Appel pourra être interjeté de cette décision par simple déclaration au greffe du Tribunal, soit par le ministère public, soit par les parties dans la quinzaine de cette signification. Les actes constatant la cession ou la délégation prévue au présent article sont exempts. de tous droits de timbre et d'enregistrement.
«€ ARTICLE 8. — Le deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 est modifié ainsi qu'il suit : Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la cession est faite à une société de crédit immobilier, à une
‘coopérative où à une société d'habitations à bon mar-
ché ‘ayänt assumé les charges de la reconstitution de l'immeuble ou encore à l’une des sociétés ou œuvres de
« bienfaisance spécialement agréée à cet effet par le Minis- « tre chargé de la reconstitution des régions libérées.
« ARTICLE 9. — Les dispositions du paragraphe 1* de « l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 sont applicables « aux demandes d'autorisation actuellement en instance. »
Tel était le régime sous lequel furent placées les cessions de droits à indemnité à compter du 30 avril 1925.
Examinons les modifications que les textes nouveaux apportaient alors aux principes existants tels que nous les avons étudiés au chapitre précédent.
Les modifications apportées par la loi du 30 avril 1921 portaient sur les points suivants : Une publicité de la requête aux fins d'autorisation de cession était organisée pour éviter les aus et la spéculation. Le Tribunal ne pouvait statuer avant qu'un délai de quinzaine ne se, fut écoulé après l'insertion au Journal Officiel. Gette insertion devait contenir toutes les énonciations susceptibles de mettre les tiers au courant des projets du cédant et du cessionnaire éventuels. Il semblait que cette mesure de publicité fût suffisante pour éviter les fâcheuses conséquences d’une cession hâtive et ignorée des tiers. Mais si le principe pouvait être excellent, il ne fut pas couronné de succès dans son application. On se rendit bien vite compte que cette formalité de publicité n’était qu’une formalité de plus, sans effet tangible. Elle aboutissait à de nouveaux frais bien inutilement exposés puisque la lecture du Journal Officiel est en général chose rare ailleurs que dans les administrations ou chez certains particuliers ; on le’ constata rapidement et de nouveaux projets de réforme de l’article 4g furent mis à l’étude, envisageant l’'abrogation de cette formalité.
Une autre modification apportée par la réforme fut que
— par—
la décision prise par le Tribunal serait signifiée dans la huitaine à la requête du ministère public dans la forme extra-judiciaire et qu'appel pourrait être interjeté de cette décision par simple déclaration au greffe du tribunal, soit par le ministère public, soit par les parties, dans la quinzaine de la signification, Une difficulté, vite résolue du reste, s'était élevée sur le point de savoir comment il fallait interpréter dans l'article 4g, $ 1 modifié, cette formule « sera signifiée dans la forme extra-judiciaire ». La question fut posée au Garde des Sceaux qui fit la réponse suivante : « La signification prévue par l’article 49 complété, « de la loi du 17 avril 1919, fait courir le délai d'appel « des décisions relatives à l'autorisation de cession : elle « doit donc faire foi de sa date, et, par « acte extra-judi- « ciaire » il faut entendre l'exploit d’huissier » (x). Enfin, notons que l’article 9 de la loi du 30 avril 1921 spécifiait que les dispositions du paragraphe r de l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 étaient applicables aux demandes d'autorisation en instance à l'heure où elle fut promulguée. Gette disposition de rétroactivité de la loi était des plus normales : il s'agissait en somme d’une loi de procédure et il est admis que l'effet rétroactif de la loi s'applique lorsqu'une question de procédure fait l'objet de nouvelles dispositions législatives. Du reste, on se rappelle que le Garde des Sceaux avait donné, quelques semaines avant la loi, des instructions aux parquets pour que les demandes de cession pendantes devant la juridiction, fussent tenues én suspens jusqu'à ce que la réforme
(1) Réponse rapportée au Bulletin du 6e secteur de l'Office de Reconstitution industrielle du Ministère des Régions libérées, n° 24 du 1* décembre 19921.
bd
projetée aboutisse, de manière à leur appliquer les textes nouveaux.
La réforme du 30 avril r921 ne donna point satisfaction et ce, dès le début de son application. Il ÿ avait loin, en effet, entre le texte voté et les projets rappelés dans ce chapitre. Notamment le projet du Gouvernement (que nous avons mentionné dans la réponse du Ministre au væu d'un Conseil général) ne pouvait se reconnaître dans la loi du 30 avril 1921. Le nouveau texte législatif était donc un texte d'attente, rapidement voté, contenant seulement quelques modifications dont on ne pouvait pas espérer un résultat satisfaisant. Le Parlement comprit bien vite qu'il lui fallait se remettre à l’œuvre pour aboutir, dans d’autres conditions, à l'établissement d’un droit des cessions complet et définitif. Un troisième texte devait donc voir le jour après une préparation de plus d’une année. Une loi nouvelle fut votée après maints désaccords entre la Chambre et le Sénat, elle fut promulguée le 18 juillet 1922 et forme actuellement la réglementation des cessions de dommages de guerre ; c’est ce nouveau texte que nous allons maintenant étudier.