‹ Les Cessions de Droits à indemnité Pour dommages de guerreChapitre 13 sur 22 · NT · texte numérisé non relu

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l'autorisation motivée du Tribunal Civil de l’arrondissement où est situé l'objet du dommage ou sa partie principale, si le dommage s'étend sur plusieurs arrondissements. Le Tribunal statuera en chambre du Conseil sur les conclusions du ministère public.

« La requête à fin d'autorisation devra indiquer si le remploi du dommage cédé doit avoir lieu dans la commune même du dommage ou de la partie principale de celui-ci, et, dans la négative, indiquer la commune où le remploi doit être effectué.

« La décision du Tribunal sera signifiée dans la huitaine à la requête de la partie la plus diligente du ministère public dans la forme extra-judiciaire. Appel pourra être interjeté de cette décision par simple déclaration au greffe du Tribunal soït par le ministère public, soit par les parties dans la quinzaine de la signification.

« L'arrêt sera signifié dans les mêmes conditions que le jugement. Il sera susceptible de pourvoi en Cassation dans le délai d’un mois à partir de la signification.

« Lorsqu'il lui apparaïtra que la cession serait de nature à compromettre gravement la reconstitution de la commune ou de la région dans les conditions portant atteinte à l'intérêt général, le Tribunal, s’il croit devoir accorder son autorisation aura la faculté, après avis d’une commission siégeant dans chaque département, de la subordonner à la condition que le remploi aura lieu dans la commune du dommage ou dans un rayon inférieur à 50 km. Un arrêté du Ministre des Régions libérées déterminera la composition de cette commission et les conditions dans lesquelles elle émettra son avis.

« Dans ce cas, la cession ne sera définitive qu'après avoir été confirmée par les parties sur le vu des condi-

mere

tions spéciales de remploi fixées par l'autorité judiciaire. | « Lorsque la cession aura lieu par voie d’adjudication,

le cahier des charges sera préalablement soumis à

l'homologation du Tribunal Civil, qui statuera dans les conditions et formes prévues par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article pour les délégations et cessions amiables. | :

« Sera nulle et de nul effet toute adjudication réalisée soit par personne interposée, soit par toute autre voie indirecte au profit d'étranger ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 17 avril 1919. La nullité sera prononcée à la diligence du ministère public.

« Lorsque les attributaires d'une indemnité ont cédé leurs droits à une société de crédit immobilier, à une société d'habitations à bon marché, celles-ci peuvent leur consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de l'immeuble sans qu'ils aient ni à justifier de la possession d'une valeur équivalente au cinquième du montant du prêt, ni à fournir une garantie hypothécaire, ni à contracter une assurance sur la vie.

« Tous actes judiciaires, extra-judiciaires ou autres concourant à la passation ou à l’autorisation des cessions ou délégations prévues au présent article sont exemptés de tous droits de timbre et d'enregistrement. « Tous droits d'enregistrement ou autres dus à l’octasion de cessions sujettes à autorisation ne pourront être recouvrés que lorsque les dites cessions seront devenues définitives par l'expiration du délai d'appel prévu au paragraphe 4 du présent article.

.« Lorsque les attributaires auront fusionné leurs dom-

tions ou statuts devront stipuler à peine de nullité que tous les droits ou actions résultant de ces fusions ou

et intransmissibles autrement que par succession: cette

“mages immobiliers ou les auront apportés ex société, sans solliciter l'autorisation du Tribunal, les conven-.

apports seront pendant un délai de cinq ans inaliénables

interdiction pouvant être levée, à la requête du titu-

laire du dommage ou de ses héritiers par une ordon-

nance du président du Tribunal Civil rendue sur le vu d'un certificat de l'autorité administrative, constatant

quil a été procédé intégralement aux opérations de rem-:

ploi du dommage fusionné ou apporté.

« Dans ce même cas, les conventions ou statuts devront:

EaT ar

également à peine de nullité stipuler que si la disso-,

lution intervient dans un délai de cinq ans, les droits:

à indemnité de chaque sinistré devront, le passif ri

fois payé, être attribués à leur titulaire originaire.

‘-ARTICLE 3. — L'article 10, $.17 de la loï:.du'17. “air

1919 est ainsi modifié :

« Les oppositions au paiement doivent être formées et les transferts et délégations d’indemnités signifiés entre. les mains des trésoriers généraux et des. receveurs des finances dans le mois qui suivtra la fixation définitive de l’indemnité. Ils seront dans le délai de huitaine inscrits, à peine de nullité, sur un registre tenu au greffe du Tribunal des dommages de guerre. Passé ce délai, les paiements effectués sont valables. »

La réforme de la loi du-18 juillet 1922 apporte des

modifications importantes aux articles 43 et 49 de la loi

du 19 avril 1919 modifiée déjà le 30 avril 1921.

La loi nouvelle établit un régime applicable aussi bien’

Es aux cessions de titres d’indemnités de dommages de guerre, qu'aux cessions du droit à indemnité avant sa fixation. L'article 43 qui réglemente, nous le savons, la cession de titre, stipule dans sa rédaction nouvelle que le titre « peut également avec l'autorisation motivée du « Tribunal Civil donnée dans les formes et conditions « prévues par l’article 49, être transporté, etc... » C'est dire en somme que l'article 43 renvoie à l’article 49 et à toutes les dispositions qu'il contient.

Le nouveau régime des cessions instauré par la loi du 18 juillet 1922 maintient les principes généraux étudiés précédemment. La cession doit toujours être faite dans les formes des articles 1689 et suivants du Code Givil, elle doit être autorisée par le Tribunal Civil, elle doit être également signifiée. Ces formalités subsistent dans leurs grandes lignes mais elles sont complétées par d’autres et, partant, leurs effets sont plus efficaces. Il y a donc dans l’article 49 nouveau, à la fois des suppressions et des modifications.

Les modifications apportées par la loi du 18 juillet 1922 à l’ancien article 49 — Les suppressions

Le nouvel article 4g ne contient plus les mots : « en cas de remploi et de réinvestissement » qui figuraient dans les textes anciens et dont l'utilité maintes fois contestée, n’autorisait plus son maintien. Une autre suppression plus importante est celle de l'insertion au Journal Officiel que la loi du 30 avril 1921 avait établi et dont les résultats n'avaient pas atteint ceux que le législateur était en droit d'espérer. Cette formalité coûteuse et sans efficacité contre la spéculation a donc justement disparu.

Les modifications apportées par la loi du 1 8 juillet 1922 à l’ancien article 49 — Les innovations

Si, dans larticle 49 nouveau, on remarque des suppressions sur les textes anciens, du moins des innovations importantes y ont-elles été incorporées.

Actes soumis au régime de l’article 49

Tout d’abord l’article 4g précise les actes qui sont assujettis aux formalités requises pour la validité de la transmission du droit à indemnité. Les délégations, les transferts, les cessions à titre onéreux sont soumis à la procédure de l'autorisation judiciaire. Les transferts à titre gratuit, c'est-à-dire les successions, donations, legs, partages d’ascendants en sont dispensés. La même solution : doit s'appliquer au partage entre majeurs, licitation volontaire restreinte aux seuls co-propriétaires, mesures qui ont pour but de faire cesser l’indivision et qui, en vertu de l'effet déclaratif du partage, ne peuvent être considérées comme étant un transfert de propriété. Quant aux fusions et apports en société, ils sont soumis à des règles spéciales dont nous parlerons plus loin en concluant.

Compétence du Tribunal

La question de la compétence n'avait pas été jusqu'alors tranchée par la loi. On se rappelle que pour la définir on avait fait appel aux règles du droit commun, en donnant compétence au Tribunal du domicile du sinistré. La loi du 18 juillet 1922 règle expressément la question de la compétence. Désormais c’est le Tribunal de l’arron-

dissement du lieu du dommage qui est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. Cette. compétence se conçoit aisément, le Tribunal du lieu du dommage ayant plus de facilités pour apprécier le bien-fondé de la cession et pour réunir tous les éléments qui lui permettront dé statuer en connaissance de cause sur la requête à fin d'autorisation.

Lieu du remploi — Pouvoirs du Tribunal

C’est en ce qui concerne les pouvoirs d'appréciation du Tribunal relatifs au remploi que la loi a fait surtout œuvre nouyelle. Il était apparu que les tribunaux, malgré leur désir de veiller à l'intérêt général, en donnant leur autorisation pour valider les cessions qui leur étaient soumises, . n'avaient point assez d'éléments d'appréciation pour baser leur décision. Aussi la réforme devait-elle nécessairement porter sur ce point important. La requête devra d’abord indiquer le lieu du remploi et lorsqu'il apparaîtra, dit en substance la loi nouvelle, que la cession sera de nature à compromettre gravement la reconstitution de, la commune ou de la région dans les conditions portant atteinte à l’intérêt général, le Tribunal, s’il croit devoir accorder son autorisation aura la faculté, après avis d’une commission siégeant dans chaque département, de la subordonner à la condition que le remploi aura lieu dans la commune du dommage ou dans un rayon inférieur à 50 km. Dans ce cas la cession ne sera définitive qu'après avoir été confirmée par les parties, sur le vu des conditions spécialès de remploi fixées par l’autorité judiciaire.

Ainsi donc, un nouvel organisme est appelé à jouer un rôle considérable dans les cessions : c’est une commission

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instituée par arrêté ministériel dont nous verrons, plus loin la composition. Cette commission a pour but de mettre un frein aux abus qui s'étaient produits et qui compromettaient la reconstitution communale. Il arrivait fréquemment « qu’en absorbant un grand nombre de droits « à indemnité dans les limites du périmètre de 50 km., « certains centres industriels dépouillaient des étendues « plus ou moins grandes de leurs dommages agricoles « et empèchaient la reprise de la vie dans les régions inté- « ressées ou encore qu'ils entravaient définitivement la « renaissance d'une commune ou d’une région, en provo- « quant la disparition ou le déplacement d’un établisse- « ment commercial, industriel ou agricole qui formait le « centre de son activité » (1). La création de la Commission par la loi du 18 juillet 1922 a pour heureux résultat de ne pas contraindre le Tribunal à ce dilemme, qui existait seulement sous le régime antérieur : ou refuser ou accorder l'autorisation sans pouvoir déterminer les conditions de remploi. Le Tribunal a désormais la faculté d'adopter une autre solution : autoriser la cession, en imposant au cessionnaire des conditions de remploi plus strictes que celles de l’article 5, $ 8 de la loi du 17 avril 1919, après avoir consulté la Commission instituée dans le département. Remarquons que le Tribunal n’est pas lié par l'avis de cette Commission, mais il est inutile d’ajouter que dans l’immense majorité des cas l’avis donné sera suivi, Ainsi la décision du Tribunal, qui sous l’ancien régime risquait d’être ou trop rigoureuse pour les intéressés ou insuffisante pour la sauvegarde des intérêts de

(4) Circulaire R. L. n° 1135, du 7 août 1922, (Bulletin R. L, du 12 août 1922.)

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la région, ne sera plus rendue qu'entourée du maximum de garantie pour tous. |

Nous sommes ainsi amenés à examiner le fonctionnement de la Commission dont le principe créateur a été posé par la loi du 18 juillet r922 et qui a été instaurée par arrêté ministériel du 5 août 1922.

La Commission est composée de la façon suivante

1° Le Secrétaire général de la Préfecture pour la Reconstitution ou son délégué, président ;

2° Le Directeur des services techniques de la Préfecture ou son représentant, chargé des fonctions de rapporteur ;

3° Trois autres membres : un industriel ou ancien industriel, un commerçant ou ancien commerçant et un agriculteur ou ancien agriculteur, désignés par le Préfet après avis des présidents de la Chambre de Commerce et des associations agricoles du chef-lieu du département ou de la ville où siégera la Commission.

Dans les départements ne possédant pas de secrétaire général pour la reconstitution ou de directeur des services techniques, ces fonctionnaires seront remplacés par le secrétaire général pour l'Administration et le chef de division le plus ancien. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un agent de l'Administration choisi par le Préfet, des suppléants seront nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Enfin, si le nombre des affaires lexigent, la Commission pourra être divisée par le Préfet en deux ou plusieurs sections et le président distribuera les affaires entre les sections.

La Commission de département ainsi composée devra examiner le projet de cession qui lui sera soumis par l'autorité judiciaire. Pour ce faire, elle devra, dit la circulaire ministérielle susvisée, se placer « au double point

« de vue de Flutilité que présentait l'entreprise ou l'im- « meuble qui ne sera pas reconstitué et de la nature de « l'opération de remploi envisagée et elle aura à s’ins- « pirer, avant tout, des intérêts généraux du pays et des « nécessités de la reprise de la vie industrielle, commer- « ciale ou agricole dans les régions libérées ». Son examen terminé, elle devra conclure soit à l'acceptation pure et simple de la cession, soit à son rejet, mais elle peut aussi subordonner son acceptation de la cession à des opérations de remploi autorisées seulement dans la commune du dommage ou dans un rayon inférieur à 50 km. et dont elle devra préciser l'étendue. On voit par là combien important est le rôle de la Commission. Tandis que la loi du 17 avril 1919 établissait le principe de la validité du remploi dans le rayon de 50 km. du lieu du dommage, la loi du #8 juillet 1922 resserre cette zone dans le cas de cession, et laisse à la Commission l'appréciation de la délimitation. Le rôle de la Commission consiste, nous le répétons, à émettre un avis qui ne lie pas nécessairement le Tribunal, celui-ci conservant son entière liberté d'action.

Il était indispensable en créant ce nouvel organe de déterminer la procédure qu'il devait suivre. D'accord avec le Garde des Sceaux, cette procédure a été fixée de la façon suivante : dans le cas où le Tribunal, saisi d’une requête à fin d'autorisation de cession, décidera de consulter la Commission, le Parquet transmetra, « sans délai, au Pré- « fet, le dossier comprenant la requête, le projet de con- « trat ou de cahier des charges et le cas échéant, les pièces « de l'enquête officieuse à laquelle il aura procédé, ainsi « que celles que les parties lui auront remises: Dès récep- « tion, la demande sera inscrite sur un registre sur lequel « seront portés les noms du cédant et du cessionnaire, la

« daté de l’arrivée des pièces à la Préfecture, et, plus tard, « celle de la décision intervenue, la nature de cette déci- « sion et la date du renvoi des pièces au Parquet compé- «€ tent. La Commission sera convoquée par son président, « elle devra statuer dans le mois de l'arrivée des pièces à « la Préfecture ; le directeur des services techniques ou « son représentant remplira les fonctions de rapporteur ; «il s’entourera de tous renseignements utiles, tant auprès « des parties intéressées que de l'Administration et des “« autorités locales, les décisions seront prises à la majo- « rité et transcrites sur un registre à ce destiné ; en cas de « partage des voix, celle du président sera prépondérante. « Dans la huitaine qui suivra, le Préfet renverra le dos- « sier au Parquet compétent avec une copie certifiée « conforme de la décision prise » (x). |

Les départements de la Justice et des Régions libérées, en définissant ainsi minutieusement la procédure à suivre, ont attaché la plus grande importance à ce que les nouvelles formalités requises ne soient pas une cause de retard et s'ils ont été obligés de fixer des délais pour la transmissions de pièces, pour la convocation de la Commission et pour la décision à intervenir, du moins le Ministre des Régions libérées insiste-t-il dans ses instructions pour que ces délais soient strictement observés et qu’il n’en résulte aucune lenteur inutile.

La Commission pouvant, dans son avis, apporter des modifications aux conventions des parties, il était juste de ne pas imposer à celles-ci une cession modifiée dans des conditions telles qu'elles ne répondraient plus aux volontés exprimées dans la requête. La cession n’est donc

(1) Circulaire ministérielle n° 1135, du 7 août 1922.

définitive que si, après décision du Tribunal, ratifiant l'avis de la Commission, imposant le remploi dans un lieu déterminé, les parties acceptent les conditions fixées et confirment la cession ainsi modifiée.

Appel — Pourvoi en cassation

La décision du Tribunal est susceptible d'appel et c'e pourvoi en Cassation. La procédure de l'appel n’a pas subi de modification dans le nouveau texte. Quant au pourvoi en Cassation, il a été créé par la loi du 18 juillet 1922, les textes anciens n’en faisaient aucune mention ; il est donc désormais possible dans le mois de la signification de l'arrêt. Enfin la loi nouvelle apporte une précision, en ce qui concerne les significations qui pourront être faites à la requête du Parquet ou de la partie la plus diligente. Jusqu'ici le ministère publie procédait d'office à l’accomplissement de cette formalité. Désormais, il n’agira ainsi, que dans le cas de rejet de l'autorisation pour faire courir le: délais d'appel ou de pourvoi en Cassation ; dans les autres cas, les intéressés auront la faculté de faire procéder eux-mêmes aux significations.

Cession d’indemnité par voie d’adjudication

On se rappelle qu'antérieurement à la loi du 18 juillet 1922 la question était diversement résolue par la juris-

prudence de savoir à quel moment devait intervenir Faütorisation du Tribunal. Certains arrêts (Cour d'appel de Nancy) estimaient qu'il suffisait que l'autorisation fût mréalable à l’adiudication en spécifiant au besoin que

Fadjudicatäire. devait être d'une nationalité admise au

bénéfice de la loi dù 17 avril 1919. D’autres arrêts (Cour de Paris), adoptant le point de vue de la Chancellerie dans les instructions données aux Parquets, n’autorisaient le transfert qu'après l’adjudication quand l'acquéreur était connu. Nous avons dit précédemment combien cette théorie nous paraissait pleine d'inconvénients, puisque Îles amateurs hésitaient naturellement à enchérir, ignorant s'ils obtiendraient ultérieurement l’agrément de l'autorité judiciaire. La loi du 18 juillet r922, consacrant la jurisprudence de la Cour de Nancy, stipule que le Tribunal exercera son contrôle avant la vente. Le cahier des charges sera soumis à son examen, il en arrêtera et approuvera les clauses et autorisera la cession par un seul et même jugement. L'intervention du Tribunal ne s’arrête pas là, car, dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne serait pas d’une nationalité admise au bénéfice de la loi des dommages de guerre, la nullité de l’adjudication serait prononcée par le Tribunal à la requête du ministère public.

Signification de la cession

IT est regrettable que sous cette rubrique nous n’ayons pas à enregistrer de modifications sérieuses du paragraphe 11 de Farticle 10 de la loi du #7 avril 1959. Il eût été désirable qu’une refonte du paragraphe 11 de cet article fût insérée dans la loi du 18 juillet r922 pour dissiper toutes les équivoques qu'avaient pu faire naître une rédaction défectueuse et incomplète signalée précédemment. La réforme attendue a porté seulement sur une substitution de mots. Le paragraphe 11 de l'article ro de la loi du 17 avril 1919 prescrivait que les oppositions au paiement devaient être formées et les cessions et délégations

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d'indemnité signifiées entre les mains des trésoriers généraux et des receveurs des finances dans le mois qui suit la fixation définitive de l'indemnité. La loi du 18 juillet 1922 a substitué dans ce texte le mot « transferts » au mot « cessions ». Les travaux préparatoires ne donnent aucun motif de ce changement. En se basant uniquement sur le sens grammatical et juridique du mot transfert, on peut conclure que le législateur a tenu à employer une expression d'un sens beaucoup plus large et à viser par conséquent toutes les conventions quelconques par lesquelles le sinistré peut transmettre à une autre personne son droit à indemnité.

Timbre et enregistrement

Enfin, le législateur a maintenu dans la nouvelle loi la dispense de timbre et d'enregistrement pour les actes relatifs aux cessions d’indemnités. Le texte est même plus large que celui de la loi du 17 avril 1919 puisqu'il vise non seulement les actes constatant la cession ou la délégation, mais encore tous actes quelconques, judiciaires, extra-judiciaires, ou autres, établis en vue, soit de la cession elle-même, soit de l’autorisation de la cession.

Nous en avons ainsi terminé avec l'examen des modifications apportées par la loi du 18 juillet 1922 aux lois des 17 avril 1919 et 30 avril 1921, en ce qui concerne les cessions de dommages de guerre. Une dernière question doit être résolue avant de clore ce chapitre. La loi nouvelle a-t-elle effet rétroactif ? Aucun articlé ne le dit expressément. Si l’on se reporte à la loi du 30 avril 1921, nous y lisons l’article 9, qui déclarait les dispositions nou

velles alors, « applicables aux demandes d'autorisation actuellement en instance ». Cet article n’a pas été abrogé. à notre sens par la loi du 18 juillet 1922 qui, par contre, stipule l’abrogation de l’article 7 : « Est abrogé l’article 7 « de la loi du 30 avril 1921, portant ouverture sur l’exer-

« cice 1921, des crédits provisoires au titre du budget

« spécial des dépenses recouvrables sur les versements à

«recevoir en exécution des traités de paix et applicables

« au mois de mai. » Nous conclurons donc que les réfor-

mes apportées par la loi du 18 juillet 1922 sont appli-

cables aux demandes d'autorisation de cessions pen-

dantes au moment de sa promulgation. La loi nouvelle

ne touche pas au fond du droit : elle règlemente seule-

ment la procédure à suivre pour l'exercice de ce droit ;

on peut donc sans crainte l'appliquer aux cessions en

instance tout en regrettant que le législateur n'ait pas cru

devoir renouveler dans le texte l’affirmation de sa pensée,

exprimée en ce sens, lors de la première réforme, dans

l’article 9 de la loi du 30 avril 1921.

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