CHAPITRE V
Les cessions de dommages de guerre et le remploi
Au cours des opérations de reconstitution mobilière et immobilière, la question s’est posée de savoir à partir de quelle date on devait considérer comme valables, vis-à-vis de l'Etat, les opérations de remploi faites par un cessionnaire. Cette question dont l'importance n’échappait ni aux ces$ionnaires ni à l'Administration des Régions libérées se posait aussi bien sous le régime de la loi du 17 avril 1919 dans son texte primitif que sous le régime des modifications postérieures apportées par les lois du 30 avril 1921 et du 18 juillét 1922. Nous savons que, à toute époque, le législateur a voulu que les cessions fussent soumises au droit commun des articles 1689 et suivants du Code Civil et qu'en outre elles fussent homologuées. par le Tribunal Civil. Or, le droit commun veut que:les cessions de créance soient signifiées aux débiteurs. C’est le sens qu il fallait donner à cette signification qui fut l'origine des divergénces d'interprétation entre l’Administration et les’ cessionnaires, divergences disparues: aujour-
d’hui, l'Administration ayant abandonné son point de vue en présence des conséquences souvent désastreuses que son application entraînait pour les cessionnaires. Nous exposerons les deux thèses en mettant en opposition les arguments apportés de part et d'autre au cours de ce long débat.
La thèse de l’Administration était basée sur une stricte interprétation des articles 1689 et suivants du Code Civil auxquels renvoie l’article 4g de la loi du 17 avril 1919. En vertu de l’article 1690, disait le département des Régions libérées, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Or, en l'espèce, le débiteur c’est l'Etat et jusqu'au moment où l'Etat n’est pas avisé du changement du titulaire du droit à indemnité, il ne connaît que le sinistré originaire et dénie à tout autre le droit de se prévaloir des prérogatives de la loi du 17 avril 1919. D'autre part, se référant à un arrêt de la Chambre des Requêtes du 17 février 1896 (D. P. 98-1-r29) qui décide que la créance du cédant ne sort de son patrimoine que par l'effet de la signification faite par le cessionnaire au cédé, l’Administration soutenait que les cessionnaires ne pouvaient fournir en justification de remploi des pièces indiquant qu'ils avaient disposé de l'indemnité cédée, avant que l'Etat ne fût avisé de la cession. La conséquence pratique de cette doctrine était de rejeter lors de l'examen des pièces justificatives de demandes d’acompte, toutes celles qui étaient antérieures à la date de signification. On voit tout l'intérêt de la question pour les cessionnaires ayant engagé ou payé même des dépenses avant que la signification de la cession ne fût faite et qui se trouvaient de ce fait dans l'obligation
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ce." de payer de leurs propres deniers ces dépenses, sans pouvoir les faire imputer sur les titres de créances qui leur seraient ou qui leur étaient délivrés. Ce fut en vain que les intéressés firent observer que l'article 10, $ xx disposait que les oppositions au paiement devaient être formées et les cessions et délégation d’indemnité signifiées entre les mains des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances dans le mois suivant la fixation définitive de l'indemnité. Il leur était toujours répondu que le délai fixé par l'article 10, $ 11 était un délai maximum, passé lequel, l'Etat pouvait se libérer définitivement entre les mains du sinistré primitif, mais que le cessionnaire ne devait pas attendre cette date ultime, qu'il était de son intérêt de se faire connaître à l'Etat pour que les travaux de reconstitution faits par lui puissent être aussitôt pris en considération et que les dépenses effectuées puissent lui être payées. Pour donner un aperçu complet de la thèse administrative, il convient d'ajouter, que la date prise comme date de reconstitution effective était, d’une part pour les travaux, le jour où ils ont été effectués, d'autre part, pour les achats, le jour où les biens achetés ont été aux risques de l'acheteur.
Telle était la doctrine administrative à laquelle se heurtaient les cessionnaires d’indemnités de dommages de guerre qui avaient effectué des opérations de reconstitution avant d’avoir signifié leur transport de créance à l'Etat. Les conséquences fâcheuses qui en étaient pour eux l’aboutissant, devaient heureusement disparaître, lorsque l’Administration plus libérale modifia son interprétation. -
Les cessionnaires faisaient remarquer que l’article 49:
stipule que « dans le transport d’une créance, d'un droit « ou d’une action sur un tiers, la délivrance s opère entre « Je cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Le transfert de propriété se fait donc immédiatement entre les parties, le cédant passe tous ses droits et obligations au cessionnaire et celui-ci peut dès ce moment se considérer comme sinistré et agir comme tel, plus particulièrement il peut procéder à la reconstitution mobilière et immobilière. Enfin l'article 10, $ 11 ne doit pas être interprétée dans le sens que lui donne l'Administration, mais uniquement comme signifiant que l’Etat peut valablement payer au cédant l'indemnité allouée à l'expiration du mois qui suit la fixation, si à cette époque le cessionnaire ne lui a pas encore fait connaître sa qualité.
Les protestations qui s’élevèrent ainsi, de la part des cessionnaires, amenèrent l'Administration à abandonner son point de vue et récemment le Ministre des Régions libérées, sur une question posée par un Préfet d'un des départements victimes de l'invasion, adoptait la thèse des cessionnaires et reconnaissait le bien-fondé de leurs réclamations.
Nous reproduisons ci-dessous le texte de cette lettre qui fixe désormais la doctrine de l'Administration :
« Paris, le 9 décembre 1922.
Le Ministre des Régions libérées à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle,
« Vous m'avez demandé de vous faire connaître si les « cessionnaires d’indemnités de dommages de guerre « ayant, de bonne foi, effectué préalablement à la signi- « fication du jugement autorisant la cession, des opé-
rations susceptibles d'être considérées comme un remploi immobilier ou comme une reconstitution mobilière, pourraient exceptionnellement faire admettre les pièces relatives aux dites opérations, comme justifitations de remploi immobilier ou de reconstitution mobilière des indemnités cédées. ;
« À l'appui de cette demande, vous m'indiquez, notamment par votre communication du 15 septembre 1922, qu'un certain nombre de communes qui ont effectué des opérations de remploi dans les conditions que vous me signalez, se trouvent aujourd'hui en raison de l'interprétation admise jusqu'ici, dans une situation des plus difficiles, pour régler les travaux qu'elles ont ainsi effectués avant signification du jugement autorisant la cession. |
« J'ai l'honneur de vous informer qu'après un examen tout particulier de la question, je serai disposé à considérer comme valables, une fois la signification faite, les opérations de remploi immobilier conformes à la loi, qui auraient été effectuées par le cessionnaire, après l’autorisation de la cession par le Tribunal.
« En ce qui concerne le compte à tenir des promesses de vente antérieures à la cession, il s’agit de questions d'espèces exigeant une vérification particulièrement attentive, et chaque cas doit faire l’objet d’une décision spéciale » (1).
Enfin, la jurisprudence elle-même se fixait dans un sens
favorable aux cessionnaires. La question discutée dans les
pages précédentes avait été portée devant le Tribunal des
(1) Bulletin du 6° secteur de l'Office de Reconstitution industrielle,
janvier 1923.
MO
dommages de guerre de Nancy, alors que la doctrine administrative n'avait pas encore évolué et le 17 janvier r923 cette juridiction rendait un jugement dont nous reproduisons ei-dessous le texte, jugement fortement motivé décidant que les travaux effectués postérieurement à l’homologation constituent le remploi tel que l'exige la loi du 17 avril 1919 quand bien même ces travaux seraient antérieurs à la signification de la cession faite
au TFrésorier-payeur général.
TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE DE Nancy
(Audience publique du 17 janvier 1923)
Le Tribunal,
Vu la demande aux fins d'exécution de cession d’indemnité et de paiement de dommages de guerre introduite contre l'Etat suivant acte au greffe du 2 novembre 1922 par la Société en commandite par actions E... et C* dont le siège est à Nancy, aux diligences de son gérant spécialement autorisé, M. E... Georges-Emile, industriel, demeurant à Nancy, de nationalité française ;
Vu les lois du 17 avril 1919 et 3r mai 1921 ;
Vu les mémoires de la dite Société et du représentant de l'Etat ;
Après avoir entendu M. Bixer, membre du Tribunal, en son rapport lu à l’audience, ;
Ouï M° BouLray, avocat du barreau de Nancy pour M. E. et M. Dipiow, représentant de l'Etat, en leurs observations orales ;
Attendu que la Société E... et C°, Société en commandite par actions dont le siège social est à Nancy, a acquis des époux C...-H... divers immeubles sinistrés à Port-sur-