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Seille, par faits de guerre (acte de M° L..., notaire, du 19 juillet 1920), que par le même acte elle s’est fait céder pour le prix de 260.000 francs le droit des vendeurs à l'indemnité éventuelle à laquelle la destruction des dits immeubles pourrait donner ouverture, s’engageant à faire le remploi de l'indemnité dans un rayon de 5o km. au moyen de la construction à Nancy d’un bâtiment neuf destiné à l'agrandissement des ateliers et magasins de cet établissement industriel ;
Attendu que la cession d’indemnité a été autorisée par jugement du Tribunal Civil de Nancy en date du 23 juillet 1920 puis confirmée par acte L... des 31 août et 6 septembre 1920 sur le registre tenu au greffe du Tribunal des dommages de guerre de Nancy ;
Attendu que la cession fut en outre signifiée par les parties au trésorier-payeur général de Nancy le 11 mars TQ21 ;
Attendu que le chiffre de l’indemnité due pour les dommages causés aux immeubles dont s'agit ne fut fixée par la Commission Cantonale de Pont-à-Mousson qu'à partir du 21 septembre 1921 ;
Attendu que quand la Société en cause présenta les mémoires des travaux qu’elle avait fait exécuter depuis le jugement du Tribunal Civil, en vue du remploi de l’imdemnité, à l'Office de Reconstitution Industrielle dans le but d'obtenir des versements d’acomptes sur l’indemnité dont elle devait bénéficier. cet Office ne consentit à faire entrer en higne de compte que les mémoires de travaux exécutés depuis le’ 11 mars 1921, date de la signification de la cession, à l’exclusion de ceux qui Pavaient été antérieurement, sous le prétexte que les premiers seuls