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pouvaient servir légalement de remploi de l'indemnité cédée ; .
Attendu que la Société E... a saisi le Tribunal des dommages de guerre de Nancy à la date du 2 novembre 1922 du différend qui s'élevait entre elle et l'Administration, au sujet des opérations de remploi qu'elle avait effectuées, que dans ses mémoires déposés au greffe elle développe ses moyens et demande au Tribunal de dire que tous les travaux postérieurs au jugement autorisant la cession constituent bien le remploi exigé par la loi du 17 avril 1919 sans distinction entre ceux qui sont antérieurs ou postérieurs à la signification de ladite cession.
Attendu que de son côté, le délégué administratif près le Tribunal a déposé des conclusions motivées tendant à justifier le refus par l'Office de Reconstitution Industrielle d'accepter les mémoires de travaux exécutés avant cette signification.
Attendu néanmoins que depuis lors, en suite d’instructions en date du 9 décembre 1922 adressées par M. le Ministre des Régions libérées à M. le Préfet de Meurtheet-Moselle et transmises par celui-ci à la date du 22 décembre 1922 à l'agent administratif près le Tribunal avec une note du Service de la reconstitution du 13 décembre, l'Administration déclara tenir désormais pour valables les opérations de remploi faites postérieurement au jugement autorisant la cession et ne plus s'opposer à admettre comme justifications de remploi les mémoires de travaux exécutés avant même la signification de la cession.
Attendu que le Tribunal n’en doit pas moins statuer sur la demande qui lui a été soumise bien que l’Administration semble avoir rétracté son opinion première ;
Attendu que le Tribunal des dommages de guerre est
compétent pour trancher la question qui lui a été soumise aux termes de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 17 avril 1919, modifiée par la loi du 31 mai 1921 ;
Attendu au fond que l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 déclare que le droit à indemnité peut être cédé dans les conditions prévues dans les articles 1689 et suivants du Code Civil avec l'autorisation motivée du Tribunal Civil ;
Attendu qu'ainsi elle soumet aux règles du droit commun quant aux cessions de créance les cessions d’indemnité une fois autorisées ;
Attendu que des articles précités du Code Civil il résulte que si la cession est parfaite entre le cédant et le cessionnaire par l'effet même du contrat, il faut pour qu’elle soit opposable au tiers et au débiteur de la créance cédée qu’elle ait été signifiée (ou acceptée par un acte authentique) au débiteur et qu'à défaut de cette formalité les paiements faits par le débiteur au cédant sont opposables au cessionnaire et que telle est également la seule sanction du défaut de signification des cessions d’indemnité de dommages de guerre comme en témoigne l’article 10, alinéa 11 in fine de la loï de 1919 ;
Attendu qu'aucune disposition de la même loi n’exige que la signification précède les opérations de remploi et que juridiquement elles doivent être possibles du jour où la cession à été autorisée, le contrat investissant par lui-même le cessionnaire inferpartes du droit à l’indemnité indépendamment de la formalité de publicité qu'est la signification, laquelle n’intéresse que le débiteur et les tiers ;
Attendu que la seule particularité résultant de la loi du 17 avril 1910, à propos de la signification des cessions d'indemnités, c’est que l’article 10, alinéa 11 prescrit que
cette formalité soit faite dans le mois qui suit la fixation définitive de l'indemnité ;
Attendu en fait que dans l'espèce la Société E... a signifie la cession à elle faite par les consorts C... à une date antérieure à celle de la décision de la Commission Cantonale qui a fixé les indemnités dues au cédant et qu'ainsi aucun paiement n’a pu être fait à celui-ci sur le montant de l'indemnité de sorte que l'Etat n’a jamais été exposé à payer deux fois ;
Attendu que la Société investie de la créance d’indemnité par le contrat était en droit de faire des opérations de remploi à dater de l’autorisation donnée à la cession par le Tribunal et que c'est à tort que l’Administration a refusé de faire état des mémoires de travaux exécutés postérieurement, fût-ce avant la signification.
Par ces motifs,
Après avoir délibéré en chambre du Conseil,
Dit que les travaux exécutés à Nancy par la Société E... et C° postérieurement au jugement du Tribunal Civil de Nancy du 23 juillet 1920 qui a autorisé la cession d'indemnité de dommages de guerre par les époux GC... à ladite Société constituent le remploi tel que l'exige la loi du 57 avril 1919, quand bien même ces travaux seraient antérieurs à la signification de la cession faite au trésorierpayeur général de Meurthe-et-Moselle le 11 mars 1921 ;
Dit en conséquence que l'Etat devra admettre sous les justifications de droit les demandes formées par la Société cessionnaire pour les travaux entrepris ou effectués postérieurement au jugement précité du 23 juillet 1920.
Ainsi donc, un point important de l'interprétation de la loi. du 17 avril 1919 est désormais fixé, Les cession-
naires doivent toujours demander et obtenir du Tribunal Civil l’'homologation nécessaire à la validité de la cession. Cette formalité est nécessaire et suffisante pour transférer sur leur tête les droits et obligations que la loi du 17 avril 1919 accorde et impose: à tout sinistré. Ils peuvent à compter de cette date entreprendre tous les travaux de reconstitution mobilière et immobilière qu'ils désirent, les dépenses faites doivent leur être remboursées à condition toutefois qu'ils se soient fait connaître à l'Etat par la signification avant d'en réclamer le paiement sur leur titre
de créance.