CHAPITRE VI
Les cessions de dommages de guerre j:
et les Coopératives de Reconstruction (!)
Les lois des 17 avril 1919 et 30 avril 1921 spécifiaient que les conditions requises pour la validité des cessions entre particuliers devaient être également satisfaites lorsque les cessions étaient consenties à une société de crédit immobilier, à une coopérative, ou à une société d’habitations à bon marché ayant assumé les charges de la reconstitution de l'immeuble, ou encore à l’une des sociétés ou œuvres de bienfaisance spécialement agréée à cet effet par le Ministre chargé de la reconstitution des Régions libérées.
La loi du 18 juillet 1922 n’a pas reproduit l’ancien texte mais il est évident que les cessions faites aux groupements énumérés sont possibles puisque cette même loi a conservé une disposition existant déjà dans les lois précédentes.
(1) Nous devons les renseignements contenus dans ce chapitre à l’obligeance de M. le chanoine THouvenin, président de l’Union des Coopératives lorraines de reconstruction, auquel nous renouvelons ici nos remerciements,
Cette disposition, qui ne s'expliquerait pas si le principe même de la cession avait été abrogé, est la suivante
« Lorsque les attributaires d'une indemnité ont cédé leurs « droits à une société de crédit immobilier, à une COOpé- « rative ou à une société d'habitations à bon marché, « celles-ci peuvent leur consentir les prêts nécessaires à « la reconstitution de l'immeuble sans qu'ils aient ni à « justifier de la possession d'une valeur équivalente au « cinquième du montant du prêt, ni à fournir une garan- « tie hypothécaire, ni à contracter une assurance sur la « vie. »
En vertu de ces textes est-il possible d'admettre pour les Coopératives de Reconstruction le droit d'acquérir des indemnités pour dommages de guerre ? Le mot ‘« Coopérative » se trouve bien dans les textes susvisés et, forts de sa présence, les groupements de coopérateurs pour la reconstruction soutenaient que l'achat d'indemnités pour dommages de guerre était donc chose possible.
Cette interprétation semblait acceptée et plusieurs sociétés coopératives de reconstruction constituées en vertu de la loi du 15 août 1920 avaient demandé à se rendre cessionnaires d'indemnités. Le Ministre des Régions Libérées avait laissé entendre aux Présidents de sociétés de ce genre lors d’une réunion tenue à Nancy en mars 1921, qu'à première vue les cessions faites aux Coopératives de Reconstruction lui apparaissaient comme valables au regard des lois existantes.
Les Coopératives de Reconstruction avaient grand intérêt à l’adoption de ce point de vue. L'achat d’indemnité lur permettraient d’en appliquer le montant à la réparation de certains dommages causés aux biens de leurs adhérents, mais résultant indirectement de la guerre et
pour lesquels il ne pouvait être réclamé aucune indemnité. Les cessions présenteraient également l'avantage de constituer un fonds compensateur des différences qui pouvaient exister entre les coefficients pour des dommages de même nature évalués par diverses Commissions cantonales.
Cependant, après étude de la question par l'Adminis-
tration Centrale, les cessions aux Coopératives de Reconstruction ne furent pas autorisées et, à la suite d'un vœu émis par l’Assemblée générale de l'Union des Coopératives d: Reconstitution de Meurthe-et-Moselle, le Ministre des Régions Libérées répondait par la lettre suivante, le 9 juin 1922 :
« « Vous avez bien voulu me communiquer un vœu émis par l'Assemblée générale de FUnion des Coopératives de: Reconstruction de Meurthe-et-Moselle et tendant à faire admettre le droit d'achat, par les Coopératives, d’indemnités de dommages de guerre.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu 4] meme) REA pas possible d’adopter la suggestion que ce vœu contient.
« Il est, en effet, certain que l'intention du législateur du 15 août 1920 a été de faire des Sociétés Coopératives, uniquement des sociétés de gestion, les rapports, les travaux préliminaires et les discussions qui ont précédé le vote ne laissent aucun doute à cet égard. Bien plus, c’est pour faire disparaître la délégation instaurée par le décret du a octobre, délégation qui semblait offrir trop de points de ressemblance avec la cession, que le Parlement à voté la Joi du 12 juillet r92r1, qui consacre explicitement le mandat de gestion et en fixe l’obiet et le dispositif.
« Je suis done amené à reconnaître : 1° que les lois
du 15 août 1920 et du 12 juillet 1921, n'ont conféré aux Coopératives ni la capacité, ni les moyens d'acquérir personnellement, sinon dans les limites assez étroites de l’art. 4 de la loi du 15 août et à condition qu'il s'agisse d'opération ayant pour fin la gestion administrative proprement dite et, >’ qu'en conséquence, les dites lois ne les autorisent pas à accomplir à leur profit, même provisoire, une opération telle que la cession. »
Cette argumentation ne donnant pas satisfaction à 1 Union des Coopératives de Reconstruction, celle-ci répondit en basant son point de vue sur les travaux préparatoires des lois des 15 août 1920 et 12 juillet 1924 et notamment sur le rapport n° 265 fait par M. GouGE, au Sénat, le 23 juin 1920, où on peut lire, page 7 : « Une
« réglementation trop étroite gènerait l'essor des Coopé- « ratives ; il est impossible de prévoir toutes les difficul- « tés auxquelles elles sont exposées à se heurter dans la « situation exceptionnelle où se trouvent les pays dévas- « tés. Pour répondre aux besoins locaux, il faut une « certaine souplesse et leur liberté ne doit être restreinte « que dans une sage mesure. » Puis, pages 8 et 9 : « Le « but des Coopératives de Reconstruction est de procéder « pour le compte de leurs adhérents à toutes les opéra- « tions qui peuvent être nécessaires en vue de la recons- « truction des immeubles. Le texte indique comme telle « la préparation des dossiers, l'évaluation des indemnités, «etc... Mais cette énumération n'a rien de limitatif. Elle «est seulement énonciative. Les Sociétés Coopératives ont « la faculté d'accomplir toutes autres opérations, con- « nexes ou accessoires, celles de crédit, par exemple, « pourvu qu’elles se trouvent dans les limites de la loi « ou de leurs statuts. »
Et le 20 juillet 1920, au Sénat, M. Gouce ajoutait : « La « Société aura le droit de faire toutes les opérations néces- « saires pour atteindre la fin qu’elle se propose » et, à la même séance, le Ministre ajoutait : « l'agrément aux « Coopératives va leur conférer une personnalité civile « à peu près analogue à celle qu'ont dans notre droit « administratif, les Sociétés reconnues d'utilité publi- « que. »
Les Coopératives de Reconstruction présentèrent des requêtes aux fins d'autorisation de cession. Mais aucune suite favorable ne leur fut réservée, le département ayant nettement spécifié qu'il maintenait son point de vue. Le Ministre adressait, en effet, le 24 juin 1922, au Préfet de Meurthe-et-Moselle, une lettre précisant, dans une argumentation qui nous paraît indiscutable, les raisons du refus opposé :
« Plusieurs requêtes aux fins d'autorisation de cession de droits à indemnité de dommages de guerre ont été présentées au profit de Sociétés Coopératives de Reconstruction.
« Je vous prie d’inviter ces sociétés à ne plus présenter de requêtes de ce genre, qui ne peuvent être légalement autorisées au profit de personnes morales dont les droits sont spéciaux et limités.
« En effet, la loi du 15 août 1920, qui, en fixant le régime des Sociétés Coopératives de Reconstruction, a conféré à celles-ci la personnalité civile, a défini strictement leur action, qui ne s'étend qu’à la préparation des dossiers, à l'estimation des dommages et à l'exécution des travaux de remploi, d’ailleurs pour le compte des adhérents.
« La loi du 12 août 1921, qui complète la précédente,