UT
restreint même le champ d'opération de ces sociétés, qui n'ont qu'un mandat de gestion, aux fins de percevoir et d'administrer les indemnités pour dommages de guerre allouées aux coopérateurs.
« L'article 4 de la loi du 15 août précise, d’ailleurs, les ressources propres des Coopératives de Reconstruction, ie se composent : |
« 1° Des versements faits par les associés ;
« 2° Des subventions et avances accordées par l'Etat :
« 3° Des libéralités, dons ou legs faits à la Société.
« On peut objecter, il est vrai, que le $ 2 de l’article 49 de la loi du 17 avril 1919, reproduit à l’article 7-de la loi du 30 avril 1921, prévoit la cession « à une coopérative » mais ce terme, concernant les Coopératives en général, ne comprend pas les Coopératives de Reconstruction, dont la loi a fixé le statut, à l'exclusion du droit d'acquisition.
Il peut arriver cependant qu'un membre de Société Coopérative de Reconstruction donne mandat expres et spécial à la Société de réaliser un achat de dommages. Dans ce cas, aucune difficulté d'ordre légal ne semble se présenter, la Coopérative restant elle-même étrangère à la propriété du dommage.
« Une communication dans ce sens a été adressée à cet égard à l’autorité judiciaire. »
Ainsi, l'Administration refuse aux Coopératives de Reconstruction le droit d'acquérir des dommages de guerre. Les raisons qu’elle donne nous paraissent des plus justes. Une Coopérative de Reconstruction à un but bien déterminé et unique : reconstruire pour le compte de ses adhérents. Elle exerce:un mandat et n’a pas de pouvoirs plus étendus que ceux d’un mandataire habilité à cet effet. Du reste, comment la Coopérative de Reconstruction
ÉTAMS —
ferait-elle le remploi des indemnités acquises P Si l’on admet qu'une Coopérative puisse acheter des dommages pour son propre compte, elle serait obligée de faire le remploi dans son patrimoine et elle dépasserait ainsi la limite de ses attributions. Elle ne peut faire, d'autre part, ces opérations dans le patrimoine de ses adhérents, car elle remploierait dans le patrimoine d'autrui et le remploi ne serait pas valable.
Cette situation dans laquelle se trouvent désormais les Coopératives ne peut avoir de solution que par la création d’une société civile qui se rendrait acquéreur de dommages de guerre pour son propre compte et qui pourrait remplover dans son patrimoine.