CHAPITRE VII
Nature juridique de la cession — Les cessions antérieures à la loi du 17 avril 1919
Parvenu aux termes de cette étude, il convient de la compléter par l'examen des deux questions suivantes : Quel est le caractère juridique de la cession de dommages de guerre, est-il mobilier ou immobilier ? et enfin quel est le régime applicable aux cessions antérieures à la loi
du 17 avril 1919 ?
Caractère mobilier ou immobilier de la cession
La loi du 17 avril 1919, non plus que les lois subséquentes qui l’ont modifiée, n’ont déterminé la nature juridique du droit à indemnité pour la réparation des dommages de guerre. La solution de la question doit donc être récherchée dans les principes généraux du droit. Le droit à indemnité, créé par la loi du 17 avril 1919, a essentiellement pour objet une somme d'argent à verser
par l'Etat au sinistré. Cette somme d’argent est représentative d’une perte subie et de frais supplémentaires, c'està-dire de la valeur 1914 ou actuelle du bien détruit. Il importe peu que le bien détruit soit un bien immobilier ou un bien mobilier ; dans les deux cas, la créance du sinistré est une créance de sommes d'argent. Remarquons, d'autre part, que toutes les fois que la loi a directement investi de droits d'autres personnes que le sinistré luimême, c’est toujours un droit de créance ayant pour objet une somme d'argent qu’elle a institué, Lorsque le sinistré ne procède pas au remploi et que le fonds commun bénéficie de la part d’indemnité, frais supplémentaires, par application de l’article 7 de la loi du 17 avril 1919, c'est une somme d'argent qui est attribuée. Lorsque le sinistré ne remploie pas, les créanciers privilégiés peuvent, en souscrivant à l'obligation de remploi, être subrogés à leur débiteur : ils sont alors investis du droit de créance tendant à une somme d'argent que leur débiteur néglige d'exercer. Enfin, si les créanciers ne font pas eux-mêmes le remploi à la place de leur débiteur, c’est l'indemnité, c’est-à-dire encore une somme d'argent, qui leur est attribuée suivant leur rang. En un mot, dans toute hypothèse, le titulaire d’un droit à indemnité pour dommages de guerre n'est investi que d’un droit de créance ayant, pour objet une somme d'argent.
En cas de cession, il n’en est pas autrement. La cession d’un droit ne peut avoir pour effet de modifier son caractère : le cessionnaire possède donc après la cession un droit de créance de nature mobilière comme le cédant lui-même. Il n’y a pas lieu, du reste, de distinguer si le montant de l’indemnité est destiné à la reconstitution de
biens mobiliers ou immobiliers. En effet, le caractère d'un droit se détermine à sa naissance et il ne saurait dépendre d’un simple fait non modificatif de son objet. Lorsqu'il s’agit d'une indemnité accordée pour un immeuble détruit, en vue par conséquent d’un remploi immobilier, le remploi n’est qu'une condition mise par la; loi au paiement des frais supplémentaires, mais ne modifie pas la nature juridique du droit cédé. Enfin, observons que la nature d’un droit se détermine uniquement par son objet, que par application de ce principe toute créance ayant pour objet une chose mobilière est de nature mobilière, que par suite, le droit à indemnité revêt dans la loi du :7 avril 1919 un caractère mobilier, car cette loi a seulement constitué l'Etat français débiteur de sommes d'argent.
La conclusion de ce qui précède est donc que la cession du droit à indemnité pour dommages de guerre présente le caractère d’une vente mobilière, qu'il s'agisse d’un droit né dans le patrimoine du cédant en remplacement d’un sinistre causé à un bien mobilier ou à un bien immobilier, C’est du reste dans ce sens, et en se basant sur l’argumentation qui vient d'être exposée, que le Tribunal Civil d'Arras rendit un: jugement, le { mars 1922, estimant nulle et de nul effet la surenchère portée à la suite de l’adjudication, de droits à indemnité pour dommages de guerre afférents à l'ensemble d'une usine de produits chimiques (1).
(4) Bulletin du 6° secteur de lOfffce de Reconstitution industrielle du 1° février 1993,
Le régime des cessions antérieures à la loi du 17 avril 1919
Cette question n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif : indiquons néanmoins la solution administrative qui fut apportée à la suite des objections soulevées par la doctrine concernant la nonzrétroactivité de la loi du 17 avril 1919. Les auteurs enselgnaient, en effet, que « les cessions faites antérieurement à la promulgation de « la loi demeuraient en dehors de ses dispositions. La loi « ne peut avoir d'effet rétroactif et remettre en question « des accords devenus définitifs » (x), et l’on pouvait lire dans l'ouvrage de M. BayarrT (2) : « Ces cessions sont, à « notre sens, valables, la jurisprudence admettant la ces- « sion de droits purement éventuels et la loi du 26 dé- « cembre 1914 ayant d'ailleurs déjà posé le principe de « ce droit qui pouvait donc être considéré comme acquis. «-Nous estimons également que ces cessions doivent être « considérées comme affranchies de la nécessité de l’auto- « risation qui ne saurait leur être appliquée rétroactive- « ment. »
L'opinion de ces auteurs n'était pas celle du rapporteur à la Chambre des Députés, M. DespLas, qui indiquait dans son rapport, lors de la discussion de la loi du 17 avril 1919, que les cessions faites avant le vote de la loi devaient être autorisées à posteriori par le Tribunal. « Ces « cessions ne sont pas nulles comme étant sans objet », expliquait-il, « car le droit éventuel était dans J6 patri-
(1) Rorraxp. — Loi du 17 avril 1919, OP CITE p O0: (2) La Réparalion des dommages de querre, p 191.
« moine du contractant, mais ce pacte ne vaut qu'en « tant que son exécution est compatible avec les condi- « tions mises à l'octroi de l'indemnité. »
En présence de ces divergences de vues, l’'Administration des Régions Libérées fut amenée à donner ses directives sur la question à la suite de lettres du Préfet du Nord au Ministre (6 décembre 1921 et 11 février 1922), dans lesquelles il était demandé si la loi du 17 avril 1919 devait avoir effet rétroactif sur ce point.
Le Ministre répondit par la lettre suivante, du 18 février 1922 (1)
« Par lettre en date du 11 février, vous me demandez s'il est nécessaire de faire approuver par le Tribunal Civil un contrat de cession de droit à indemnité de dommages de guerre signé avant la promulgation de la loi du 17 avril 1919.
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Comité Consultatif des dommages de guerre, qui a examiné la question, a estimé que le principe du droit à indemnité étant acquis pour le sinistré depuis la loi du 26 décembre 1914 et figurant, dès lors, dans son patrimoine, sauf détermination de ses modalités par une loi postérieure, les cessions de droits à indemnité antérieures à la promulgation de la loi du 17 avril 1919 doivent être considérées comme engageant le cédant.
« Mais le droit créé par la loi du 26 décembre 1914 ne . J'a été que sous réserve des conditions d'exercice à déterminer par une loi ultérieure. Cette loi est celle du 17 avril 1919, elle règle la procédure des dommages, et comme toute loi de procédure doit avoir un effet rétroactif.
(4) Bulletin départemental du Nord, n° 32 du 1e* mars 1922, p. 645.
« Or, elle subordonne la validité de la cession à l’autorisation judiciaire.
« En conséquence, une cession de droit à indemnité n’est valable que si elle a été soumise à l'examen du Tribunal Civil. »
Ainsi se trouvait fixée la doctrine administrative en la matière. Cette doctrine ne rencontra pas, du reste, d’opposition, et les régularisations de cessions antérieures à la loi du 17 avril 1919 s’opérèrent sans aucune difficulté.