CONCLUSION
Les lois des 17 avril 1919, 30 avril 1921 et 18 juillet 1922 marquent les trois stades de l’évolution du droit des: cessions d’indemnités de dommages de guerre. La préoccupation du législateur d'éviter les spéculations auxquelles les cessions peuvent donner naissance est la cause principale de ces lois successives. Ce désir de sauvegarder, d'une part, les intérêts légitimes des régions dévastées et, d'autre part, ceux du cédant, a-t-il été complètement réalisé ? Il est possible de répondre affirmiativement sur le premier terme de la question, encore qu'il y eût avantage à prescrire au cessionnaire le remploi en identique, mais il est plus difficile de prendre la même position sur le deuxième.
Le pouvoir d'appréciation donné au Tribunal Civil, pouvoir qui s’est étendu et précisé par la création de la Commission de département, a eu certainement une influence heureuse. Le but poursuivi : éviter que des cessions n'aboutissent à la ruine économique d’une région par la disparition de son commerce et de son industrie, a été atteint sinon dans le premier état du droit, du moins à la suite de la loi du 30 avril 1921 et surtout de celle du 18 juillet 1922. Mais les droits du cédant sont-ils suffisamment protégés contre la spéculation qui peut animer
SLRADEE
le cessionnaire éventuel, désireux de réaliser aux meilleurs prix une heureuse opération. Certes, le cédant, habitué aux opérations commerciales ou industrielles ou rompu aux tractations, évitera d’être la victime d’un acheteur de dommages trop habile. Mais le sinistré confiant et surtout désireux de réaliser immédiatement une créance à terme encore éloigné, se montrera une proie plus facile. Le miroitement d’une petite somme immédiatement payée lui fera oublier qu'il cède une créance d’un montant infiniment plus élevé et l’on aperçoit quel profit peut tirer de cette situation un acheteur adroit et patient. Dira-t-on que le Tribunal pourra refuser l'autorisation demandée ? C'est lui reconnaître un pouvoir qui souvent s’exercera arbitrairement. Si les contractants sont majeurs, s'ils sont d'accord sur la chose et sur le prix, celui-ci serait-il ridiculement bas, il ne devrait jamais y avoir, en principe, lésion et par suite rescision de la vente ou plus exactement, dans l'espèce, refus d’autorisation. En effet, la cession de droit à indemnité est, avons-nous dit, une vente de nature mobilière ; il ne pourrait donc y avoir rescision pour cause de lésion, puisque le Droit civil ne l’'admet que pour les ventes immobilières et pour plus des sept douzièmes. Mais le sinistré peut-il être livré à lui même sans plus de protection en matière de cession de droits à indemnité pour dommages de guerre qu’en cas de vente mobilière ? 11 y a là une situation qui aurait dû retenir davantage l'attention du législateur de 1919. Le sinistré cédant n'est pas, en général, dans la même situation qu'un vendeur quelconque. On ne peut pas dire qu'il ait son consentement vicié, évidemment non, mais du moins doit-on retenir que les nécessités de l'existence peuvent l'obliger à mobiliser avant l’évaluation, son droit
de créance, alors qu'il en ignore encore le montant définitif. Il nous semble donc que le législateur de 1919 aurait pu prescrire exceptionnellement que, dans ce cas, l’auto-: risation ne serait pas accordée si le prix de la cession n'était pas fixé dans une proportion à déterminer, par rapport à l'indemnité, perte subie et frais supplémentaires, évalués provisoirement. L'arbitraire du Tribunal eut été ainsi évité et le sinistré garanti contre la spéculation.
Malgré son désir de réglementer soigneusement les cessions, le législateur avait laissé, jusqu'au 18 juillet 1922, une fissure dans le système instauré. Si, avant cette date, les cessions étaient soumises à l’autorisation de justice, les apports en société restaient libres et exempts de toute formalité. On comprend qu'il était aimsi très facile d’éviter la procédure requise pour la validité de la cession en constituant simplement une société dans laquelle on apportait des dommages de guerre, société qu'on liquidait ensuite en attribuant, au gré de chacun, les apports fictifs qui avaient été faits. La loi du 18 juillet 1922 a prescrit que, désormais, les apports de dommages de guerre en société ne jouiraient plus de la liberté. Ils doivent être, ou bien autorisés par le Tribunal Civil ou, si cette formalité n’est pas remplie, représentés par des actions nominatives restant attachées à la souche, inaliénables pendant cinq années.
Il semble donc qu'actuellement, le droit des cess'on: ait atteint son stade définitif, On a reproché à la loi du 1$ juillet 1922 de compliquer davantage les formalités déjà existantes. On doit répondre que cette loi était nécessaire. Prétendre que les quelques semaines de plus que demandent l’accomplissement de ces formalités retardent la reconstitution des régions libérées et nuisent à leur relèvement, c’est faire preuve d’une vue bien courte.
L'œuvre de reconstitution est de longue haleine, il faut activer le plus possible son développement, mais il faut en même temps la conduire dans les voies droites et régulières .Les sacrifices de toutes sortes que s'imposent la nation ne doivent pas avoir pour résultat de consacrer des situations nées de la spéculation et du manque de surveillance. S'il faut aller vite, il faut aussi aller prudemment. Les cessions d’indemnités de dommages de guerre peuvent avoir des résultats trop graves pour que le législateur ne leur impose pas certaines règles utiles et nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt national.
Vu par le Professeur délégué Nancy, le 16 mars 1923, À. CHRÉTIEN.
Vu : le Doyen de la Faculté de Droit.
Nancy, le 20 mars 1923,
F, GÉNy.
Vu et permis d'imprimer Nancy, le 27 mars 1928.
Le Recteur de l'Académie, Ch. Apam, Membre de l'Institut.