‹ Les Cessions de Droits à indemnité Pour dommages de guerreChapitre 4 sur 22 · SN · texte numérisé non relu

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sions de dommage de guerre, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles la loi a été votée.

Nous savons déjà que le principe même du droit à réparation avait eu de la difficulté à être reconnu. L'élaboration de la loi fut, abstraction faite de cette question, des plus laborieuses et des plus difficiles. Deux thèses soutenues avec autant de conviction par la Chambre et le Sénat, se disputaient les assises de la loi. La Chambre soutenait la théorie du droit social, le Sénat celle du droit individuel. Pour la Chambre, la réparation du dommage causé au sinistré était une obligation de l'Etat, fondée non pas sur l'atteinte portée à la propriété individuelle, mais bien sur « le moyen de collaborer à la reconstitution nationale ». On retrouve cette théorie longuement exposée par M. Kiorz, président de la Commission des dommages de guerre à la séance du 23 janvier 1917 (1). Qu'il nous suffise ici, pour en montrer le véritable caractère, de rappeler les paroles de M. Vivianr, partisan de cette thèse à tendances socialistes, parlant des sinistrés attributaires en ces termes : « Nous les considérons beaucoup « plus comme dépositaires et intermédiaires que comme « les véritables bénéficiaires. » A cette thèse soutenue par la Chambre des Députés, le Sénat répondait par la thèse du droit individuel qui considère la réparation du dommage causé au sinistré comme une obligation de l'Etat fondée sur les liens de solidarité qui unissent ensemble tous les citoyens d’un même pays. Cette opposition de vue n'était pas purement doctrinale, elle devait avoir des conséquences pour le remploi. Naturellement le Sénat, partisan du droit individuel, admettait le droit à liberté

(4) J. O. du 27 janvier 1947, p: 136.

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du remploi, ce qui permettait au sinistré d'être attributaire dans tous les cas, de la valeur des dommages subis au cours des hostilités et de recevoir en cas de reconstitution de son patrimoine des frais supplémentaires nécessaires à cette opération. |

Au contraire, pour les partisans de la théorie du droit social, la reconstitution du patrimoine élait chose obligatoire. Si le sinistré ne reconstitue pas, s’il ne remploie pas, il perd tout droit à indemnité, mème pour la perte subie, Cette conséquence logique devait être draconnienne si elle avait été appliquée sans tempérament. Pour la rendre acceptable, il fallait l'adapter à certaines circonstances et en atténuer la rigueur. On admettrait donc, disaient les partisans de la théorie du droit social, que le sinistré pourrait dans certains cas être dispensé du remploi par le tribunal.

Comme il arrive fréquemment lorsque la Chambre et le Sénat sont en opposition sur des principes et qu'il importe d'aboutir rapidement dans l'intérêt général, une transaction intervint aux termes de laquelle le sinistré touche dans tous les cas la perte subie, mais ne reçoit les frais supplémentaires que s’il reconstitue ou reconstruit. Le Sénat voyait donc la partie la plus importante de sa thèse triompher. Cependant les partisans du remploi obligatoire ou plus exactement, du remploi obligatoire avec, dans certains cas, dispense accordée par le tribunal, eurent gain de cause en matière de cession. En effet, si l’on avait admis complètement la thèse du droit individuel, on devait reconnaître au sinistré la libre disposition de son indemnité. I} n'en fut pas ainsi et dans l'intérêt du sinistré et de l'Etat, mais plus peut-être dans l'intérêt de ce dernier, la disposition de l'indemnité était désormais sou-

mise à une formalité spéciale, l'autorisation du tribunal.

Il importe de préciser cette particularité de la loi du 17 avril 1919 et de délimiter exactement son champ d'application. Ainsi que le fait rémarquer M. RozLan» dans ses articles sur la loi du 17 avril 1919 dans la Revue de Droit public et de Sciences politiques en France el à l'Etranger (avril, mai, juin 1919), « il ne s’agit pas de « savoir si un bien endommagé par un événement de « guerre peut être transmis dans son état actuel de dété- « rioration, si le propriétaire d'un immeuble aux trois « quarts démoli peut le céder à titre gratuit ou à titre « onéreux dans son état d'immeuble aux trois quarts « démoli. Ricn n'empêche ou n’entrave d’une façon parti- « culière les cessions de ce genre. »

Il convient toutefois, ainsi que le fait observer le savant professeur, de réserver l'hypothèse très spéciale prévue à l’article 50, hypothèse dans laquelle le sinistré ayant vendu antérieurement à la promulgation de la loi le sol sur lequel était situé l'immeuble détruit ou endommagé, et désirant faire le remploi, peut demander au Tribunal civil en chambre du Conseil la résiliation de la vente à charge de rembourser le prix payé et les loyaux coûts du contrat. L'autorisation du tribunal n’est donc pas nécessaire pour la transmission de la propriété elle-même. Nous étudierons du reste cette question plus en détail au cours de notre exposé. Ce que la loi du 17 avril rgr9 a soumis à l'autorisation du tribunal, c’est la transmission du droit à indemnité.

C'est en partant de cette idée que fut voté l’article 40 et nous connaissons le principe qu’il contient.Nous ne sommes plus uniquement en présence du droit commun réglementant les cessions de créance. Si les dispositions

des articles 1689 et suivants du Code civil sont applicables aux cessions de droits à indemnité pour dommages de guerre, du moins une formalité nouvelle vient s’y superposer. Afin d'éviter les abus possibles : les cessions faites aux spéculateurs, le préjudice causé aux régions dévastées par l’abandon de commerces, d'industries utiles à leur relèvement et à leur vie économique, il était juste d'instituer cette formalité supplémentaire et de permettre à la justice de statuer sur le bien-fondé de l’aliénation. Etudions maintenant les textes réglementant la ques-

tion.

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