‹ Les Cessions de Droits à indemnité Pour dommages de guerreChapitre 5 sur 22 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les premiers textes réglementant les cessions. La loi du 17 avril 1919

Qui peut céder — Que peut-on céder — A qui peut-on céder — Comment peut-on céder

Nous avons déjà indiqué que la loi du 17 avril 1919 avait sub: de nombreuses modifications depuis sa promulgation et que le régime des cessions avait particulièrement été l’objet de retouches et d'essais de mise au point par les lois subséquentes du 30 avril 1921 et du 18 juillet 1922. Mais les grands principes n'ont pas été modifiés, ils ont subi des transformations que nous étudierons dans les parties de cette étude consacrées aux lois des 30 avril 1921 et 18 juillet 1922. Dès maintenant, en entrant dans le cœur de la question, il convient de déterminer les personnes qui peuvent céder, ce qu’on peut céder, à qui l’on peut céder, comment on peut céder et quels sont les effets de la cession.

Qui peut céder

Tout Français, par le fait qu’un des biens de son patrimoine a été atteint par un événement de guerre et a subi un dommage certain, matériel et direct, a droit à une

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indemnité déterminée par la loi du 17 avril 1919. Le bien est remplacé dans le patrimoine par un droit de créance sur l'Etat français. Le sinistré peut conserver ce droit de créance et attendre que cette créance soit déterminée par les organes d'évaluation compétents (Commission cantonale et, s’il y a lieu, Tribunal des dommages de guerre et Commission supérieure). Mais l'attente de la fixation de l'indemnité peut être parfois fort longue. Il est en effet nécessaire d'établir antérieurement les qualités du demandeur, c’est-à-dire sa nationalité, sa capacité, ses droits de propriété sur le bien sinistré ; il faut ensuite procéder à l'expertise, puis le dossier doit être soumis à la Commission cantonale. En admettant même qu'une conciliation intervienne devant cette Commission, sans que la procédure soit poursuivie devant les juridictions d'évaluation supérieures, le sinistré devra attendre un certain délai, qui doit être de deux mois maximum, pour recevoir les titres de créances. La possession elle-même de ces titres ne lui donnera pas la possibilité d’être payé immédiatement : ils représentent en effet d’une part la perte subie, d’autre part les frais supplémentaires, déterminés par la différence entre la valeur 1914 du bien sinistré et la valeur de remplacement actuelle. Or, le paiement des frais supplémentaires est subordonné au remploi, c’est-àdire à la reconstitution du patrimoine sinistré et lorsque le sinistré ne procède pas à cette reconstitution, il ne reçoit qu'un titre représentant la perte subie payable par annuilés.

De ce résumé de la procédure de paiement il résulte que l'attente du règlement définitif est longue. Or, il arrive fréquemment que le sinistré a besoin d’argent avant d'être en possession de ses titres. Même pour le

sinistré qui est en possession de ses titres, mais qui ne procède pas au remploi parce qu’il abandonne les régions dévastées pour une terre plus hospitalière, il y a souvent intérêt à monnayer les titres de créance. Aussi le législateur, qui a mis tout en œuvre pour retenir les sinistrés au lieu du sinistre ou tout au moins dans un certain rayon, a-t-il du moins admis la possibilité pour eux de céder leur dommage soit avant la fixation de l'indemnité, soit après sa détermination. Dans le premier cas nous nous trouvons en présence d'une cession du droit à indemnité au sens strict du mot, et dans le second cas d’une cession de titre d’indemnité.

Ainsi donc, tout sinistré peut céder son droit à indemnité ou les titres représentant la fixation définitive de cette indemnité. ,

Nous avons déjà dit que la possibilité de céder un droit, suppose dans la personne du sinistré la qualité de titulaire de ce droit. Il ne nous paraît donc pas utile d’insister sur la nécessité pour le cédant d’être frariçais au moment du dommage pour que le droit à réparation puisse se fixer sur sa tête ct qu'il puisse ensuite le transrnettre. Nous ajoutons toutefois que l’accord franco-belge du 9 octobre 1919 reconnaît aux Belges le droit de se prévaloir de la loi du 17 avril 1919 et que toute convention diplomatique peut étendre aux étrangers les principes appliquables aux nationaux français. C’est du reste dans cette éventualité que l'évaluation de dommages causés à des biens sinistrés appartenant à des étrangers doit être faite à titre conservatoire au cas où des accords ultérieurs interviendraient sur la possibilité pour eux de se réclamer du bénéfice de la loi du 17 avril 19109.

DO LE Que peut-on céder

La loi du 17 avril 1919 autorise le sinistré à céder : soit son droit à indemnité avant le passage en Commission cantonale, c’est-à-dire avant la fixation de l’indemnité et c’est alors par application de l’article 49, soit les titres de créances après la fixation de l'indemnité et dans ce cas c’est l’article 43 qui réglemente la cession. Nous reviendrons ultérieurement sur ces deux modes de cession.

Mais dans cette grande division des cessions de dommages de guerre, on peut distinguer plusieurs cas

Le sinistré peut en effet vouloir céder uniquemént l'indemnité à laquelle il a droit tout en conservant, par exemple, l'immeuble endommagé. Cette cession est possible et l’article 49 lui est applicable si elle est faite avant la détermination de l’indemnité ; dans le cas où la cession est postérieure à la fixation de l'indemnité, l’article 43 trouve son application.

Cependant, le plus souvent, la cession sera accessoire à la vente du bien endommagé. Par exemple, le sinistré cédera un immeuble endommagé et en même temps il subrogera le cessionnaire dans tous ses droits relativement à l’indemnité. L'opération se décompose dans ce cas én deux éléments : une vente de l'immeuble dans son état actuel et une cession de l’indemnité afférente à cet immeuble ; mais au point de vue de la loi du 17 avril 1919, l'élément dominant est la cession et, dans l'hypothèse présente, il faudra remplir les formalités imposées pour les cessions « car la loi ne fait aucune distinction entre

pus |

« le cas où l'indemnité est cédée à titre principal et le « cas où la cession est l'accessoire d’une vente » (x).

Lorsque les formalités requises pour valider la cession auront été remplies, formalités que nous étudierons plus loin, l'acquéreur se trouvera, dans les deux hypothèses susvisées, mis à la place du vendeur et c’est à lui que l'indemnité devra être versée. Cette nouvelle situation entraine pour lui les conséquences suivantes : si l’indemnité n'est pas encore fixée, c’est au cessionnaire à poursuivre la procédure devant les juridictions d'évaluation, c'est en son nom que doivent être établis les titres de créance, c'est à lui enfin qu'incombe le parti à prendre de remployer ou non ce qui lui permettra d’obtenir, comme l'aurait obtenu le sinistré primitif lui-même, le paiement des frais supplémentaires en cas de reconstitution.

Nous reprendrons du reste dans le paragraphe consacré aux « effets des cessions », l’étude approfondie de ces conséquences de la cession.

Notons enfin que le sinistré peut vendre le bien endommagé dans son état actuel en conservant l'indemnité qui lui est ou sera accordée. Cette opération sera pratiquement très rare, elle est en tout cas possible, mais dans cette hypothèse il n'y à pas cession d’indemnité, il y a seulement une vente pure et simple et les formalités prescrites par les articles 43 et 49 de la loi du 17 avril 1919 ne sont pas applicables.

En résumé, le sinistré propriétaire de biens endomma-

gés peut prendre plusieurs partis : 1° ou conserver les

(4) Extrait du Répertoire général pratique du Notariat et de l'Enregistrement du 30 juin 1919.

droits et obligations que lui donne la loi du 17 avril 1919; 2° ou conserver les biens endommagés et céder l’indemnité qui leur est afférente ; 3° ou céder les biens endommagés et l'indemnité, ou enfin 4° conserver l'indemnité et vendre les biens dans l’état où ils se trouvent. La loi du 17 avril 1919 ne prescrit les formalités des articles 43 et 4o que dans les deuxième et troisième hypothèses, c'està-dire là où il y a cession d’indemnité ou cession de biens

et d’indemnité.

A qui peut-on céder

La question de savoir à qui l’on peut céder est intimement rattachée à celle plus générale de la transmissibilité du droit à indemnité pour dommages de guerre. Aussi étudierons-nous d’abord les principes réglementant ce transfert. Nous avons dit précédemment qu'il est certain que le droit à réparation passe aux héritiers des sinistrés dans les mêmes conditions que les autres éléments du patrimoine. Les travaux préparatoires et la loi l’indiquent d'une manière incontestable et il suffift de se reporter aux rapports de M. Desrzas à la Chambre (page 155) et au premier rapport de M. Raynarp au Sénat (page 85). D'autre part l’article 3, $ 1, stipule que « sont admis à « lexercice du droit à l'indemnité les particuliers et leurs « héritiers, etc... »

L'on doit également conclure que « cette règle s’appli- « que même si les victimes sont décédées avant la pro- « mulgation de la loi. La chose n'allait pas absolument « d'elle-même à raison de la nouveauté du droit organisé. « Mais si le droit est nouveau, c’est en tant qu'il n'existait «© pas pratiquement avant la loi. Pour le reste, il remonte

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« au jour du dommage. Il existait virtuellement avant la « promulgation de la loi. M. DesPras dans son rapport « a indiqué qu'il existait en puissance, que le sinistré « avait dans son patrimoine un droit éventuel à indem- « nité » (1).

On voit donc que la qualité d’héritier suffit, pour que le droit à indemnité soit transmissible à quiconque la revêt à l'égard du sinistré décédé. Certains commentateurs de la loi, précisant son esprit, ont ajouté que l'héritier doit encore être Français au moment de la promulgation de la loi et à celui où il réclame l'indemnité. Cette inter prétation (dont nous allons voir tout l'intérêt en matière de cession) a été notamment soutenu par M. RorLann, qui déclare que la logique de la loi le veut ainsi. Du reste, ce savant auteur s'appuie sur les déclarations du rapporteur à la Chambre des Députés en réponse à une observation de M. Puecu : « Notre loi n’admet pas les étran- « gers au nombre des attributaires de l'indemnité, quel « que soit le chemin par lequel ils voudraient l'obtenir, « elle leur sera refusée, ils ne pourront y accéder que par

« les traités dont M. le Garde des Sceaux parlait tout à « l'heure » (2).

La conclusion de cèt exposé des principes généraux de la transmissibilité du droit est que les mêmes règles doivent s'appliquer pour la transmission du droit à indemnité par la voie de la cession. On peut donc nettement affirmer que le bénéficiaire d'une cession de droit à indemnité pour dommages doit être de nationalité française ou d’une nationalité étrangère pouvant se réclamer

(1) RozcaxD — Op. cit, p. 52.

(2) Chambre des députés, 5 octobre 1916. J, O., p. 2010.

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