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d'une convention diplomatique intéressant cette question. Cette solution admise par la doctrine est également celle de l'Administration des Régions libérées. À une question posée par le Préfet du Nord au Ministre des Régions libérées sur le point de savoir si un étranger pouvait être cessionnaire, celui-ci répondait en effet par la lettre suivante le 30 juin 1919 :
« Vous m'avez consulté sur le point de savoir si le droit « à indemnité résultant de faits de guerre pouvait être « cédé à un étranger.
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette ques- « tion ne peut être tranchée qu'en s'inspirantdes principes « généraux du droit insérés dans l’article 11 du Code « Civil.
« L'étranger jouira en France des mêmes droits civils « que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par « les traités de la nation à laquelle cet étranger appar- « tiendra.
« Dans ces conditions, tout étranger pourra devenir « régulièrement cessionnaire du droit à indemnité accordé « aux Français si ceux-ci jouissent de la même faculté « dans le pays auquel il appartient en vertu de la loi » (x).
On peut donc conclure, sur la question de savoir à qui l'on peut céder, que la cession peut être faite à un Français dans tous les cas et à un étranger dans l'hypothèse seule, où une convention diplomatique, passée entre la France et le pays auquel ressortit l'étranger, admettrait la réciprocité pour le Français. En l’état actuel de la législation, il n'existe qu’une convention diplomatique inter-
(1) Bulletin départemental du Nord, n° 12, juin 1920.
venue entre la France et la Belgique pour l’application de la loi du 17 avril 1919, qui reconnaisse la possibilité dé cession de l'indemnité pour dommages de guerre entre un Français et un Belge et réciproquement.
Il est compréhensible que l’on ne puisse admettre, à moins d'accords diplomatiques, la cession à un étranger d'un droit à indemnité reconnu à un Français. L'intérêt national ne serait pas sauvegardé s'il en était autrement, puisque le patrimoine national s’appauvrirait d'autant et que la reconstitution telle qu'elle doit se faire dans l’idée de la loi du 17 avril 1919 perdrait le caractère qu'on a voulu lui donner, c'est-à-dire d'une part celui d’une restauration du patrimoine individuel et d'autre part aussi d'une restauration du patrimoine national.
Il ne semble pas que de nouvelles conventions soient près d'être conclues entre la France et d’autres puissances alliées. La disproportion entre les dommages de guerre subis par la France et ceux subis par les autres puissances, la Belgique exceptée, explique que des accords internationaux nouveaux aient peu de chance d’aboutir. Il était cependant question d'en conclure avec l'Italie, mais seules des conversations ont été entamées et pour l'instant elles n’ont pas donné de résultats tangibles.
Comment peut-on céder
Nous avons déjà indiqué dans l'introduction de cette étude que les cessions de droits à indemnité pour dommages de guerre ne sont pas libres et sont soumises à certaines formalités essentielles sans lesquelles le droit du cessionnaire ne peut être reconnu. Nous avons également spécifié que ces formalités obligatoires ne sont