‹ Les Cessions de Droits à indemnité Pour dommages de guerreChapitre 7 sur 22 · RO EE · texte numérisé non relu

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requises qu’en cas de cession proprement dite, c'est-à-dire de transmission du droit à indemnité à titre onéreux. Le législateur du 17 avril 1919 est resté muet sur la procédure à suivre pour les transmissions du droit à indemnité à titre gratuit par acte entre vifs et par testament. Lors de la discussion de la loi devant la Chambre et le Sénat il n’en fut pas question et les travaux préparatoires n'en font pas mention. Le droit commun est donc appliquable en la matière et aucune difficulté ne naît de l'application de ce droit.

Au contraire le droit spécial de la loi du 17 avril 1919 a été instauré pour les cessions à titre onéreux. Qu'il s'agisse d’une cession de titre de créance ou d’une cession du droit à indemnité non encore déterminée, il est nécessaire d'obtenir l’autorisation de céder du Tribunal civil et de procéder à certaines formalités de signification de la cession et à son inscription au Greffe du Tribunal des Dommages de guerre.

Pour l'étude des formalités requises pour la validité de la cession, sous l'empire des textes primitifs tels qu'ils furent promulgués le 17 avril 1919, nous envisagerons les hypothèses suivantes indiquées dans le précédent pararaphe, intitulé : « Que peut-on céder » : 1° Cession de l'indemnité séparément ; 2° Cession accessoire à la vente d'un bien endommagé, et 3° nous examinerons ensuite l'éventualité de la cession après la fixation de l'indemnité.

Remarquons préliminairement aue dans toutes les hvpothèses la loi ne prescrit pas que la cession soit faite par acte authentiaue. Le ministère d’un notaire n’est donc nas obligatoire et l’acte de cession neut parfaitement être fait sous seing privé.

Cession de l’indemnité séparément

Lorsqu'un bien a été endommagé par fait de guerre et qu'une indemnité est due au sinistré, celui-ci peut céder son indemnité tout en conservant le bien dans son patrimoine. Il a la possibilité de faire cette opération soit avant, soit après la fixation de l'indemnité, c’est-à-dire après le passage en Commission cantonale ou devant les juridictions d'évaluation : Tribunal des Dommages de Guerre et Commission Supérieure. Plaçons-nous pour l'instant dans l'hypothèse de la cession, avant la fixation de l'indemnité. Nous sommes en présence de la cession de droits à indemnité proprement dite, telle qu'elle est régie par l’article 4g. Cette cession est possible, nous dit cet article, en observant les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code civil et avec l’autorisation du tribunal.

Etudions ces formalités, mais auparavant remarquons que l’article 49, ancien, débute par ces mots : « En cas de remploi ou de réinvestissement, le droit à indemnité peut être cédé ou délégué... » Doit-on en déduire que sous le régime de l’ancien article {9 la cession ne pouvait avoir lieu que dans le cas de remploi ou de réinvestissement ? Ce serait méconnaître l'intention du législateur et donner une interprétation à contrario trop rigoureuse.

En effet, si l’on se reporte à la rédaction primitive de l'article 49, les mots « en cas de remploi ou de réinvestissement » n'y figuraient pas. C’est au cours de la discussion de la loi qu'ils ont été ajoutés sans qu'aucune explication ait été fournie sur ce point. Cependant M. Rorrann estime, dans son article précité sur la loi du 17 avril 1919,

que le seul sens qu'on puisse donner à ces mots est que le cédant et le cessionnaire devaient prendre l'engagement de réinvestir ou de remployer. Le savant auteur aboutissait ainsi à l'interprétation restrictive donnée plus haut. Elle ne nous paraît pas exacte en raison des circonstances de fait qui ont entouré le vote de l’ancien article 49. D'autres auteurs ont donné des premiers mots de l'article 4g une explication différente : « Les premiers mots « par lesquels débute l’article 49 : « En cas de remploi « et de réinvestissement », pourraient faire croire que le. « droit de cession ne s'applique qu'aux indemnités immo- « bilières, les seules pour lesquelles il puisse être ques- «tion de remploi. Il n’en est rien pourtant. Une telle « distinction entre les indemnités immobilières et mobi- « lières, outre qu'elle n'existe pas sous l’article 43 pour « les cessions de titres, n'aurait aucune raison d'être, « elle ne pourrait qu'être nuisible à l’œuvre de la recons- « titution en empêchant, par exemple, la cession d’une « exploitation industrielle dont les éléments sont mobi- « liers et farment un tout indivisible. Telle n’a d’ailleurs « jamais été la pensée du législateur. Les diverses rédac- « tions de l’article 49 (1) étaient toutes conçues en termes « aussi généraux que possible. C’est seulement le 10 avril « 1919 (2) qu'a été introduite sans explication la formule « en Cas de remploi ou de réinvestissement » et il n’est « pas admissible qu'on ait voulu par cette adjonction

(1) Chambre, 16 janvier 1917, J. O , p. 52; Sénat, 21 dée. 1917, J. O., p. 1149; Chambre, 29 janvier 1919, J. O., p. 284; Sénat, 25 mars 1919, J. O., p. 942.

(2) Chambre J. O., p. 1851.

« qui a passé à peu près inaperçue, apporter une limi- « tation aussi considérable aux droits des sinistrés (x).

L’'explication que donne M. Bayarr de cette adjonction est la suivante : « Cette addition répond vraisemblable- « ment au souci du législateur d'apporter aux droits de « cession du non remployeur, avant toute évaluation, « une limitation correspondante à celle apportée après « évaluation par l’article 8, qui stipule en cas de non rem- « ploi le paiement en titre inaliénable., Le soin pris par « M. Mari de faire assimiler à ce point de vue le réin- « vestissement au remploi, ainsi que l'avait également « fait l’article 8 (2), marque bien qu'il s’agit uniquement « dans ce texte d’une précaution prise contre le non rem- « ployeur et non d’une restriction vis-à-vis de l’attribu- « laire d’une indemnité mobilière pour lequel il n'y a « pas de remploi possible » (3).

Du reste cette discussion n’a plus aujourd’hui qu'un intérêt restrospectif, car les mots « en cas de remploi et « de réinvestissement » ont été supprimés par la loi du 18: juillet 1922, dernier état du droit des cessions. Nous ajoutons que dans toutes les cessions faites sous le régime d> Particle 49 primitif, la doctrine et la jurisprudence admettaient la validité de l'acte sans obliger le cessionnaire à souscrire immédiatement au remploi.

(1) P. BayarT. — La Réparation des dommages de guerre. (2) Chambre, 10 avril 1919, J. O., p 1851.

(3) P. BayarT, p. 147.

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Formes de la cession

La cession doit être faite dans les formes prescrites par les articles 1689 et suivants du Code civil. Les dits articles sont ainsi CONÇUS :

ARTICLE 1689. — « Dans le transport d’une créance, « d'un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance « s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise « du titre. »

ARTICLE 1690. — « Le cessionnaire n’est saisi à l'égard « des tiers que par la signification du transport faite au « débiteur.

« Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi « par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans « un acte authentique. »

Entre les parties, la cession est parfaite lorsque les éléments constitutifs du contrat se trouvent réunis, mais à l'égard des tiers la cession ne le devient que par l’accomplissement de l’une des deux formalités prescrites par l'article 1690. En ce qui concerne la cession de droits à indemnité pour dommages de guerre la signification de la cession, par ministère d’huissier, est le mode normal prévu par.la loi du 17 avril 1919, pour faire connaître à l'Etat son nouveau créancier. \

Signification de la cession

La signification de la cession a pour but de donner à l'acte une publicité certaine à l'égard de l'Etat, qui est, en l'espèce, le débiteur cédé. À qui doit-elle être faite ?

L'article 10, $ 11, répond : « Les oppositions au paiement

or —

« doivent être formées et les cessions et délégations d’in- « demnités signifiées entre les mains des trésoriers-payeurs « généraux et des receveurs des finances dans le mois qui « suivra la fixation définitive de l’indemnité. Elles seront « dans le délai de huitaine inscrites, à peine de nullité, « sur un registre tenu au greffe du Tribunal des dom- « mages de guerre. Passé ce délai, les paiements effectués « sont valables. »

La loi ne dit pas auxquels de ces fonctionnaires, trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances, doit se faire la signification. En l’absence de texte, il est logique de s'inspirer du droit commun et d'admettre la compétence territoriale du trésorier-payeur général et du receveur des finances de l'arrondissement, dans lequel sont situés les biens sinistrés.

Il à paru dès l’abord étrange que la loi exigeât que la signification fût faite tant au trésorier-payeur général qu’au receveur des finances, c'est-à-dire, en définitive, à deux agents du Ministre des Finances. Aussi la question fut-elle posée au Ministre des Finances de savoir si les deux significations ne font pas double emploi et lui demanda-t-on si la seule signification au trésorier-payeur général pour le chef-lieu du département et au receveur des finances dans les autres arrondissements ne serait pas suffisante.

Le Ministre des Finances répondit à cette question de la façon suivante : « En ce qui concerne les paiements à « ‘effectuer par les soins des comptables du Trésor, il est

« suffisant de faire procéder à la signification auprès du

« trésorier-payeur général pour le compte duquel opèrent « les receveurs particuliers et qui doit en conséquence « être tenu au courant de tous les actes susceptibles de

« modifier les règles ordinaires du paiement pour toutes « les dépenses à acquitter dans le département. La modi- « fication à cet article 10 de la loi du 17 avril 1919 est « d'ailleurs envisagée dans le projet de loi n° 1203 que le « Gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre « des Députés, le 2 juillet 1921. Cet article devrait être « également complété par une disposition spécifiant que « les parties qui voudront assurer l'effet d'oppositions « portant sur des paiements à faire par les soins du Cré- « dit National, devront signifier directement les dites « oppositions à cet établissement » (1).

Remarquons tout de suite que les modifications que laissait entrevoir le Ministre des Finances dans la réponse ci-dessus n’ont jamais été apportées à l’article ro, $ 11.

Le droit commun en matière de cession ne fixe aucun délai au cessionnaire pour signifier la cession. « Le Code

Civil s’en rapporte à la diligence du cessionnaire qui a « intérêt à rendre son droit opposable aux tiers le plus

promptement possible » (2). La loi du 17 avril 1919, article ro, spécifie que la signification doit avoir lieu dans le mois qui suivra la fixation définitive de l'indemnité. La question se posait donc de savoir si les parties étaient dans l'obligation d'attendre pour faire cette signification que l'indemnité ait été fixée ou si la signification pouvait avoir lieu aussitôt après la cession, si celle-ci était antérieure à la décision de la Comission Cantonale (ou des juridictions de degrés supérieurs en cas d'appel). Les travaux préparatoires et les débats parlementaires ne sont pas explicites sur ce point. Mais il ne nous paraît pas qu’il

(1) J. O., du 2 août 1921,

(2) Baupry-LacanTiNeRE, Droit civil, t. 2

de

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puisse y avoir difficulté en la matière. La signification est faite par le cessionnaire dans son propre intérêt de manière à rendre son droit opposable aux tiers. Nous en concluons que la signification peut être faite par le cessionnaire dès que le transfert est opéré entre les parties et que l'acte est dressé. Le Trésor ne pourrait, sans méconnaître la portée de la signification, tenir pour nulle et non avenue celle qui lui serait faite avant l'expiration du délai imparti.

D'autre part, la signification faite après le délai serait encore valable si l'indemnité n'avait pas encore été payée au sinistré primitif. Ce que l’article ro, $ 11, veut en définitive, c'est permettre à l'Etat de se libérer valablement quand il paie l'indemnité. Le délai d'un mois est un délai extrême, passé lequel le Trésor peut effectuer le paiement de Findemnité entre les mains du sinistré primitif si un cessionnaire ne s’est pas fait connaître à lui au plus tard à cette date.

Nous nous sommes placé jusqu'ici dans l’hypothèse d'une cession de droits à indemnité établie avant la fixation définitive de Findemnité ou intervenant entre cette date et l'expiration du délai d'un mois. Si la cession est. faite plus d'un mois après la fixation de l'indemnité, il va de soi que le délai ne joue plus. Le droit commun reprend son empire et nous revenons aux principes posés par le Code Civil, c’est-à-dire que le cessionnaire a intérêt à procéder, le plus rapidement possible, à la signification pour éviter que l'Etat ne se libère de sa dette entre les maïns du sinistré primitif.

En résumé, pour la cession du droit à indemnité, séparément, comme pour la cession accessoire à la vente du bien sinistré, la signification doit répondre aux situations

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suivantes : jusqu’à l'expiration du délai déterminé par l'article 10, $ 11 de la loi du 17 avril 1919, le Trésor ne peut faire aucun paiement valable entre les mains du sinistré primitif, une cession consentie par le sinistré pouvant être signifiée jusqu'à cette date extrême. Mais la signification peut être valablement faite soit avant que le délai n’ait commencé à courir, soit après son expiration, à condition, dans cette hypothèse, qu'elle ait lieu avant le paiement fait par le Trésor qui pourrait différemment invoquer sa libération.

Inscription au greffe

L'article 10, $ 11, nous venons de le voir, fixe, en définitive, le délai dans lequel doit être faite la signification prescrite, non seulement par la loi du 17 avril 1919, mais encore par les principes généraux du droit civil contenus dans les articles 1689 et 1690, rappelés plus haut. Cette innovation, par la loi du 17 avril 1919, de la fixation d'un délai pour la signification n’est pas la seule en la matière. Une autre formalité est requise pour la validité de la cession : la loi prescrit de faire inscrire la cession dans la huitaine au greffe du Tribunal des dommages de guerre.

À partir de quel moment ce délai de huitaine commence-t-il à courir ? D'après la rédaction de l’article ro, $ 11, il semblerait que ce soit à compter de la date de la cession. Mais ce serait à notre avis consacrer un illogisme, En effet, si l’on adoptait cette interprétation, on aboutirait à la solution suivante : il existerait un délai de huitaine imparti au cessionnaire pour faire inscrire la cession au grefle, passé lequel les paiements effectués seraient

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valables. D'autre part, il existe le délai d'un mois à compter de la fixation de l'indemnité, au cours duquel le cessionnaire doit faire signifier la cession au débiteur cédé. Pendant ce délai, l'Etat, nous l'avons vu, ne peut pas se libérer valablement entre les mains du cédant. Cette dernière conclusion est en opposition avec la première, puisque, si l'on fait courir le délai d'inscription au greffe de la date de cession, l'Etat pourrait valablement se libérer avant l'expiration du délai d’un mois. Nous le répétons, ce serait absolument illogique.

Rationnellement, on doit décider que le délai de huitaine ne commence à courir qu'à partir de la signification de la cession.

Autorisation du tribunal civil

« Le droit à indemnité peut être cédé ou délégué dans « les conditions prévues par les articles 1689 et suivants « du Code Civil avec l'autorisation motivée du Tribunal « civil donnée en chambre du Conseil après avis du « ministère public. »

L'autorisation que le Tribunal civil doit donner pour consacrer la validité de la cession est une condition essentielle de la procédure instaurée par la loi du 17 avril 1919. Nous retrouvons ici la préoccupation qui avait dominé l'esprit du législateur, à savoir la protection des intérêts en cause. : ceux du sinistré cédant et ceux de l'Etat. Le sinistré pouvait se dépouiller inconsidérément de son droit à indemnité, d’autant que l'indemnité n'était pas encore fixée. Il était utile d'instaurer une mesure de protection, .sorte de tutelle, et le Tribunal civil étaitnaturellement indiqué pour l'exercer en toute indépendance en

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présence d'intérêts de nature très diverse se trouvant souvent en opposition.

Le Tribunal doit se prononcer en toute connaissance de cause et la loi nous dit que l'autorisation doit être motivée et donnée en chambre du Conseil après avis du ministère public. C'est assez dire que la juridiction saisie doit s’entourer de toutes les garanties nécessaires.

Mais cette mission du Tribunal est délicate et difficile. Si la cession intervient après que l'indemnité ait été fixée, les difficultés seront moindres. Le chiffre déterminé par la Commission Cantonale ou à défaut par les juridictions d'évaluation supérieures sera une base sûre d’appréciation pour le Tribunal, mais si l’on se trouve en présence d’une cession antérieure au passage en Commission Cantonale, le Tribunal aura moins d'éléments d'appréciation. Le rôle du Tribunal est ici plus complexe : il lui sera nécessaire de recourir à l'expertise pour déterminer la valeur des biens, de manière à évaluer le montant probable de l'indemnité cédée. Le travail des experts nommés par le Tribunal sera à peu près le même que celui que feront ensuite les experts de la Commission Cantonale. Cette procédure aura pour conséquence une dualité d’expertises avec des résultats souvent différents et surtout une lenteur et une augmentation de frais, préjudiciables aux intéressés.

Dans la pratique, au cours de l’application de la loi du 17 avril 1919, on a, semble-t-il, perdu de vue le but de l'autorisation motivée du tribunal. L’encombrement des prétoires, le désir de donner une solution rapide au problème de la reconstitution des régions dévastées ont été trop souvent la cause déterminante d’une homologation de forme des cessions soumises à l'appréciation de la

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chambre du Conseil. Le but du législateur n'était pas

atteint et l'esprit de la loi, en définitive, ne recevait pas

son application. Une réforme s’imposait : elle ne vint que plus tard ; nous en retrouverons la formule dans les textes postérieurs qui ont modifié le régime des cessions, et spécialement en étudiant la loi du 18 juillet 1g22.

L'ancien article 4g avait du reste laissé dans l’ombre les points de la procédure à suivre pour saisir le Tribunal. Le droit commun fut donc appliqué à défaut d'un texte particulier et l’on admit que le Tribunal devait être saisi par requête du sinistré cédant, faisant connaître les motifs de la cession, la nature de l'indemnité cédée mobilière ou immobilière, les biens auxquels cette indemnité était afférente, le prix de la cession, la personne du cessionnaire et en général tout ce qui était de nature à éclairer la religion du Tribunal. Du reste le Tribunal, avant de rendre son jugement sur cette requête, pouvait ordonner toutes mesures d'instructions qu'il jugeait opportunes et de toute manière il devait prendre les réquisitions du ministère public.

L'article 49 ancien n'avait pas déterminé la compétence ratione loci du Tribunal qui devait statuér sur la cession. Une réponse du Ministre des Régions Libérées la fixait ainsi : « Le Tribunal compétent paraît devoir être celui « du domicile du sinistré, par analogie avec les solutions « admises en droit commun au sujet de la détermination « du Tribunal pour autoriser les actes faits par les inca- « pables ou par deurs représentants légaux. Cette inter- « prétation a obtenu l'adhésion de la Chancellerie. »

La fonction du Tribunal Civil est nous l’avons dit, des plus délicates à remplir, la loi du 17 avril 1919 n'ayant pas fixé exactement les conditions dans lesquelles l’auto-

au

risation devait intervenir et n'ayant pas indiqué notamment si l'acte de cession devait être établi avant ou après la décision du Tribunal. Cette dernière question a été tranchée différemment et la jurisprudence a été, sur ce point, hésitante. À titre d'exemple, nous relevons ci-dessous deux décisions de tribunaux de première instance dont l’une n'a pas été admise par la Cour d'appel dont l’un des tribunaux ressortissait.

Le 9 juillet 1919, le Tribunal de première instance d'Amiens rendait un jugement dont la teneur suit, sur une demande d'autorisation de cession ne comportant pas les conditions de prix et les modalités de l'acte.

« Attendu qu'aux termes de l’article 49 de la loi du « 17 avril 1919 le droit à indemnité peut en cas de rem- « ploi et de réinvestissement être cédé ou délégué dans « les conditions prévues par les articles 1689 et suivants « du Code Civil avec l'autorisation motivée du Tribunal « Civil. |

« Attendu que pour apprécier le mérite de cession ou « délégation, il est nécessaire que le Tribunal connaisse « notamment dans quelles conditions et à quel prix la « vente a été ou doit être réalisée ; que la disposition sus- « rappelée de la loi du 17 avril 1919 n'aurait pas sa raison « d’être et serait tout à fait illusoire si le Tribunal accor- « dait l'autorisation prévue sans avoir la possibilité de « contrôler la régularité de la vente tant au point de vue « du prix que de ses autres modalités.

« Attendu qu’en se bornant à demander que les adju- « dicataires seront, par le seul fait de l’adjudication, « subrogés dans tous les droits et actions des exposants, « leurs vendeurs relativement à la réparation des dom-

« mages de guerre ainsi qu'en toutes indemnités repré-

sentatives les dits exposants ne satisfont pas au vœu de la loi, qu'il y a done lieu pour le Tribunal de rejeter la demande dont il est saisi et de condamner les exposants aux dépens.

« Par ces motifs,

« Rejette la demande des exposants et les condamne aux dépens » (1).

Un autre jugement, s'inspirant de la même idée, a été

rendu par le Tribunal Civil de Verdun le 2 août 1919,

dans une espèce analogue :

« Attendu, dit le Tribunal, que l’autorisation que doit donner le Tribunal n'est pas de pure forme ;

« Attendu que le législateur en prescrivant dans l’article 49 de la loi du 15 avril 1919 que le droit à indemnité peut en cas de remploi et de réinvestissement être cédé ou délégué dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Gode Civil, avec l'autorisation motivée du Tribunal Civil donnée en chambre du Conseil après avis du ministère public, a pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder d'une facon complète les droits des sinistrés.

« Attendu que pour satisfaire aux vœux et aux termes de la loi, le Tribunal ne saurait en principe accepter qu'un contrat parfait à l'examen duquel il devra procéder d’une façon minutieuse avant de donner son autorisation.

« Attendu qu'il n'existe aucune raison sérieuse pour que ne soit pas produit dès maintenant l'acte de cession

(1) Tribunal de première instance d'Amiens, 9 juillet 1919. Bulletin

du 6° secteur de l'Office de Reconstitution industrielle du 1° août 1920.

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qui devra être signifié dans les termes des articles 1869 et suivants du Code Givil.

« Que les actes contenant la cession du droit à indemnité sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement et qu'on ne peut prétendre que des difficultés pourraient naître à propos de la restitution des droits d'enregistrement, relativement à la cession de l'immeuble endommagé dans le cas où le Tribunal refuserait son autorisation à la cession du droit à l'indemnité.…

« Que le Tribunal n’a qu’à se préoccuper de la cession du droit d’indemnité, qu’au surplus, en ce qui concerne la cession de l'immeuble endommagé, elle pourrait être consentie sous condition suspensive de l'autorisation par le Tribunal de la cession du droït à indemnité, que dans ces conditions le droit d'enregistrement ne serait perçu que dans le cas où le Tribunal aurait accordé son autorisation à la cession du droit à indemnité.

« Attendu qu'il suit de là que le Tribunal ne peut, en présence d’une promesse formelle de cession du droit à indemnité, donner son autorisation, qu’un acte inexistant ne peut être homologué et que dès lors il n’échet quant à présent d'admettre la requête.

« Par ces motifs,

« Rejette la requête » (1).

Ce jugement du Tribunal de première instance de Ver-

dun fut soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de

Nancy qui, par arrêt en date du 3 décembre 1919, annula

(1) Tribunal de première instance de Verdun, 2 août 4919. Bulletin

du 6° secteur de l'Office de Reconstitution industrielle du 1°" sept. 1920.

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la décision entreprise et, réformant le premier jugement, autorisa la cession du droit à indemnité avant l’établissement du contrat d’aliénation. La Cour fondait d’abord sa décision sur un argument de texte. L'article 4g exige que la cession soit autorisée, or il est évident qu’une autorisation ne peut que précéder un acte qu'elle autorise. Si l'acte est antérieur, la décision du Tribunal n’est plus une autorisation, mais bien une homologation. Le mot autorisation a donc son importance et la formalité doit précéder la rédaction de l'acte.

D'autre part le système instauré par l’article 49 ne doit pas avoir, ni dans la lettre ni dans l'esprit du texte, les conséquences que lui donne le Tribunal de première instance de Verdun. Ce que la loi exige c’est que, avant la rédaction de l'acte, le Tribunal puisse obtenir des parties toutes des indications utiles lui permettant d'exercer un contrôle efficace et de statuer avec un avis motivé.

La jurisprudence resta cependant flottante sur la question soulevée et nombre de cessions ne furent autorisées au’après que l'acte de cession eût été établi, tandis que d'autres l'étaient avant qu'il ne fût rédigé. À notre avis, la thèse soutenue par les tribunaux de Verdun et d'Amiens était trop restrictive et avait des conséquences fâcheuses pour les sinistrés cédant leur indemnité, qui, ayant fait

- établir leur acte, n'obtenaient pas ensuite l'autorisation

reguise. S'il s'acissait de cession de l'indemnité seule, l'acts m'était évidemment pas frappé de droits d’enrégistrement. Mais lorsque la vente du bien endommagé était faite concurremment avec la cession d’indemnité, les droits d'enregistrement frappaient la vente et le montant de res droits était perdu pour celui qui les avait acquittés

si l'autorisation était ensuite refusée,

EpTeER

D'autre part, l'acte de cession une fois établi, sera, s’il s’agit d’un bien immobilier et d’une indemnité ÿ afférente cédée, transcrit, publié aux registres hypothécaires, connu des tiers. Or, cet acte peut ne pas recevoir approbation du Tribunal Civil et alors à quoi auront servi les formalités rappelées ci-dessus ? Comment les tiers seront-ils prévenus ? et comment la conservation des hypothèques pourra-t-elle opérer la radiation de la transcription ? Une instance sera nécessaire pour obtenir un jugement qui remette les choses en état, puisque la chambre du Conseil n’a pas qualité pour l’ordonner. De toute façon, le sinistré et le cessionnaire éventuel auront perdu du temps et dépensé de l'argent.

La thèse soutenue dans l'arrêt de la Cour d’appel de Nancy fut également celle admise par l’Administration des Régions libérées qui eut à faire connaître son avis à la suite d'une question d'espèce et qui conclut qu'il suffisait en général qu'un projet de contrat complet fût établi pour être soumis à l'appréciation du Tribunal. L’attention du Ministre avait été appelée sur le point suivant « L'autorisation dont il s'agit peut-elle précéder ou suivre « l'acte constatant la cession ; spécialement, une société « anonyme ayant fait à une autre société à titre de fusion « un apport mixte, c’est-à-dire ayant pour la plus grande « partie le caractère d’une cession de son droit à indem- « nité avant d’avoir sollicité l'autorisation de l’article 49, « peut-elle, après avoir tenu les assemblées régularisant « l’apport-cession au point de vue du droit des sociétés, « demander l'autorisation du Tribunal ? » Le Ministre répondit ce qui suit : « Cette question a été examinée « le 22 octobre 1919 par une sous-commission du Comité « consultatif des dommages de guerre qui a émis l'avis :

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qu'il appartient au Tribunal d'apprécier les conditions dans lesquelles la demande lui est soumise et de prendre les précautions nécessaires pour que son autorisation ne puisse pas être détournée de son sens, par l'intersection dans un contrat passé en vertu d’une autorisation donnée en termes généraux, de clauses accessoires modifiant la situation ou les obligations du cédant telles qu'elles ont été présentées au Tribunal. Qu’à ce point de vue il paraît nécessaire de ne donner l'autorisation qu'au vu du contrat définitif, tout au moins d’un projet complet signé des parties ou visé dans le jugement »

et le Ministre s'appuyant sur cet avis ajoutait : « Confor-

mément aux termes de cet avis, j'estime que la solution de la question posée relève de l’appréciation du Tribunal Civil compétent, mais à mon avis rien n'empêche la Société de prendre les délibérations nécessaires à la régularisation de l'apport avant l'autorisation du Tribunal. »

Le rôle du Tribunal ainsi défini, tel qu'il était fixé par

l’article 49 primitif, a été précisé dans la suite par les

modifications apportées par les lois subséquentes. C’est

une question que nous retrouvrons done plus loin au

cours de notre étude.

Cession accessoire à !a vente du bien sinistré

L'examen des formalités requises pour la validité d'une

cession d'indemnité faite séparément est ainsi terminée.

Il nous reste à examiner l'hypothèse où la cession d'in-

demnité est accessoire à la vente du bien endommagé.

Dans la pratique, la cession d’indemnité est le plus sou-

vent une stipulation accessoire à la vente du bien endommagé. Cela se conçoit, le sinistré n'a pas d'intérêt, dans la majorité des cas, à conserver le bien sinistré et à céder l'indemnité y afférente. Ce n’est done que dans des cas assez rares qu'on se trouvera en présence de cession d’indemnité séparément. On pourrait alors nous objecter que nous avons consacré un bien long paragraphe à l'étude de cette situation ; nous pouvons répondre que c'est uniquement parce que les principes qui réglementent la cession d'indemnité faite séparément, sont plus commodément explicables dans cette hypothèse, qu'ils ont du reste une portée générale, et qu’ils s'appliquent également à la cession faite accessoirement à la vente du bien endommagé. Gela nous dispense ainsi de nouveaux développements sur cette matière.

L'opération de cession accessoire à la vente se décompose donc en deux éléments : 1° Vente du bien dans son état actuel ; »° Cession de l'indemnité. Il est donc nécessaire en ce qui concerne la cession proprement dite d’obtenir l'autorisation du Tribunal, de faire procéder à la signification au Trésor et à l'inscription au greffe. Ajoutons, bien que nous reprenions l’étude de ce point sous une autre rubrique, qu'il faudra indiquer séparément dans Pacte la partie du prix applicable au bien vendu et celle représentant la valeur de l'indemnité. Cette discrimination a un intérêt en ce qui concerne les droits d’enregistrement auxquels sont soumis les ventes ordinaires, alors que les cessions d’indemnités bénéficient d’une exonération.

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Cession de titres d’indemnité

La réglementation des cessions de titres d'indemnité se trouve dans l'article 43, $ 1, qui, dans son texte primitif, décidait que le titre délivré à l'attributaire n'était pas négociable mais qu'il pouvait, « avec l'autorisation moti- « vée du Fribunal Civil donnée en chambre du Conseil « après avis du ministère public, être transporté confor- « mément aux prescriptions des articles 1689 et suivants « du Code Civil ou remis en nantissement aux termes des « articles 2071 et suivants du même Code. » L'article 8, déjà rappelé, contient également les mêmes principes.

Qu'il s'agisse de cessions de titres ou de cessions d’indemnité, la procédure est la même et nous n’y reviendrons pas. Tous les sinistrés sont donc sur le même pied pour la cession, soit de leurs droits à indemnité, soit de leurs titres d'indemnité et les formalités requises pour la validité de ces actes sont les mêmes aux termes des articles 8, 10, 43 et Ag tels qu’ils ont été insérés avant toute réforme dans la loi du 17 avril 1919.

Cessions partielles

La question s’est posée de savoir si un sinistré avait la possibilité de céder seulement une partie de ses dommages de guerre, par exemple ses dommages mobiliers tout en conservant ses dommages immobiliers. Le Comité consultatif des dommages de guerre appelé à donner son avis a conclu de la façon suivante : « Le droit à indem- « nité due pour les dommages classés dans une catégorie

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