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peut être cédé séparément du droit à indemnité due pour les dommages classés dans une autre catégorie. « En effet, l’article 49, $ 1 qui détermine les conditions
dans lesquelles peut être cédé le droit à indemnité ne
contient aucune disposition de nature à exclure l'opération envisagée.
« D'autre part, en établissant la classification des dommages par catégorie, le législateur a eu expressément en vue, ainsi qu'il en résulte- notamment du rapport fait par M. RaynaLp le 3 août 1917 au nom de la Commission du Sénat, de permettre aux sinistrés de toucher le plus vite possible des indemnités afférentes à chaque catégorie de dommages afin de pouvoir les employer sans retard à la reconstitution économique du pays.
« Il résulte d’ailleurs des dispositions de la loi que le montant de l'indemnité mobilière peut être fixé et payé indépendamment de la fixation et du paiement de l’indemnité immobilière.
« Rien ne s'oppose à ce qu’une décision différente soit prise par l’attributaire au sujet de l'emploi de chacune de ces cessions et il lui est loisible par exemple de faire le remploi pour les immeubles et de s'abstenir de remplacer les meubles ou réciproquement.
« À la vérité, l’article 13, $ 3 apporte une certaine restriction à celte liberté en ce qui touche les matières premières et les approvisionnements de l’industrie, mais cette restriction ne joue que s’il n’y a pas remploi de l'indemnité immobilière.
« Dans ces conditions, on est amené à reconnaître que le législateur a entendu accorder aux attributaires pour l'emploi de chacune des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit, le maximum de liberté compatible
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« avec l'intérêt général de la reconstitution des régions « dévastées » (rx).
Le sinistré peut céder tout ou partie de son indemnité. Il est d'autre part un point dont l'importance a été mise en lumière par le Comité consultatif, savoir que lorsqu'il s'agit de cessions d’indemnités dues pour meubles industriels sinistrés, c'est-à-dire : matières premières, approvisionnements, produits en cours de fabrication, marchandises, outillage meuble, le paiement de l'indemnité due pour frais supplémentaires est subordonné au remploi immobilier fait par l’attributaire qui conserve les dommages immobiliers, sinon, dit l’article 13, $ 3, le paiement sera fait suivant le mode prévu par l'article 8. Et ledit article stipule que le paiement de la perte subie .est réalisé par la remise au sinistré d’un titre représentant le montant de ce qui lui est dû et productif d'intérêts à 5 % l’an. 11 est inutile d'insister sur ce point qui se rattache plus intimement à la question du remploi, il suffit d’attirer l'attention sur les conséquences que peut avoir, pour le cédant et le cessionnaire, une cession partielle du droit à indemnité.
Effets de la cession
Les effets d’une cession d’indemnité pour dommages de guerre peuvent être envisagés à deux points de vue
effets entre les parties et effets à l'égard des tiers. Entre les parties, la cession a pour conséquence de sub-
stituer le cessionnaire au cédant dans toutes les obligations
(1) Avis du Comité consultatif des dommages de guerre, présidence de M. le doyen LarnauDE. Bulletin des Régions libérées, 1° année, n° 3, p. 18. x
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et dans tous les droits que celui-ci tient de la loi du 17 avril 1919. L'acquéreur du droit à indemnité est mis entièrement à la place du vendeur, c’est donc à lui que l'indemnité, lorsqu'elle sera fixée, devra être versée. Si la cession a lieu antérieurement à la fixation de lindemnité, c’est le cessionnaire qui devra poursuivre la procédure devant les juridictions d'évaluation. C'est en son nom que devront être établis les titres de créances sur l'Etat. C'est le cessionnaire enfin qui aura à prendre une déeision sur la question du remploi : il touchera soit la perte subie seulement, s’il ne procède pas au remploi, soit la perte subie et les frais supplémentaires s'il reconstitue mobilièrement ou remploie immobilièrement. Ces solutions avaient été du reste indiquées au lendemain de la promulgation de la loi du 17 avril 1919 par le Ministre des Régions libérées en réponse à deux questions posées par M. le Sénateur Bounexoor. Il avait été demandé au Ministre « si l'industriel des régions libérées qui, ne pouvant « faire face aux charges de son industrie, cède son éta- « blissement ou l’apporte à une société, en s’engageant à « remployer et à en assurer la reconstitution, conserve « tous les droits prévus par la loi sur les dommages de « guerre et peut les exercer tant au profit de son cession- «:naire que pour son propre compte, comme s'il était « resté seul propriétaire de son établissement. »
Le Ministre répondit en ces termes : « Il résulte de « l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 qu’en cas de rem- « ploi ou de réinvestissement le droit à indemnité peut « être cédé dans les formes de l’article 1689 du Code Civil « avec l'autorisation motivée du Tribunal Civil. Il ne « semble pas qu'il y ait obstacle à ce que la cession soit « faite, soit à un particulier, soit à une société, le cession-
naire devant prendre la place du cédant, en vue d'exercer les droïts appartenant à eelui-ei. Toutefois, il y a lieu d'observer que les questions de cet ordre ne peuvent être résolues avec toute la certitude et toute la précision désirable sans connaître les éléments de fait de chaque cas d'espèce et tant qu'une jurisprudence ne sera pas constituée pour l'application de la loi susvisée. » La seconde question était la suivante : « Si l'industriel’ cède son établissement ou en fait apport à une société, peut-il céder en même temps à ce cessionnaire ou cette société ses droits aux indemnités prévues par la loi sur les dommages de guerre, spécialement en vue du remploi et si le cessionnaire ou la société qui effectue à sa place le remploi peut exercer tous les droits que le cédant eût pu faire valoir lui-même s'il avait pu personnellement remployer. »
Le Ministre des Régions libérées répondit : « La question posée semble devoir être résolue par application de l’article 49 et de l’article 5, $ 14 de la loi du 17 avril 1919 sur là réparation des dommages de guerre.
« Aux termes de l'articlé 4g, le droit à indemnité peut être cédé ou délégué, en cas de remploi ou de réinvestissement en observant les règles posées par les articles 1689 et suivants du Godé Civil et avec l'autorisation motivée du Fribumalk Civil donnée en chambre du Conseil après avis du ministère publie.
« Aux termes de l’article 5, $ 14, les attributaires ont la faculté de mettre en commun leurs droits à indemnité ow de les apporter en société en vue de Ta reconstrucetion d'immeubles ou de la reconstitution d’exploitation ou d'établissements agricoles, commerciaux et industriels.
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« Il semble donc que, pourvu que les conditions posées « par ces deux textes soient respeciées, rien ne s'oppose « à ce que le cessionnaire de l'indemnité due à l'industriel « exerce les droits qui auraient appartenu au cédant.
« Toutefois, il convient de réserver l'interprétation que « pourront donner des textes, après examen des faits de « l'espèce, les commissions et tribunaux de dommages « de guerre institués par la loi du 17 avril 1919 en vue « de son application. »
À la vérité, aucune difficulté sérieuse n’a été soulevée sur le point de savoir quels étaient les droits du cessionnaire. On a admis dès le début de l'application de la loi que le cédant transférait au cessionnaire tous ses droits et obligations. L'interprétation des textes par les Commissions et Tribunaux de dommages de guerre n'a fait que confirmer l'esprit dans lequel l'Administration des Régions libérées avait, dès le début, appliqué la loi du 17 avril
À l'égard des tiers, nous savons déjà que la cession intéresse le débiteur cédé, en l'espèce l'Etat, et que celui-ci est informé de la cession par la signification qui doit lui être faite par le cessionnaire conformément à l’article 1690 du Code Civil. |
D'autres liers peuvent avoir intérêt à connaître la situation nouvelle qui résulte pour eux de la cession.
Les tiers, créanciers d’un bien sinistré cédé, ont intérêt à connaître la cession, puisque le patrimoine du sinistré garantit à leur égard ses obligations. La loi du 17 avril 1919 a prévu , dans l’article 10, $$ 6 et 10 et dans l’article 16, les mesures prises pour la conservation des droits des créanciers de tous ordres. Comme, d’autre part, le cessionnaire est subrogé aux droits et obligations du
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cédant, on peut en conclure que les créanciers de tous ordres peuvent se prévaloir contre lui des mesures établies par la loi en leur faveur pour les garantir contre leur débiteur primitif. L'attention du Département des Régions libérées avait été appelée du reste sur les risques que pouvait faire courir, aux créanciers hypothécaires inscrits sur un immeuble sinistré, la cession par leur débiteur des droits à indemnité pour dommages de guerre afférents à cet immeuble. Le Ministère répondit sur ce point de la manière suivante en envisageant deux hypothèses « 1° Le débiteur qui a renoncé au remploi cède confor- « mément à l'article 8 de la loi du 17 avril 1919, le titre «de perte subie qui lui a été délivré ; en ce cas, les créan- « ciers hypothécaires paraissent suflisamment ‘garantis « par les dispositions inscrites aux paragraphes 8, 9, 10 « de l’article 10 de la loi du 17 avril 1919 ; 2° le débiteur « qui a pris l'engagement de faire le remploi cède son « droit à indemnité ou son titre de créance à un tiers qui « prend la suite de cet engagement.
« Si le cessionnaire reconstruit sur place un immeuble « de même importance que l'immeuble détruit, les créan- « ciers hypothécaires n’ont rien à craindre car ils sont « couverts par l’art. 10, $ 7. C’est seulement si le cession- « naire ne remploie pas sur place la totalité de l’indem- « nité que les créanciers hpothécaires peuvent redouter « de voir leurs droits compromis. Mais cette situation peut « aussi bien se présenter quand l'immeuble reste entre « les mains de leur débiteur et que celui-ci veut user « de la liberté du remploi pour ne pas reconstituer en « identique.
« Il semble qu'elle doit être résolue de la même façon « si les créanciers hypothécaires ne peuvent empêcher
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« leur débiteur d'opter pour le remploi, il apparaît qu'ils « puisent dans l'article 10, $ 7, le droit d'assigner le « cessionnaire devant le Tribunal Civil en vue de faire « rendre un jugement obligeant le titulaire de l’indem- «.nité à adopter un mode de remploi qui ne préjudicie « pas à leurs droits.
« Naturellement, le recours à l'autorité judiciaire n'est « nécessaire qu'autant que les parties ne sont pas parve- « nues à s'entendre à l'amiable à ce sujet » (1).
Ainsi donc, trois hypothèses peuvent se présenter :
1° Le cédant a déclaré ne pas procéder au remploi : le cessionnaire ne reçoit donc que le titre perte subie par application de l’article 8, les créanciers de tous ordres sont garantis par les paragraphes 8, 9, 10 de l’article 10, c'est-àdire qu’ils peuvent, avec l’autorisation du Tribunal Civil donnée en chambre du Conseil, après avis du ministère public, le débiteur entendu, et en souscrivant aux conditions du remploi aux lieu et place du débiteur, être subrogés dans les droits attribués à ce dernier par la présente loi pour la reconstitution de leur gage (article 10, $ 8 et 9). D'autre part les mêmes créanciers, s'ils le préfèrent, peuvent se faire attribuer l'indemnité en cas de non remploi, sans qu'il soit besoin de délégation expresse et dans les conditions prévues à l’article 43 (article 10, $ 10) ;
2° Le cessionnaire, suivant l'engagement pris par le cédant ou le faisant de sa propre autorité, procède au remploi. Dans ce cas, les créanciers de tous ordres ont leurs droits reportés sur la chose reconstituée (article 10, 9); ,
3° Enfin le cédant n'ayant pris aucun engagement pour
(1) Bulletin des Régions libérées du 9 juillet 1924.
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