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le remploi ou le non remploi cède son droit à un cessionnaire qui ne remploie pas. Nous nous trouvons alors dans la même hypothèse que dans le premier alinéa et les mêmes textes sont applicables.
En résumé, on voit que les droits des créanciers sont les mêmes, qu'il y ait cession ou non et que les garanties, qu'ils ont de par la loi, jouent en toute hypothèse.
Nous en avons ainsi terminé avec l'examen des formalités requises par les anciens textes de la loi du 17 avril 1919 pour la validité des cessions. Il nous reste à dire quelques mots sur certains cas particuliers et à indiquer les dispositions spéciales de la loi sur les droits d’enregistrement des cessions.
L'article 49 ancien ajoute, dans ses paragraphes 2 et 3, que les dispositions qui viennent d'être étudiées sont applicables « lorsque la cession est faite à une société de « crédit immobilier, à une coopérative ou à une société « d'habitation à bon marché ayant assumé les charges de « la reconstitution de l'immeuble ou encore à l’une des « sociétés ou œuvres de bienfaisance, spécialement agréée « à cet effet, par le Ministre chargé de la reconstitution « des régions libérées. » Cet alinéa était à notre avis parfaitement inutile puisqu'il n’apportait aucune dérogation aux principes sus-énoncés. Signalons toutefois une difficulté qui s’est élevée pour les cessions faites aux Coopératives de reconstruction. Nous étudierons du reste cette question dans un chapitre spécial.
Enfin le paragraphe 3 stipule que lorsque les attributaires d’une indemnité ont cédé leur droit à une « société de crédit immobilier, à une coopérative ou à « une société d'habitation à bon marché, celle-ci peut leur
A en
« consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de « l'immeuble sans qu'ils aient ni à justifier de la posses- « sion d’une valeur équivalente au cinquième du montant « du prêt, ni à fournir une garantie hypothécaire, ni à « contracter une assurance sur la vie. »
Ces dispositions peuvent se passer de commentaire. Elles visent l'hypothèse où le droit à indemnité est cédé, tout en conservant la propriété du bien détruit et elles déterminent les facilités accordées aux emprunteurs.
Enregistrement
Aux termes de l’article 49 ancien, les actes constatant la cession ou la délégation sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Pour que la disposition de gratuité soit applicable, il faut qu'il s'agisse d’une cession ou d’une délégation dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil. Or, la cession ainsi visée est uniquement la cession à titre onéreux. La conséquence est que les donations de droits à indemnité ne profitent pas de l’exemption édictée par l’article 49 (1).
D'autre part, l’immunité fiscale profite à tous les actes nécessaires pour la perfection du contrat, c’est ainsi que le jugement et en général tous les actes de la procédure de la chambre du Conseil rentrent dans la catégorie des actes « constatant la cession ou la délégation » et doivent dès lors bénéficier des immunités fiscales prévues. Cette
interprétation est du reste conforme à la réponse du
(1) Circulaire du Ministre des Régions libérées des 6 février, 8 avril et 4 août 10120,
Pi. -
Ministre des Finances à la question écrite n° 30.629 posée par M. Marin, député (x) et à la question écrite n° 30.850 posée par M. JoveLer, député (2).
L'article 49 vise plus particulièrement l'hypothèse de la
cession avant la fixation de l'indemnité. Lorsqu'une déci-
sion définitive est intervenue et que la cession porte sur
le titre, c'est, avons-nous dit, l’article 43 qui réglemente
la cession. Or, cet article ne stipule rien au sujet des droits
d'enregistrement. « Il est sans difficulté, dit une instruc-
tion de l'Administration de l’Enregistrement, que le titre en question, qui devra être nominatif et inscrit au Grand-Livre de la Dette publique (Rapport de M. Raynarp, page 7) demeure exempt de timbre et d'enregistrement même en cas d'usage par acte public (articles 16, $ 3 de la loi du 13 brumaire an VIT, et 50, $ 3 de la loi du 22 frimaire an VIT) mais l’acte de cession (ou de nantissement) ne peut en ce cas, à défaut d'exemption expresse, bénéficier des immunités édictées pour l'hypothèse spéciale prévue par l’article 49. Il doit en être de même de la décision du Tribunal Civil, également requise en pareil cas, à l’effet d'autoriser le transport (ou le nantissement). Toutefois, pour ce qui concerne spécialement les actes de cession ou de délégation d’indemnilés liquidées, il ne s'ensuit pas qu'ils tombent nécessairement au point de vue fiscal sous l'application des règles du droit commun. L'article 50, $ 3, de la loi de finance exemptant en effet de l’enregistrement les transferts et mutations d'inscriptions au Grand-Livre, l'Administration a admis, dès l’origine,
(1) J. O. du 3 septembre 1919, débats Chambre, p. 4114. (2) J. O. du 18 septembre 1919, débats Chambre, p. 4403.
« que cette exemption s'étend à toutes créances sur l'Etat « qui doivent, d'après les dispositions législatives se « résoudre en inscription sur le Grand-Livre ; il en a été « ainsi décidé notamment à l'égard des cessions d’indem- « nités accordées aux émigrés par la loi du 17 avril 1825 « (Délibération des 2 juillet 1825 et 16 juin 1829, Jour- « nal de l'Enregistrement n°* 8096, 84gg et 943r). La « même solution paraît applicable aux cessions d’indem- « nités afférentes aux dommages de guerre et les actes qui « constatent des cessions ou délégations de cette nature « demeurent par suite exempts du droit et même de la « formalité d'enregistrement. Mais les lois sur le timbre « n’édictant aucune immunité analogue, ces actes doivent « nécessairement être établis sur papier timbré » (x).
Le droit des cessions de dommages de guerre tel que nous venons de l’examiner dans les articles 8, 10, 43 et l9 de la loi du 17 avril 19r9 a subi, nous l'avons dit précédemment, de nombreuses modifications. Les lois des 30 avril 1921 et 18 juillet 1922 ont maintenu les grands principes, mais il était nécessaire d’y apporter une mise au point. Nous allons examiner maintenant l’œuvre du législateur dans les textes nouveaux promulgués les 30 avril 1921 et 18 juillet 1922.
(1) Instruction n° 3620 de l'administration de l’'Enregistrement, du 31 juillet 1920.