‹ Les Chalands de Mer: Etude Juridique et EconomiqueChapitre 4 sur 13 · CO EL · texte numérisé non relu

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Un certain nombre de ces arrêts précisent le rôle de chacun des capitaines du convoi ; ils admettent tous que le capitaine du remorqueur est le chef de l'expédition et qu'il est responsable de la navigation du navire remorqué.

Un premier arrêt met à la charge du capitaine du remorqueur les conséquences d’un abordage, pendant lequel le navire remorqué n'aurait fait aucune manœuvre, se bornant à jouer un rôle purement «passif» (Bruxelles, 1° Chambre, 30 octobre 1901 Ri. D. M. XVII p. 189). Les chalands de mer sont bien réduits à jouer un rôle passif dans la plupart des abordages quand 1l naviguent en mer ; cet arrêt s'applique évidemment à eux.

Un arrêt de la Cour de Cassation déclare que le remorqueur commet une faute quand 1l veut faire franchir une barre à un navire de trop grand ürant d’eau, il est donc admis que le ravire remorqué n’a pas à contrôler la route que le remorqueur lui impose (Cass. 23 juin 1887 Ri. D. M. INT, p. 149).

Un jugement déclare que le remorqueur règle seul la vitesse du convoi et qu'il est responsable d’avoir adopté une trop grande vitesse (Rouen, 4 janvier 1893, Ri. D. M. IX, p. 11).

Un jugement du Tribunal Supérieur Hanséatique émet des solutions analogues dans un cas très parüculier : celui d’un navire pourvu d'une machine, qui naviguait remorqué la nuit et qui ne pouvait communiquer avec son remorqueur.

Ce jugement décide qu'en pareil cas, le devoir du navire remorqué est de suivre fidèlement la route du remorqueur, de se laisser guider et de ne s'affranchir de la remorque ‘qu'en cas de péril absolu ; il n’a pas à se diriger, c'est le remorqueur qui s’en charge ; et le remorqueur est responsable, en principe, des accidents survenus aux navires du convoi (Tribunal Supérieur Hanséatique, 1" Chambre, 0 Février 1902, Ri. D.M.-XVIIL p. 703).

Mais il ya mieux, un jugement de la cour du District Sud de New-York (17 Avril 1913, Ri. D.M. 1913-14 p. 446) établit d’une façon plus générale le rôle du Capitaine du remorqueur en tant que Chef de convoi. Ce jugement décide que le remorqueur doit naviguer avec soin el habileté, el si le remorqué subit des avaries pendant qu'il se trouve sous le contrôle du remorqueur, celui-ci est présumé en faute et le remorqué n'a pas à faire la preuve d’un acte de négligence caractérisé.

Enfin Monsieur Danjon cile deux arrêts de la Cour de cassation dans son Traité Droit Maritime : Tome II, Ch. VIL, section 3. Dans le premier de ces arrêts (Rennes 17 juin 1873, et Cassation rejetant 20 Mai 1876, S-76-1. 268 il est dit que le remorqueur peut avoir à répondre des accidents, quand il a trop tardé à prendre le navire remorqué à la traîne et que-ee navire a subi ou causé des avaries ; dans le second arrêt (Cass.. 27 Janvier 1880, $S. 82

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