et D. 80 1-401), il est dit que si le remor
queur abandonne le navire remorqué sans raisons impérieuses, il est responsable des accidents qui peuvent arriver au navire remorqué livré à ses propres moyens. Tout en admettant que le contrat intervenu entre les deux propriétaires des deux navires est un louage de services et que le capilaine du remorqueur n’est pas chargé de la garde du navire remorqué, M. Danjon explique ces arrêts en disant que. dans les deux cas envisagés, on peut voir l'effet d’une faute du remorqueur.
Mais ceci mérite une explication.
Les dispositions du Code Civil concernant le contrat de louage de services ne confient pas explicitement le bien de l'employeur à la garde de l’'ouvrier. L’ouvrier n'est pas chargé de conserver à l'employeur la chose qui lui a été remise : 1l n’est pas chargé de conserver cette chose en bon état de la même façon qu'un fréteur doit conserver en bon état pendant tout le voyage la marchandise de son affréteur. Sans doute des principes généraux du droit français font un devoir à l'ouvrier de préserver la chose qui lui a été remise de tout risque de destruction et de toute avarie.
En matière de remorquage, 1l faudra donc recourir aux principes généraux du droit pour définir, dans chaque cas particulier, des devoirs du remorqueur envers le navire remorqué. Des décisions de justice, comme celles qui sont citées plus haut, seront particulièrement utiles pour cette tâche.
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Mais 1l sera bien difficile de préciser le rôle du remorqueur dans un grand nombre de cas, le propriétaire du navire remorqué ne saura pas le plus souvent dans quelle mesure il peut escompter l’aide du remorqueur. Cependant les navires sont des biens d'une espèce particulière :.leur nature. leur fonction, des raisons d'ordre moral exigent que leur navigation soit réglementée par des textes précis.
Sile contrat de louage de services ne donne pas à cet égard de garanties suffisantes, le contrat d’affrètement possède en lui-même un système de règles assez complet pour obliger les remorqueurs à prendre soin, dans tous les cas, des navires remorqués.
La Cour de Cassation a décidé que le contrat de remorquage est avant tout, un contrat de transport, quand il doit être exécuté en pleine mer (Arrêt du 2 Novembre 1861, cité par Monsieur J. Martin — Traité du droit maritime et de police de navigation à l'usage des capitaines de la marine marchande).
Cette solution nous parail un peu {rop générale.
Elle ‘ne s'applique pas nécessairement aux navires pourvus de voiles ou de machines : elle est tout à fait équitable quand elle s'applique aux autres navires, ceux qui n'ont pas les moyens voulus pour rompre volontairement le contrat de remorquage en pleine mer.
Nous dirons done que les chalands de mer, quand
ils naviguent à la remorque en -mer doivent obéir aux ordres du Capilaine du remorqueur qui est le Maitre directeur et le Chef responsable du convoi, comme le dit un jugement de la Cour d'appel de Bordeaux (26 Juin 1906).
Nous dirons également que le contrat par lequel un propriétaire de chaland de mer loue un remorqueur pour une traversée en mer est un affrétement comme le dit un Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille à propos d’un cas analogue, celui d'un voilier naviguant avec ses voiles carguées (Marseille, 18 mars 1914, Ri. D. M. 1913-14, p- 769) ces deux règles sont loin d'être favorables aux intérêts de certains, en particulier, aux intérêts des propriélaires et des capitaines de remorqueurs : cependant elles s'imposent de plus en plus dans la pratique commerciale, marquant ainsi les progrès de cette nouvelle branche du‘ecommerce maritime.
Ces règles ont besoin d’être étudiées dans leurs applications, car la législation est faite pour des navires autonomes, {ransportant des marchandises dans leurs cales et non pour des convois de navires remorqués. Les solutions déjà intervenues et consacrées par la jurisprudence nous guideront dans cette étude.