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rapport sur la situation et les besoins du commerce et des métiers, de l’industrie et des mines de leur circonscription et de soumettre leurs desiderata et demandes... » (également art. 15 badois, 31 hessois, etc...).
Ces rapports, de même que les bulletins mensuels édités par les Chambres (2), sont une source abondante de renseignements économiques. En Wurtemberg, ils sont condensés annuellement en un volume. L'idée est excellente: il est certain que ce travail de synthèse et d’allégement est justifié par l'abondance des rapports et leur ressemblance entre eux. Ce système devrait être généralisé, et les Chambres secondaires dispensées de cette publication. sauf à signaler les particularités notables que pourrait offrir éventuellement leur circonscription au point de vue commercial, industriel ou social.
Ces rapports constituent un large tableau de Fannée écoulée, dans lequel sont mises en relief les mesures et les circonstances qui ont facilité ou retardé la marche des affaires : tout y est ramené au négoce et à l’industrie. Le Ministre auquel ils sont adressés peut se représenter, à travers la mentalité des commerçants et des fabricants, l’état général et l'évolution de l’économie. Ils ont donc, en dehors de leur valeur documentaire, l'avantage incontestable de constituer une revue critique des faits essentiels dans le domaine de la production et des échanges.
(2) Par mesure d’économie, des Chambres se groupent pour faire paraître des bulletins périodiques communs. C’est ainsi que procèdent les sept Chambres hessoises (Mitteilungen der Hessischen I. u. Hkn.). | Érirt
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Ils se terminent souvent par le compte rendu détaillé de l’activité des Chambres. Nous résumerons ci-dessous, à titre d'exemple, les principales indications données dans ce sens en 1925, par les rapports des Chambres de Berlin et de Hambourg, pour l’année 1924.
Enfin, les Chambres de Commerce envoient dans certains Conseils administratifs supérieurs, des délégués dont l'influence s’exerce en faveur du commerce et de l’industrie. Citons notamment :
Le Conseil des chemins de fer:
Le Conseil de l’enseignement (écoles professionnelles, écoles de commerce, d'industrie) :
Le Conseil de la navigation intérieure, etc.
B. Attributions administratives. — Les Chambres de Commerce, dit l’art. 2 de l'ordonnance bavaroise, ont pour attributions « d'exercer les fonctions qui leur sont confiées par des lois spéciales, ordonnances et prescriptions ministérielles. »
Ce texte indique nettement que les fonctions administratives des Chambres peuvent être plus ou moins étendues, et que les Chambres de Commerce ne peuvent s’immiscer dans l’administration que pour des actes définis par des textes spéciaux.
La plupart des lois des pays renferment, sous une forme plus ou moins différente, des dispositions analogues.
Passons en revu2 quelques-uns de ces actes :
Surveillance des Bourses. — D’après la loi sur les Bourses (Bôrsengesetz du 8 mai 1908), la fondation
d’une Bourse est subordonnée à l'acceptation des autorités provinciales, qui peuvent ordonner la suppression d’une Bourse existante.
Ces autorités exercent la surveillance des Bourses: mais elles peuvent charger les Chambres de Commerce de se substituer à elles (1). Cette délégation de pouvoirs est constante:
Les Chambres de Commerce (et les « Staatskommissare ») sont les organes de la surveillance des Bourses.
La même loi ordonne pour chaque Bourse, d’une part la rédaction d’un règlement (Bôrsenordnung), qui doit contenir des dispositions sur leur direction, sur les genres d'affaires qui y sont traitées, sur les conditions d’admission des commerçants et sur la cotation des cours; et, d’autre part, la constitution d’un tribunal d’honneur (Ehrengericht), auquel sont déférés les commerçants qui ont commis, à l’occasion de leur activité à la Bourse, une faute contraire à l’honneur commercial (exemple: diffusion de fausses nouvelles).
La Hamburgische Bérsenordnung du 15 février 1918, nous renseigne sur le rôle important que sont ainsi appelées à jouer les Chambres de Commerce auprès des Bourses (de marchandises et de valeurs).
Analysons succinctement ce document :
La surveillance directe de la Bourse incombe à la Chambre de Commerce, considérée comme autorité administrative. Cette surveillance s'étend aux organismes
(1) L’art. 41 prussien corrobore cette disposition : « Les Bourses et autres établissements publics peuvent être placés sous la surveillance de Chambres de Commerce. »
rattachés à la Bourse, tels que la caisse de liquidation (art. 2).
Le Conseil de la Bourse (Bôrsenvorstand) se compose de 55 membres et comprend :
La Commission de la Bourse (Commission générale) ;
Le Conseil (ou Syndicat, selon la terminologie française), de la Bourse des valeurs;
Le Syndicat du commerce des alcools ;
Le Syndicat du commerce des cafés;
Le Syndicat du commerce des sucres;
Le Syndicat du commerce des laïines;
Le Syndicat du commerce des métaux (cuivre et étain). |
Les membres de la Commission générale de la Bourse sont des membres de la Chambre de Commerce — les membres des syndicats sont choisis par la Chambre de Commerce parmi les adhérents spécialisés dans le commerce des cafés, laines, etc.
Le Président de la Commission générale de la Bourse est en même temps Président du Conseil de la Bourse (art. 4).
La Chambre de Commerce doit rendre compte de son activité relative à la Bourse au « Staatskommissar » (art. 6). |
Le droit de police dans les locaux de la Bourse appartient à la Chambre de Commerce, qui peut, pour le maintien de l’ordre et aussi pour ce qui concerne le mécanisme des affaires, prendre toutes dispositions réglementaires (15).
Les amendes prononcées contre les personnes contre-
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venant au règlement de la Bourse, aux ordres de la Chambre de Commerce, etc, sont versées à la Chambre de Commerce qui en dispose dans l'intérêt général (17).
Le Tribunal d'honneur est constitué par un Comité de la Chambre de Commerce, composé de cinq membres et de cinq suppléants désignés au début de chaque année.
Ainsi, les Chambres de Commerce exercent un véritable contrôle administratif sur les Bourses. Elles ont qualité pour intervenir dans la discipline générale de ces établissements, et pour constituer les tribunaux spéciaux définis par la loi du 8 mai 1908.
Désignation de « Revisoren ». — Lorsque les fondateurs d’une Société Anonyme font des apports en nature, ou lorsqu'un membre du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance est en même temps fondateur, ou lorsqu'un membre de l’un de ces Conseils bénéficie d'avantages particuliers, il y a lieu d'organiser pendant la durée de la fondation, un contrôle spécial confié à des « Revisoren ». Ces Revisoren sont désignés par l’organe chargé de représenter les commerçants, à défaut par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le Siège social.
« L'organe chargé de représenter les commerçants »: aucun doute n’est possible, c'est la Chambre de Com-. merce. Et, en effet, ce sont les Chambres de Commerce qui désignent les Revisoren.
Un rapport est dressé par le Revisor sur ses opérations de contrôle, et un exemplaire en est remis à la Chambre de Commerce (ou au tribunal). En cas de difficulté entre le Revisor et les fondateurs, la Chambre (ou
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le tribunal) intervient et tranche définitivement le différent (1).
La rémunération des Revisoren varie avec le montant et la nature du capital des Sociétés contrôlées à leur fondation. S'il s’agit de capitaux en espèces, le barême est le suivant:
Pour un capital de 100.000 M.............. 100 M. — — 100 à 200.000 M........ 200 M.
— — DS OOU-DOO Mare à « » 0 + 500 M.