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(Le tarif est doublé s’il s’agit d’apports en nature.)
Au-dessus de ces chiffres, la rémunération est fixée par la Chambre de Commerce. Lorsque les opérations de contrôle sont particulièrement difficiles, la Chambre fixe une rémunération plus élevée.
Cette surveillance spéciale, dont l'intérêt pour les souscripteurs est évident, n’existe pas en France. En Italie, elle incombe au Président du tribunal civil.
Nomination d'experts. — L'art. 36 de la Reichsgewerbeordnung dispose: « Les professions de géomètres, commissaires-priseurs, experts-comptables, de ceux qui contrôlent le titre des métaux précieux, ou l'état, la quantité et l'emballage de marchandises de toutes sortes (vérificateurs), peseurs, trieurs-jurés, arrimeurs, etc….,
(1) Voir C. C. allemand, art. 186 (2), 192 (2), 192 (3), 193 (2), 193 (3), 194.
doivent rester libres : mais les autorités administratives centrales ou municipales, ou les corporations, conservent le droit de recevoir le serment que doivent faire ces personnes d'observer les prescriptions en vigueur, et de les
Dans la plupart des pays (1) les Chambres sont chargées d’assermenter et de nommer ces auxiliaires du commerce (2). Elles exercent sur eux un contrôle sérieux, et, par là, veillent d’une façon constante à l’observation des usages commerciaux et au maintien de la plus grande loyauté possible dans l'exécution des marchés et la tenue des livres de comptabilité.
Citons l’art. Ia, 82, de la loi wurtembergeoïise en vigueur (remaniée le 27 mars 1924), que l’on peut rapprocher, et qui s’est inspirée de l’art. 2 bavarois, de l’art. 34 hessois, etc... :
« … Les Chambres de Commerce sont habilitées à assermenter et à nommer officiellement ceux des experts énumérés par l’art. 36 de la Gewerbeordnung dont l’activité s'exerce dans le domaine du commerce et de lindustrie. Cette disposition ne vise pas les commissairespriseurs. Les prescriptions qu'établissent les Chambres de Commerce sur les personnes qu'elles nomment, doivent être soumises au Ministère du Travail. »
Le texte prussien mentionne nommément les dispacheurs.
Donnons, à titre d'exemple, puisque la profession n’est
(1) Sauf en Saxe et en Lippe.
(2) Sauf les commissaires-priseurs (Auktionatoren), dont la profession n’est pas commerciale.
ou” ess
pas encore réglementée en France, les dispositions appliquées généralement aux experts-comptables (Büchrevisoren).
La Chambre de Commerce nomme et assermente les experts-comptables de sa circonscription. Il n’y a de nomination que si les besoins du commerce l’exigent, si la Chambre estime le candidat en pleine possession de son art, (il est tenu compte des diplômes officiels et de la durée du stage chez un Buchrevisor déjà en fonction).
Le postulant doit prêter serment de suivre le règlement établi par la Chambre (il en reçoit, s’il est admis, un exemplaire), de rester impartial, d'observer le secret professionnel — dont seul le tribunal peut le délier.
La Chambre, si elle le nomme, lui remet une carte d'identité spéciale et un cachet portant: Expert-Comptable habilité par la Chambre de Commerce de........ L'expert doit noter sur un registre spécial les indications essentielles relatives à chacune des expertises dont il est chargé.
La Chambre de Commerce a la haute surveillance sur l’activité des « Buchrevisoren » de sa circonscription. Lorsqu'un différent se produit entre un expert et son commettant, elle organise un tribunal d’arbitrage spécial composé d’un Président et d’un membre désignés par elle-même, et d’un autre membre désigné par l’Association des experts-comptables allemands.
L'expert discuté peut assister aux débats, accompagné d’un confrère assermenté, ou d’un commerçant, ou d’un avocat.
Si une faute professionnelle est relevée contre lui, le tribunal d’arbitrage, siégeant comme tribunal d’hon-
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neur, prononce une sanction : avertissement ou révocation. Dans ce dernier cas, la Chambre de Commerce ra- die l’expert de la liste des « Buchrevisoren ».
Délivrance de certificats d’origine. — Les Chambres de commerce ont également le privilège de délivrer des certificats d’origine. Elles prélèvent une légère taxe pour l'établissement de ces documents.
Elles peuvent, d’ailleurs, selon les termes de l’ordonnance bavaroise, dresser également « toutes autres pièces utiles au commerce à moins que cette attribution ne soit expressément réservée à d’autres autorités » (1).
C. Action économique indépendante (wirtschaftliche Selbstverwaltung). — Les Chambres de Commerce, énonce l’article 38 de la loi prussienne, sont autorisées à fonder, entretenir et subventionner des établissements et institutions qui ont pour but l'avancement du commerce et de l’industrie, de même que la formation professionnelle et la protection morale des aides et apprentis (dispositions analogues dans les lois des autres pays).
(1) Il convient d’ajouter à ces renseignements que les juges consulaires sont nommés sur la proposition motivée des Chambres de Commerce. La loi récente sur l’organisation judiciaire du Reich (du 22 mars 1924), a maintenu cette prérogative dans son article 108, de même que l’article 114 leur laisse la faculté de renseigner les tribunaux de commerce (Kammer für Handelssachen) : « Le tribunal de commerce peut statuer d’après sa propre doctrine (Wissenschaft) et ses informations (Sachkunden) sur les matières pour lesquelles une consultation commerciale suffit, ainsi que sur l'existence d’usages commerciaux. »
Quoique les mots « établissements et institutions >» soient très larges, il n'en faut pas conclure que les Chambres de Commerce allemandes interviennent aussi hardiment que les nôtres dans l'exécution de travaux de longue haleine. Nos Chambres maritimes, en particulier, ont consacré leurs efforts à l'amélioration des ports et de leur outillage. Leurs initiatives et leur activité ont eu des résultats féconds.
Il est vrai que la loi, comme nous l’avons vu ci-dessus (première partie : Ressources financières), leur donne la faculté de contracter des emprunts, qui peuvent être fort importants, les annuités de remboursement étant alimentées en général par les droits prélevés sur les usagers, selon un tarif et durant une période approuvée par le Ministre du Commerce.
C’est ainsi que la Chambre de Commerce de Bordeaux a pu faire à l’Etat une avance de 14 millions et demi pour la construction du bassin à flot et de la forme de radoub (Lois du 20 mai 1868 et 5 août 1874). Ces frais ont été récupérés au moyen d’un droit de 20 puis 25 centimes par tonneau de jauge.
D’autres travaux (quais verticaux, estacades en charpentes, etc), autorisées par la loi du 2 août 1887, ont coûté 10 millions de francs ; l'emprunt correspondant a été amorti par le produit d’une perception de 60 à 40 centimes par tonneau.
De même sur près de 200 millions de francs dépensés dans le port de Marseille entre 1814 et 1920, la Chambre de Commerce a fourni près de 138 millions.
Les Chambres françaises ne songent nullement à re-
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tirer des bénéfices pécuniaires de ces travaux (1) : elles ne visent qu’à doter le commerce de moyens techniques suffisants, et à renforcer leur autorité morale.
D'ailleurs, elles ne seraient pas autorisées à exploiter une entreprise dans un but purement commercial. Les Chambres du Lot, du Lot-et-Garonne et de l'Aveyron, avaient demandé au Ministre des Travaux Publics la concession de la force motrice sur la partie canalisée du Lot. « Nous recûmes une réponse du Ministre, écrit le 11 avril 1909 la Chambre de Cahors à celle de Bordeaux, disant que le Conseil d'Etat n’admettait pas qu’une Chambre de Commerce pût s'exposer à l’aléa d’une entreprise industrielle et qu’on ne pouvait accorder de concession à une Chambre de Commerce qui serait obligée de céder ses droits à des tiers. »
Les établissements et institutions que les Chambres allemandes fondent et entretiennent sont surtout des écoles.(Ecoles de perfectionnement commercial — Kaufmaennliche Fortbildungschuien —, Ecoles pratiques et supérieures de commerce, Cours et Conférences pour les commerçants, Cours de sténographie, etc. Dans cet ordre d'idées, leur action est multiple et féconde.
Quelques Chambres (Hanovre, Lubeck, etc), ont créé une Maison des Apprentis (Lehrlingsheim) ; d’aures, des entrepôts (Essen, Stettin, Tilsit) ; Munchen-
(1) D'ailleurs, l’administration des ports est confiée de plus en plus à un établissement public, investi de la personnalité juridique, appelé : « Port autonome de... ». La moitié des membres du Conseil d'administration sont alors désignés par la Chambre de €ommerce. (Voir loi du 12 juin 1920, officiel du 14 juin.)
Gladbach, Crefeld et Elberbeld, ont des services de conditionnement des soies.
La corpuration commerciale de Stettin possède des va: peurs et fait partie, en qualité d’actionnaire et d’administrateur, de deux Sociétés anonymes, dont nous parlerons ci-dessous dans la quatrième partie.
Disons enfin que les Chambres de Commerce déclarent servir l'intérêt général par certaines de leurs initiatives, et non plus seulement les intérêts precis de leurs adhérents. C’est ce qu’écrit le Docteur Wilden, syndic de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dusseldorf, au début d’un rapport sur la baisse des prix (Preisabbau), parue dans le premier numéro d’octobre 1925 de Wirtschaft und Verkehr, revue éditée par cette Compagnie: « La Chambre de Commerce et d'Industrie ne sert pas uniquement l’industrie et le commerce, mais également les intérêts généraux. Aussi se tient-elle aux côtés du gouvernement pour abaisser les prix excessifs et les ramener à un niveau qui rétribue suffisamment le capital et le travail et permette aux consommateurs de vivre comme il convient. »
D. Contrôle de l'exécution de certaines lois et arbitrage. — Les Chambres allemandes exercent, avec vigilance, une sorte de censure morale sur les faits et gestes du monde des affaires. Elles tiennent un répertoire des entreprises douteuses. La Chambre de Dusseldorf insère dans son « Bulletin » d'avril 1925: « Des plaintes nous ont été formulées dernièrement sur les procédés commerciaux de firmes étrangères. Dans la plupart de ces cas, il s'agissait précisément de firmes signalées de-
puis longtemps comme peu dignes de confiance. Nous attirons l’attention sur ce fait que notre bureau du commerce extérieur tient à la disposition des commerçants inscrits au registre du commerce la liste de ces sortes de maisons. »
Mais plus encore: elles collaborent activement à la tenue du registre du commerce. Le soin de ces registres est confié, par l’article 8 du Code de commerce allemand « aux tribunaux » (1). En fait, ce sont les tribunaux de bailliage. L'article 126 de la loi du Reich du 17 mai 1898 ‘über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), oblige les Chambres de Commerce (ou autres représentations officielles de commerçants), à signaler aux tribunaux intéressés les fausses énonciations portées au registre et à leur donner toutes indications en vue de rectifier ou compléter ces documents.
Les Chambres peuvent donc présenter des observations sur les indications fournies par les commerçants qui ont demandé leur inscription, et qu’elles croient erronées. Si satisfaction ne leur est pas accordée, elles ont le droit d’intenter une action en raison de fausse déclaration.
Elles agissent ici dans l’intérêt-des tiers qui peuvent se décider à traiter avec des entreprises sur la foi dæ énonciations du registre du commerce et dans leur propre intérêt, puisque les commerçants inscrits font partie de leur corps électoral, sont susceptibles d’être élus membres, et contribuent aux recettes dans une propor-
(1) Le Registre du Commerce est tenu par tribunaux (art. 8 Co. com. alid.).
tion qui est souvent déterminée par le montant du capital déclaré.
Beaucoup de Chambres tiennent un double du registre du commerce établi par le tribunal compétent de leur circonscription: par ce moyen, elles sont à même d’examiner avec tout le soin requis les déclarations des intéressés. Elles signalent régulièrement dans leurs « Bulletins » mensuels les radiations et les nouvelles inscriptions, et toutes les modifications apportées aux énonciations antérieures. Cette publicité vient doubler utilement celle qui est l’objet propre du registre du commerce.
Loi sur la concurrence déloyale. — La loi du 7 juin 1909 sur la concurrence déloyale autorise les Chambres de Commerce à surveiller certaines ventes dites de « liquidation », qui sont souvent un procédé commercial douteux. Les Chambres peuvent demander aux autorités administratives d’obliger les commerçants qui préparent une pareille vente à rédiger un catalogue des marchandises mises en solde, à indiquer 1e jour d'ouverture et la durée de la « liquidation » et à donner les motifs qui les ont incités à cette opération.
Les Chambres ont le droit de déposer une plainte si ces prescriptions, et d’une facon générale si les dispositions de la loi de 1909 ne sont pas observées.
Certaines d’entre elles (Francfort-sur-le-Mein, Berlin, Mannheim), ont créé des bureaux de conciliation des différents nés à l'occasion d’actes de concurrence prétendue déloyale.
L’Arbitrage. — Le règlement des litiges par voie d’arbitrage présente de tels avantages pour les commer-
çants (rapidité et modicité du coût de la procédure), que les Chambres de Commerce, celles du nord de l’Allemagne surtout, ont encouragé d’une façon constante la création de tribunaux permanents d'arbitrage. Beaucoup d’entre elles en ont d’ailleurs institué, dont le fonctionnement donne, la plupart du temps, entière satisfaction aux parties.
Elles peuvent, en effet, mieux encore que les parties elles-mêmes, choisir les arbitres particulièrement compétents et dont l’impartialité est certaine. Leurs syndics mettent au service de ces derniers leurs connaissances juridiques et leur expérience acquise à l’occasion des nombreux conflits qu’ils ont contribué à régler. Certaines Chambres ont un bureau spécialisé dans les questions d'arbitrage, qui étudie objectivement les cas dont elles sont saisies.
Les fonctionnaires des Chambres qui connaissent le mieux cette question (1) ont demandé, en faveur de l'arbitrage officiel (2), la modification des dispositions juridiques qui compliquent la procédure arbitrale. Il faudrait donner aux arbitres le droit de faire prêter ser- . ment aux témoins, de déférer le serment aux parties et de se faire représenter, le cas échéant, par un manda-
(1) Le D' Schwenke, syndic de la Chambre de Hambourg, a présenté à l’Assemblée générale de l’Union des syndics un rapport intéressant sur l'arbitrage. Nous nous en inspirons ci-des- -sus. Ce rapport a été imprimé dans le compte rendu de cette Assemblée générale. (Voir bibliographie : Zusammenkunft der Vereinigung, etc...).
(2) L’arbitrage officiel est celui qui est organisé par des représentations officielles et dans lequel un membre du moins est un magistrat de profession. (Nussbaum, cité par Schwenke).
taire qualifié lorsqu'une enquête est prescrite, au lieu de s’en remettre, pour ces actes à l’autorité du juge de bailliage ou du juge de première instance. I] conviendrait de même d'autoriser les arbitres à signer l’original de la sentence et de confier à la Chambre de Commerce le soin de remettre aux parties des expéditions de cet acte: les tribunaux qui en sont chargés font souvent, « par des considérations très minutieuses », traîner les choses en longueur. Enfin, la décision sur le refus de l’arbitrage par une partie, qui est du ressort des tribunaux ordinaires, devrait incomber à la Chambre de Commerce.
C'est à Hambourg que cette procédure reçoit les plus larges applications. On compte dans cette place une vingtaine de tribunaux permanents d’arbitrage, créés presque tous par des syndicats de commerçants en gros. (Alcools, cafés, sucres, coton... ; tribunal d’arbitrage des Exportateurs hambourgeois; Arbitrage maritime: Collisions, etc...).
Indépendamment des ressources offertes aux intéressés par ces tribunaux spéciaux, la coutume hambourgeoise a introduit l’arbitrage général, auquel ils peuvent avoir recours.
Les parties optent alors:
a) Soit pour l'arbitrage « amical », ou « privé », ou « hambourgeois ». Si cet arbitrage est prévu au moment du contrat, les parties, en cas de conflit, désignent cha- <une un arbitre. Si lune des parties néglige de faire cette désignation, l’autre partie demande à la Chambre de commerce d’y procéder. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord, ils doivent choisir un surarbitre : le