I. — ORGANISATION GENERALE
Définition. — Les Chambres de Commerce allemandes sont des établissements publics. Comme les nôtres, elles sont « les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription » (art. 1°, loi fr. du 9 avril 1898).
« Les Chambres de Commerce et d'Industrie ont pour mission de veiller aux intérêts généraux des commerçants et des industriels de leur circonscription, et particulièrement, de mettre, par des communications techniques, des propositions et des avis, les autorités en mesure d'aider au développement du commerce et de l'industrie » (art. 1° de la loi prussienne du 24 février 1870 et 19 août 1897, modifiée par le décret du 1° avril 1924).
« Les Chambres de Commerce et leurs comités locaux ont pour objet de favoriser le développement du commerce et des métiers, de l’industrie et de l’exploitation des mines ; et sont en outre chargées de défendre les intérêts de ces branches d'activité » (art. 1° de l’ordonnance royale bavaroiïse du 25 février 1908).
« Les Chambres de Commerce, en qualité d’organismes techniques, ont à renseigner le Ministre de l’Intérieur et les autorités de leur circonscription sur toutes les questions relatives au commerce et à l’industrie du pays entier ou de leur circonscription. Elles représentent les intérêts généraux du commerce et de l’industrie » (art. 1°" de la loi saxonne du 4 août 1900).