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« Les Chambres de Commerce ont pour mission de veiller aux intérêts généraux de l’industrie, du commerce et des autres branches de l’activité économique de leur circonscription — les métiers exceptés — et en particulier de mettre les autorités en mesure d’aider au développement de cette activité » (art. 1° de ia loi wurtembergeoise du 30 juillet 1899, modifiée le 27 mars 1924).
« Les Chambres de Commerce ont pour mission de veiller aux intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des transports... » (art. 1° de la loi hessoise du 6 août 1902, modifiée le 1° juillet 1908 et le i* mars 1913).
Sous la diversité des formules, la définition des Chambres de Commerce allemandes peut donc se ramener à celle, plus concise, de notre loi de 1898.
Leur Caractère officiel. — Les Chambres de Commerce allemandes, comme les nôtres encore, se distinguent, par leur caractère officiel, du type anglais ou américain. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, en effet, les Chambres de Commerce sont des associations privées de commerçants et d’industriels, parfois très jalouses de leur indépendance à l’égard des pouvoirs publics.
Les Chambres allemandes tiennent leur existence de la loi. Elles ne peuvent exercer leur activité que dans le cadre législatif qui leur est donné. Des textes précis leur confèrent un certain nombre de droits ; elles sont de même, par des textes, soumises à des obligations. Elles doivent accepter le contrôle des autorités admi-
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nistratives supérieures, qui peuvent aller jusqu’à les dissoudre.
Quelques auteurs allemands, et non sans amertume, voient dans cette subordination le triomphe de la conception française — intégration des Chambres de Commerce dans l'organisation administrative — sur la conception germanique, respectueuse de l'autonomie et de l'indépendance des groupements de représentation professionnelle.
Philipp Zorn (Die staatsrechtliche Stellung der Handelskammern) s'efforce de démontrer que cette tradition germanique libérale n’est pas rompue :
— La création d’une Chambre de Commerce sans l’assentiment des cercles commerciaux intéressés est impossible.
— L'art. 43 de la loi prussienne donne bien au Conseil des Ministres le droit de dissoudre une Chambre de Commerce, sur la proposition du Ministre du Commerce et de l’Industrie, mais ce droit n’a. jamais été exercé. De plus, la dissolution de la Chambre de Commerce comme l'entend la loi, n’est au fond que le remplacement de membres révoqués par d’autres membres (dont l'élection doit avoir lieu dans les. trois mois qui suivent la dissolution). La Chambre, personne juridique, continue.
Ceci est exact, mais ne prouve pas que les Chambres, une fois constituées, agissent en pleine indépendance. Le droit même donné au Ministre du Commerce et de l’Industrie de proposer la révocation des, membres. d’une Chambre de Commerce, l'obligation dans laquelle se trouvent les Chambres de Commerce de soumettre à
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l'approbation du Ministre compétent leurs statuts, leur budget, etc, sont autant de preuves irréfutables de leur dépendance vis-à-vis des autorités administratives (1).
L'on peut dire que, pratiquement, les Chambres de Commerce allemandes accomplissent leur mission sans être entravées par leurs liens de dépendance légale avec les autorités des « Pays » ou du Reich, et qu'elles jouissent d’une plus grande liberté d’allure que les autres Chambres professionnelles officielles, Chambres de Métiers, placées sous l’autorité d’un Commissaire du Reich —, Chambres d'agriculture dont les membres, en Prusse tout au moins, sont désignés par les autorités administratives de cercle, et non par les agriculteurs intéressés.
Mais il est impossible de signaler, au point de vue du droit public, des différences profondes entre l’organisation française et l’organisation allemande des Chambres de Commerce intimement rattachées, en Allemagne comme en France, à l’organisation administrative.
Chambres de Commerce et d'Industrie — Chambres de Métiers. — Les Chambres prussiennes sont intitulées « Chambres de Commerce et d'Industrie ». Elles ont ajouté les mots « et d'Industrie » à leur appellation en exécution du décret du 1° avril 1924 (art. 4) (2).
Cependant, toutes les Chambres allemandes représentent cumulativement le commerce et l’industrie. Il
(1) Voir au surplus ci-dessous, page 25.
(2) Celles de Thuringe avaient déjà pris le même titre. (Loi du 10 février 1928.)
n'existe pas d'organes officiels particulièrement affectés aux intérêts de l'industrie, comme le sont en principe nos Chambres consultatives des Arts et Manufactures qui d’ailleurs, leurs moyens d'action étant limités, tendent à fusionner avec les Chambres de Commerce dont les plus larges attributions englobent les leurs.
Il serait impossible de créer des Chambres représentant officiellement soit les intérêts du commerce seul, soit ceux de la seule industrie. Dans cette large zone d'activité économique qui va de la grosse industrie au commerce de détail, il est des secteurs où la distinction entre le commerce et l’industrie est impossible. Encore ne s'agit-il ici que de distinction technique. En droit, l'industriel est un commerçant : il fait des actes de commerce. Le code de commerce allemand établit seulement une différence entre le « plein commerçant » et le « moindre commerçant » (le petit exploitant dont l’entreprise est menue et le capital insignifiant), pour alléger ce dernier de certaines obligations légales (1).
Mais un conflit s’est élevé, à la limite de l’industrie et du métier, entre les Chambres de Commerce (et d’Industrie) et les Chambres de métiers — les unes et les autres revendiquant comme leurs certaines entreprises participant du métier, par leur origine, et de l’industrie, par leur envergure et par la technique de leur fonctionnement.
Il convient de rappeler sommairement que la Gewerbeordnung du 21 juin 1869, pour la Confédération de
() Voir ci-dessous, page 29, note (1).
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l'Allemagne du Nord, loin de supprimer les corporations, pour lesquelles elle instituait un régime de liberté, attira sur elles l’attention des petits patrons, des artisans, des pouvoirs publics, dont les efforts conjugués aboutirent au vote des lois du 18 juillet 1881 et du 26 juillet 1897 (cette dernière complétée en 1908), qui rendirent la corporation obligatoire « entre ceux qui exercent un même métier ou un métier similaire dans une circonscription déterminée, lorsque la majorité de ceux qui exercent le métier le demandent. » Ces lois créèrent des établissements chargés de la représentation professionnelle des métiers : les Handwerkskammern.
Mais le métier, que le Dr. Grünzel (System der Industriepolitik) définit : « façonnage et finissage d'objets bruts dans des ateliers autonomes et spécialisés, ne comptant que peu d'ouvriers et employant surtout des outils », le métier évolue. Les ateliers d'imprimerie, d'arts graphiques, de photochimie, de galvanoplastie, les boulangeries, les boucheries (et fabriques de saucisses), les cordonneries, les corroieries, carrosseries, passementeries, se « modernisent » — les progrès de la science provoquent l’éclosion de nouvelles formes du métier : le monteur électricien, le réparateur d'automobiles, le fabricant d’accessoires de T. S. F. ou de hauts-parleurs, etc. remplacent leurs compagnons que l'industrialisation des vieux métiers fait disparaître.
L'on voit sans peine qu’un simple atelier, celui d’un menuisier, par exemple, peut, par l’adjonction de machines de plus en plus puissantes et perfectionnées, et l'accroissement du nombre des ouvriers et des apprentis, passer au rang d’entreprise industrielle. Où est la
limite ?
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Or, les Chambres de Commerce et les Chambres de Métiers ont intérêt à grouper autour d'elles le plus grand nombre possible d'entreprises : question d'influence d'abord et ensuite question budgétaire, ces entreprises étant tenues d'assurer par des contributions spéciales les recettes des Chambres auxquelles elles sont rattachées.
Pour résoudre les conflits inévitables, la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre de Métiers de Berlin ont constitué d’un commun accord, en 1916, une Commission chargée de déterminer le caractère des entreprises litigieuses. Au cours des onze sessions qu'elle a tenues jusqu’en fin 1924, cette commission a statué sur le cas de 490 entreprises et a décidé d'en rattacher :
76 à la Chambre de Commerce et d'Industrie,
: 70 à la Chambre des Métiers,
8344 à la fois à l’une et à l’autre Chambre,
ces 344 entreprises étant d’ailleurs dispensées d'une double contribution, l'unique contribution à laquelle elles restaient obligées étant répartie en principe dans une proportion de 9/10 à la Handwerkskammer «et 1/10 à la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Les décisions de cette commission n'ont aueune valeur juridique. Mais elles furent jusqu'ici généralement acceptées par les entreprises intéressées. Les Chambres de Métiers et les Zwangsinnungen (corporations obligatoires) s'en emparèrent cependant, et esquissèrent la notion de « l’entreprise mixte », présentant à la fois les caractères du métier et ceux de l’industrie.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Berlin
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réagit vigoureusement contre cette tendance, et combat notamment et l'emprise des Innungen sur les grands ateliers de confections (industrialisés), et la disposition légale qui rattache à la législation du métier les ateliers annexés aux entreprises commerciales et travaillant exclusivement pour elles. Elle semble être soutenue sur ce terrain par les autorités supérieures Judiciaires et administratives.
Groupements d'intérêts économiques et professionnels. — Maïs de plus, à côté des Chambres de Commerce, établissements publics que leur organisation et leur expérience ont rendus aptes à servir efficacement le commerce et l’industrie, de nombreux groupements se sont constitués librement en vue de la défense d’intérêts précis, qui ne sont pas toujours en harmonie avec les intérêts généraux, groupements que la concurrence ou des considérations sociales opposent souvent les uns aux autres.
T1 seraït à peu près impossible de présenter une liste, même très abrégée, des plus notables de ces innombrables cellules qui se créent, se soudent, se disloquent, disparaissent et se reforment sur cette terre d'élection de association qu’est l'Allemagne.
Nous verrons ci-dessous que soixante-dix organismes de tête (Spitzenverbânde), qui représentent des milliers de groupements de toutes sortes et des millions d’adhérents, concourent à la nomination des membres du Conseil économique du Reïch, ce puissant miroir de l’économie allemande.
Les Chambres de Commerce doivent à leur caractère
officiel, à la nature de leur mission, et à l'étendue de leur champ d'activité, de n'être pas perdues dans ce grouillement de Râte, Bunde, Vereine, Verbânde, Gewerkschaften, Innungen, Gemeinschaften et Genossenschaften.…
Cependant, elles déplorent que leurs efforts soient souvent contrariés par ceux de certains organismes puisgants, représentant notamment la grande industrie (Ligue de l’Industrie allemande, Union des Associations patronales), qui disposent de moyens de pression considérables sur l’économie générale, sur le Parlement et sur le Gouvernement.
La Chambre de Commerce de Cologne voudrait que l’on substituât « à cette vieille rivalité entre les Chambres de Commerce et les associations patronales libres », une collaboration active tendant à agir de concert sur les pouvoirs constitués.
Caractère patronal des Chambres de Commerce. — Cette entente doit paraître d'autant plus facilement réa- * Jisable aux Chambres de Commerce qu’elles se considèrent elles-mêmes comme des organisations patronales. Sur ce point, d’ailleurs, l’opinion est unanime.
En supposant même que les intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des transports ne s’identifient pas exactement aux intérêts généraux des commerçants, des industriels et des transporteurs, il ne faut pas oublier que le corps électoral des Chambres de Commerce est essentiellement composé d'entrepreneurs.
Les fondés de pouvoirs (Prokuristen) exercent bien le droit de vote, mais leur éligibilité est soumise, en
Prusse tout au moins, à une restriction importante : le nombre des membres fondés de pouvoirs ne peut excéder le quart du nombre total des membres d’une Chambre de Commerce. « Cette limitation a pour objet de réserver avant tout l’accès des Chambres aux chefs d’entreprises et de ne pas laisser évincer ces derniers par des fondés de pouvoirs qui ne sont pas indépendants. » (1).
La loi prussienne dit d’ailleurs dans son article premier que les Chambres de Commerce sont chargées des intérêts généraux des commerçants et des industriels.
De plus, Sinzheimer, appuyant à Weimar la création des Conseils ouvriers et des Conseils économiques, disait le 21 juin 1919 : « Il est nécessaire, puisque déjà les capitalistes ont une représentation légale publique dans les Chambres de Commerce…., de créer pour le travail une représentation publique particulière. »
C'est d’ailleurs ce caractère patronal que les socialistes allemands ont incriminé : une offensive a été conduite contre les Chambres de Commerce après la révolution, qui tendait soit à les supprimer, soit à les réorganiser sur la base paritaire, c’est-à-dire à leur enlever précisément leur caractère de représentation capitaliste. Nous examinerons dans la deuxième partie de cette étude toutes les questions qui furent soulevées dans ce sens après le vote de la Constitution de Weimar.
Réglementation multiple. — Tandis que les Chambres de Commerce françaises sont organisées juridiquement
() J. Klau : Das Wakhtrecht bei den deutschen Handelskammern.