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SECTION III

La CHAMBRE DE MÉTIERS ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

$ 1% — L'apprentissage ni

Tandis que l'orientation professionnelle, science toute récente et encore tâtonnante, n'a fait l’objet

«, Fontègne, Journée industrielle, 1* octobre 1922. (2) Annuaire, loc. cit.

(3) Annuaire, p. 44,

d'aucune disposition législative et reste livrée à l’initiative des Chambres de métiers ou de tous autres organismes, les Chambres de métiers allemandes tiennent de leur législation organique des attributions et des pouvoirs importants en matière d’apprentissage. La formation professionne!le des apprentis est, en effet, une des faces les plus saillantes du problème général de la défense de la petite industrie, que les pouvoirs publics allemands se sont préoccupés d’assurer au moyen de cette institution.

La loi sur les professions (Gewerbe Ordnung) complétée, en ce qui concerne la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine, par le Code industriel local du 30 mai 1908, confère aux Chambres de métiers le pouvoir de déterminer, dans les limites de ses dispositions, les conditions exigées pour la formation d’apprentis, le nombre maximum d’apprentis, les “conditions de l'apprentissage, en arrêtant un contrattype d'apprentissage; enfin, de contrôler l'exécution de ces prescriptions et de sanctionner les contraventions par des amendes ou des dommages-intérêts.

Conformément à son statut organique, la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine a arrêté, dans un règlement élaboré en 1915, les prescriptions relatives à l’apprentissage.

Aux termes des dispositions légales, l'autorisation du Préfet, donnée sur l’avis de la Chambre de métiers, est nécessaire pour former des apprentis. D’autre part, d’après l’art. 129 du Code industriel local, « dans les entreprises artisanales ne peuvent former des apprentis que des personnes âgées de vingt-quatre ans et pourvues du brevet de maîtrise, »

Enfin, le maître d’aprrentissage doit lui-même avoir accompli, dans le métier qu'i veut enseigner, le nombre d'années d'apprentissage réglementaire, avoir subi avec succès l'examen de compagnon et avoir exercé le métier pendant cinq années consécutives. Ce sont là de fortes garanties de capacités techniques, inconnues de la loi française de 1851 sur l'apprentissage. Un patron qui ne réunit pas ces conditions peut cependant « tenir » des apprentis et confier le soin de les « former » à un contremaître breveté.

Pour tenir compte de la situation spéciale des artisans qui viennent de l’intérieur de la France s’établir en Alsace-Lorraine, la Chambre de métiers, par décision du 21 décembre 1920, s’est réservé la faculté de les dispenser du diplôme de compagnon ou même de celui de maître. Cette faveur a été rarement sollicitée. (4)

Le Code industriel local porte en outre des dérogations transitoires en faveur des artisans nés avant le

4+ octobre 1879 et il donne aux sous-préfets la

faculté d'accorder, sur avis favorable de la Chambre de métiers, une autorisation femporaire de former des apprentis à des artisans non pourvus du titre de maître..6.000 artisans environ bénéficient de la disposition transitoire et environ 4.000 de l’autorisation temporaire. Il en résulte que des 26.000 artisans établis en A'sace, 10.000 environ sont autorisés à former des apprentis, en vertu de leur capacité professionnelle. (2)

(1) Annuaire, p. 125. s (2) Gazette des Métiers, n° du 6 décembre 1924, p. 745.

L'action de la Chambre de métiers s'exerce en second lieu sur le nombre des apprentis. C'est un problème important, dont la solution intéresse à la fois les apprentis eux-mêmes, l'ensemble du personnel et la profession tout entière. Placer dans un groupe professionnel un nombre d’apprentis supérieur aux besoins de la production, c’est engendrer une « sousconcurrence ouvrière » nuisib'e aux compagnons comme aux apprentis et susceptible d'entraîner un chômage ou un abaissement des salaires. La limitation du nombre des apprentis permet aussi de mieux assurer leur formation technique complète ; l'apprentissage se faisant à l'atelier, il serait impossible à un patron d'instruire et de surveiller un nombre illimité d’apprentis.

L'article 130 de la Gewerbe Ordnung permet à la Chambre de métiers de limiter le nombre d'apprentis à une certaine proportion du personnel ouvrier. Le règ'ement d'apprentissage de la Chambre d’Alsace et de Lorraine contient un barême dont les chiffres doublés en 1919, pour combler les lacunes causées par la guerre, ont été rétablis dès le Æ février 1921. Ces chiffres ne lient les particuliers qu’en tant que maxima et les contrats collectifs peuvent en adopter de moins élevés. Le barême se divise en cinq groupes:

4° Métiers non mentionnés dans les autres groupes; ;

2° Apprentis compositeurs typographes;

3° Apprentis imprimeurs;

&° Apprentis serruriers;

5° Apprenties couturières.

A titre d'exemple, dans le second groupe, un patron peut former, suivant qu’il occupe: de 0 à 3 ouvriers, 4 apprenti; de 4 à 7 ouvriers, 2 apprentis, de 8 à 12 ouvriers, 3 aprentis; de 43 à 18 ouvriers, 4 apprentis; de 49 à 24 ouvriers, 5 apprentis; de 25 à 30 ouvriers, 6 apprentis, et par 8 ouvriers en plus, 1 apprenti en plus.

Prise dans son ensemble, la population des apprentis en Alsace-Lorraine marque une heureuse progression. Le nombre des apprentis inscrits à la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine a dépassé en 1921 et en 1922, le chiffre record d’avant-guerrt (9.910 en 1906). En 1910, l’Alsace-Lorraine avait une population totale de 1.874.094 habitants; sur 1.000 habitants, on comptait 18 entreprises artisanales avec 4 apprentis. En 1922, la population totale était de 1.709 habitants et sur 1.000 habitants, il existait 22 entreprises d'artisans avec 7 apprentis.

De 1920 à 1922, la progression a été constante.

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En 1922, le nombre d’apprentis représente le cinquième environ du nombre des compagnons (60 000) occupés par les 39.000 entreprises d’Alsace-Lorraine. De cette augmentation on peut conclure que l’avenir

des métiers manuels est numériquement assuré en Alsace-Lorraine et les provinces reconstituées peuvent servir à l’ensemble de la France de réservoir d'hommes et d'artisans et lui éviter de faire Appes à la main d'œuvre étrangère. (1)

Si l’on examine séparément les divers groupes professionne's, on constate à peu près partout une progression du nombre des apprentis, du 1* janvier 1920 au 31 décembre: 1922, notamment dans l’alimentation, le livre (de 287 à 423), les cuirs et peaux (de 381 à 560), le bâtiment (de 263 à 615). Cette augmentation est même excessive dans les métiers du vêtement (de 1.091 à 2.213), du bois et de l’ameublement (de 759 à 1.946) et du métal (de 2.124 à 4.133). Les efforts de l'Office d'orientation professionnelle tendent, nous l’avons vu, sans y parvenir encore bien efficacement, à endiguer ce flot aui risque de compromettre l’avenir de ces métiers et de leurs apprentis.

Le contrat d'apprentissage, qui fixe la durée de l'engagement et les ob igations et droits réciproques du patron et de l’apprenti, est entouré par la « Gewerbe Ordnung » de certaines garanties de forme et de fond, en raison de son importance sociale, et c’est surtout sur ce point que s'exerce l’action de la Chambre de métiers.

L'article 126-b du Code industriel local exige un contrat écrit, afin de mieux assurer le contrô'e de la Chambre de métiers sur l'exécution de ses clauses. Cette disposition n’a pas pour sanction la nullité du contrat, mais une amende de 25 francs contre le

(4) Annuaire, p. 105 et 107.

patron ou un emprisonnement de 3 jours, en cas d’'insolvabilité et le refus d’indemnité pour les deux parties au cas de rupture prématurée.

Le contrat doit être rédigé dans les quatre semaines qui suivent l’entrée en apprentissage et signé, à peine de nullité, par le patron ou son représentant, par le représentant légal de l'apprenti et par l’apprenti luimême. Il est établi en triple expédition, l’une pour le patron, la seconde pour le représentant de l'apprenti, la troisième pour la Chambre de métiers.

C'est la Chambre de métiers qui établit la formule type du contrat d'apprentissage, d’après laquelle l’engagement doit être rédigé. |

Le contrat mentionne obligatoirement la profession ou la branche d'activité professionnelle dans laquelle doit être formé l’apprenti; la durée de l’apprentissage, fixée pour chaque spécialité par le règlement de la Chambre de métiers. Cette durée est en général de trois ans ef ne doit jamais dépasser quatre ans (art. 1300, al. 4 du Code industriel). (1)

Le contrat d'apprentissage précise, en outre, les obligations du maître et celles de l’apprenti. En principe, la Chambre d’Alsace et de Lorraine ne s'occupe que de lapprentissage artisanal. Il doit se faire à late ier et des cours de perfectionnement obligatoires permettent à l'apprenti de compléter ses connaissances théoriques et de tirer le meilleur parti de l’instruction reçue à l'atelier.

(1) En 1921 et 1922, des corporations ont demandé à la Chambre de métiers de porter de trois à quatre ans la durée de l'apprentissage, soit en ra'son de l'application de la journée de huit heures, soit dans les métiers d'arts. Elle s'y est refusée.

” Les obligations du patron sont les suivantes: instruire l'apprenti de tous les travaux de la profession, dans l’ordre et l'étendue qu'ils comportent, l’obliger à suivre les cours d’une école professionnelle ou d’une école de perfectionnement, le diriger lui-môme ou en confier la charge à une personne aualifiée, expressément désignée pour cette mission, veiller à sa moralité et à sa conduite, ne pas l’emplover aux besognes domestiques, effectuer sur son livret les inscriptions réglémentaires, exiger qu’il passe en temps opportun l'examen de compagnon.

L’apprenti est tenu d’accepter l’autorité paternelle du maître, de veiller à ses intérêts, d'observer la plus grande discrétion sur ses affaires, de lui obéir, de lui demeurer fidèle, de fréquenter l’école.

Le contrat d'apprentissage prévoit la rémunération de l’apprenti. Il est, en effet, -de plus en plus rare que l'apprenti ait à verser une indemnité d’anprentissage au patron. Mais sur ce point, la Chambre de métiers, considérant le contrat d’aprrentissage comme un contrat d'éducation plutôt qu’un contrat . de travai', s’est toujours refusée à établir ur tarif de rémunération uniforme obligatoire. Elle estime que la question est du ressort de chaque corporation, la commission des compagnons entendue, et qu’en principe, la rémunération doit être fixée par une libre convention entre le patron et le représentant légal de lanprenti. Ces vues sont d’ailleurs conformes à cel es de la masse des maîtres d'apprentissage. (1)

(4) Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine, décisions du 29 décembre 1921. Annuaire, p. 145.

En fait, la gratuité de l'apprentissage pour l’apprenti ne se rencontre que dans quelques professions, et la première année seulement. Dans les autres professions, la rémunération moyenne est de 5 à 10 francs par semaine, avec un minimum de 2 francs (tailleuses) et un maximum de 30 à 40 francs pour les maçons. Ces salaires sont à peu près doublés la seconde année et triplés la troisième année.

D'ailleurs, parents et enfants sont mis en garde, par la Chambre de métiers, ainsi que par les Offices d'orientation professionne'le et de placement, contre le mirage du gain immédiat. L'apprenti, peu rémunéré pendant son apprentissage, apprend un métier qui lui permet, dès l’âge de 18 ans, de dépasser le salaire de l’ouvrier non qualifié et du manœuvre. Il rattrape vite la différence de salaire de ses années d'apprentissage et, jusqu'à la fin de sa carrière, il bénéficiera d’un salaire supérieur. (1)

Le contrat d'apprentissage envisage enfin les causes de rupture de l'engagement.

Les parties peuvent convenir d’une période d’essai de quatre semaines au moins, de trois mois au plus, pendant laquelle chacune d’e'les aura la faculté de dénoncer son engagement. Après l'expiration de cette période, l'engagement ne peut être rompu que dans les cas prévus par la loi ou par le contrat.

Les causes légales de résiliation par le patron sont: le vol, linconduite notoire, le dommage prémédité ou le manque de respect envers le patron, la cessation du travail sans autorisation, les imprudences en

(4) Fontègne. Avant d'entrer en apprentissage, p. 15.

maniant le feu, les injures graves envers le patron ou sa famille, les actes illicites ou immoraux commis avec des membres de la famille du patron, ou par eux à l’instigation de l'apprenti; le défaut de fré-

quentation régulière de l’école de perfectionnement, l'inaptitude au travail ou une maladie répugnante de l'apprenti.

L'apprenti peut demander la résiliation : s’il devient inapte au-travail ou s’il y a danger pour lui à le continuer; si le patron ou des membres de sa famille déterminent l’apprenti à commettre des actes il icites ou immoraux; si le patron ne lui paie pas son dû; si le patron abuse de son autorité et de son droit de correction ou devient inapte à l’exercer; en cas de décès du patron. |

Ces causes de résiliation reposent sur le caractère personnel du contrat d'apprentissage ou sanctionnent les obligations morales ou professionnelles des parties. En dehors de ces causes, la rupture du contrat établi par écrit donne lieu à des dommages-intérêts.

Des dispositions sévères ont pour but d'empêcher les patrons de débaucher à leur profit les apprentis formés par leurs concurrents. Si l'apprenti veut changer de métier, son représentant légal, ou luimême, s’il est majeur, doit remettre au patron une déclaration écrite. À défaut de congédiement par le maître, le contrat est annulé à l'expiration du délai de quatre semaines. L’apprenti ne peut, pendant un délai de neuf mois, entrer chez un patron exerçant la même profession ou une profession connexe sans le consentement de son ancien patron. L'employeur

qui l'embaucherait sciemment en violation de ces dispositions serait passible d’une amende de 180 francs ou de quatre semaines d'emprisonnement, au maximum. (1)

Les obligations du maître d'apprentissage ne trouvent pas leur unique sanction dans la faculté de résiliation du contrat. L'ensemble de ces obligations fait l’objet d’un contrôle de la Chambre des métiers. Les obligations professionnelles sont sanctionnées, à l'expiration de l'engagement, par l'examen de compagnon, et l'insuffisance de l’éducation de l'apprenti peut entraîner certaines mesures contre le patron.

Les Chambres de métiers, dotées par la loi allemande du pouvoir d’édicter des règ ements obligatoires sur l’apprentissage et d'assurer l’exécution des prescriptions légales et réglementaires, disposent, pour l’accomplissement de cette mission essentielle, d'un pouvoir de contrôle et de coercition. Cette prérogative de faire des règlements et d’en assurer l’exécution les fait participer dans une certaine mesure à l'exercice de la puissance publique et permet de les classer parmi les institutions du droit public local.

Le caractère réglementaire de l’apprentissage, le régime de l'obligation introduit dans le domaine du métier, sont souvent mal vus en France par les partisans du libéralisme économique et considérés comme incompatibles avec le tempérament français. Les artisans d’Alsace-Lorraine s’v plient volontiers, moins par habitude de la discipline germanique que par conscience des avantages qu'ils ont à recueillir

(1) Gewerbe Ordnung, art. 148, al, 4, n° 40.

d’un système qui combine la règlementation et l’autonomie.

Par exemple, la règle fondamentale de forme qui assure le contrôle du régime de l'apprentissage, l'obligation du contrat écrit, est très généralement respectée.

Le nombre des apprentis embauchés sans contrat ne dépasse pas 6 à 7 % du nombre des inscrits. Fait digne d’être retenu, les patrons venus de l’intérieur de la France se fixer en Alsace se soumettent sans protester à cette exigence, en dépit de la mentalité d'indépendance abso ue qu’on impute NOEES à la petite entreprise. (1)

Les fabriques elles-mêmes, les grandes entreprises, dont la surveillance incombe à l'Inspection du Travail et qui ne sont pas assujetties au contrôle de la Chambre de métiers, se p'ient volontairement à son règlement d'apprentissage, font enregistrer leurs contrats d'apprentissage à la Chambre de métiers et y envoient leurs apprentis passer l'examen de compagnon. Depuis 1914, la Chambre de métiers d’Alsace et de Lorraine a enregistré plus de 2.200 contrats d'apprentissage provenant de plus de 150 fabriques. (2)

Pour rendre efficace l'exercice de leur contrôle, les Chambres de métiers ont créé des rôles d’apprentis, registres où sont inscrits les noms de tous les apprentis de leur circonscription, avec l'indication de la profession, le nom et le domicile du patron, la date d'entrée de l’appreniti chez le patron et la date

(1) Annuaire, p. 110.

(2) Annuaire, p. 121.

de sortie. Une expédition de chaque contrat d'apprentissage est annexée au rôle d'apprentissage, en vue du contrôle de l'exécution de ses clauses. La Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine a délégué à ses sections la tenue des rôles d’apprentis.

Voici la statistique des apprentis inscrits au rôle matricule des sections de la Chambre de métiers d’Alsace et de Lorraine du 1* janvier 1920 au 31 décembre 1922:

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de chaque année | chaque année

l'Alsace-Lorraine en 1919

Cette statistique porte sur 83 métiers. (1) C'était le nombre des métiers soumis à la règlementation et

(1) Voir la statistique détaillée par métiers dans l'An nuaire 1920-1922, p. 115 à 118.

au contrôle de la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine avant sa scission. D’après le Code industriel local, la compétence de la Chambre s’étendait sur les artisans des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de ia Moselle. La loi n’ayant pas défini le terme artisan, c’est la juridiction compétente en matière fiscale qui a dû faire la distinction entre l’entreprise artisanale et l’entreprise industrieile, laquelle ressortit à la Chambre de commerce.

Le contrôle de l’apprentissage est assuré par les délégués de la Chambre de métiers, au nombre de cinq, en 1922, pour la Chambre d'Alsace et de Lorraine. Nous avons déjà rencontré des délégués des corporations, investis par la« Gewerbe Ordnung » (art. 94 $ 5) d’attributions et de pouvoirs analogues. Pratiquement, les délégués des Chambres de métiers remplacent les délégués des corporations. Ils ont le droit de visiter les ateliers et les patrons sont tenus de leur fournir tous les renseignements nécessaires à l’accomplissment de leur mission.

Le rôle de ces délégués, pour l’Alsace-Lorraine, a été délimité par un ordre de service spécial de 1902. Leurs attributions sont considérables. Ils sont chargés de contrôler l’observation des prescriptions établies par les lois, les règlements ou la Chambre de Métiers et concernant l’apprentissage, d'examiner les locaux où les apprentis sont appelés à travailler, de rechercher si le patron réunit les conditions requises pour « former » ou « tenir » des apprentis, s’il assure leur éducation technique, leur fréquentation régulière de l’école, si les contrats d'apprentissage sont en règle et si leurs clauses sont observées. Ils servent

souvent d’arbitres dans les conflits entre maîtres et apprentis (4) et d’interprètes auprès d’eux des lois ouvrières ou fiscales. Ils exercent également un contrôle sur les corporations au point de vue de l’apprentissage.

L'importance du contrôle exercé par les délégués ressort de la statistique suivante: ;

Les contraventions les plus fréquentes ont pour causes: le manque d'autorisation de former des apprentis, surtout dans les industries du métal et les professions féminines, l'absence de contrat écrit d'apprentissage, qui coïncide généralement avec le défaut de déclaration d’entrée et de sortie des apprentis, et la négligence dans la tenue des carnets de travail, rendus obligatoires pour les travailleurs et anprentis mineurs par l'article 107 du Code industriel local.

L'insuffisance de formation professionnelle n’a été constatée que cinq fois. Les délégués, dans ce cas, ne procèdent en général à une enquête que sur un rapport des commissions d'examens de compagnon concluant à une faute du patron. Les sanctions sont particulièrement graves La Chambre de métiers peut retirer au patron le droit de former des apprentis. Une liste des personnes privées de ce droit est conservée au siège des sections de la Chambre de métiers. D'autre part, la jurisprudence admet que cette faute engage la responsabilité civile du patron et

1) En 1922, la Chambre de métiers a arbitré plus de 250 conflits, chiffre de beaucoup supérieur au nombre de ceux qui ont été portés devant le Conseil de Prud'hommes (Annauire, p. 124).

Nombre des contraventions constatées

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autorise la Chambre de métiers à le condamner à des dommages-intérêts.

En général, les contraventions n'ont d'autre effet qu'une mise en demeure au patron de régulariser la situation. C’est seulement à défaut de régu'arisation à première réquisition ou dans le délai imparti par les délégués que le patron encourt une sanction pénale. Ce cas est extrêmement rare, bien que le nombre de ces sanctions se soit élevé de 6, en 1920, à 10, en 1921 et à 30, en 1922.

D'ailleurs, « le rôle des délégués de la Chambre de métiers n’est nullement un rôle « policier », mais consiste plutôt en une surveillance empreinte du plus bel esprit de « collégialité » et dans laquelle entrent plus de suggestions et d'enseignements que d'ordres et de contrainte. » (1)

On a même parfois suspecté l’impartialité des corporations et des Chambres de métiers et prétendu que le contrôle de l'apprentissage qui leur est confié par la loi « est exercé par ces organisations, surtout par les premières, dans un esprit d’une bienveillance trop marquée envers les maîtres-artisans ». (2) « L'expérience pratique, écrit un autre auteur, montre, — ce à quoi il fallait s'attendre d'avance, — que la Chambre de métiers et les corporations ne se décident pas facilement à faire parvenir à l'Office du travail un avis défavorable... » (3)

(4) Ley et Fontègne, op. cit., p. 12.

(2) Altenrath,Rapport préliminaire au compte rendu de la 5° Conférence de la Zentralstelle für Volkswohlfahrt, pp. 106 et suiv., cité par Bull. trim. de l’Assoc. internat. pour la lutte contre le chômage, janvier-juin 1942, p. 42.

(3) Fischer, Jugendfürsorge durch Lehrstellenvermittlung. Nürnberg, 1910, pp. 14-15, cité Bull. précité, p. 42.

Ces critiques, fondées sur la composition en majorité patronale des corporations et des Chambres de métiers, négligent l'intervention obligatoire des commissions de compagnons dans toute question relative à l'apprentissage, par conséquent dans la désignation des délégués chargés de le contrôler. En fait, le nombre considérable des contraventions, les sanctions pénales qui les suivent en cas de refus de régularisation suffisent à prouver l'inanité du reproche de partialité des délégués à l’égard des maîtres artisans. La Chambre de métiers et ses délégués savent s’élever au-dessus des intérêts individuels et s'inspirer des intérêts généraux de l'artisanat, qu'ils sont chargés de défendre.

D'ai leurs, un décret du 30 décembre 1920 a introduit en Alsace-Lorraine le régime français de l’Inspection du Travail. Les inspecteurs du travail ont vu s’accroître leur compétence ; elle porte notamment sur la surveillance de la fréquentation des écoles de perfectionnement, sur l'hygiène et la protection des travailleurs. Ce nouveau régime aurait pu soulever des conflits et des doubles emplois avec la compétence des délégués de la Chambre de métiers. Le service de l'Inspection du Travail n’aurait pas manqué, s’il avait estimé l’action de ces délégués partiale et néfaste aux intérêts des apprentis, de soulever à son profit ces conflits de compétence. Or la Direction du Travail s’est contentée de demander à la Chambre de Métiers un compte-rendu annuel sur l’étendue et le résultat de son contrôle. Gette sorte de blanc-seing témoigne de la confiance de la Direction du travail dans l'équité et l'efficacité du contrôle des délégués.

Indépendamment du contrôle des dé'égués de la Chambre de métiers, sanction des dispositions légales et réglementaires sur l'apprentissage, l'examen de compagnon a pour but de vérifier et de sanctionner la formation professionnelle de l'apprenti. Mais comme il porte à la fois sur l'instruction pratique donnée à l'atelier et sur les connaissances théoriques acquises à l’école de perfectionnement, nous devons exposer d’abord les principes de la formation théorique des apprentis.

$ 2. — L'enseignement théorique.

Au point de vue de l’enseignement technique, l’Alsace-Lorraine est encore aujourd’hui régie par la législation de l’Empire allemand relative à l’enseignement post-scolaire, introduite sur le territoire de ces provinces par la loi locale du 27 février 1888. Le paragraphe 120 de la « Gewerbe Ordnung » d’Empire porte l'obligation pour les patrons d’accorder à leurs ouvriers âgés de moins de 18 ans les heures nécessaires pour fréquenter régulièrement un établissement d'instruction appartenant à la catégorie des écoles de perfectionnement reconnues par la commune ou par l'Etat.

La « Gewerbe Ordnung » d’Empire laisse aux communes le soin de décider si la fréquentation de ces écoles sera facultative ou ob'igatoire. Les grandes villes d’Alsace-Lorraine : Strasbourg, Metz, Mulhouse, Colmar, Haguenau, Sarreguemines, Guebwiller, etc., se sont prononcées pour des cours obligatoi-

res, gratuits, donnés pendant la journée légale de travail et d’une durée totale de huit heures par semaine.

Ces écoles ne sont pas créées par la Chambre de métiers, mais par les communes. L'Etat intervient dans l’administration et la surveillance (nomination du personnel, d'accord avec les municipalités, contrôle des programmes et des horaires) et participe aux traitements et pensions du personnel enseignant. Une commission de surveillance, présidée par le maire et nommée, moitié par la municipalité, moitié par le gouvernement, donne son avis sur les questions d'organisation et de fonctionnement, sur le nombre d’années de fréquentation obligatoire pour les apprentis et le nombre d’heures de cours par semaine. 2

Des commissions spéciales peuvent être créées pour certaines professions et la Chambre de métiers a demandé qu'’eles soient généralisées et pourvues d’un certain pouvoir de contrôle de l’enseignement. (1) Elle a également émis le vœu du rattachement à la Direction de l'Enseignement technique d'Alsace et de Lorraine, dont dépendent la majorité de ces écoles, de celles qui sont encore du ressort de la Direction de l'instruction primaire. (2)

Pour être moins vaste qu’en matière d’apprentissage, le rôle de la Chambre de métiers sous le rapport de l’enseignement technique mérite cependant d'être signalé.

(4) Séance plénière du 7 février 1923. Annuaire, p. 139. (2) Séance plénière du 29 décembre 1921, Loc. cit.

Elle a d’abord renforcé l'obligation légale, sanctionnée par l'amende et la prison, imposée aux patrons de laisser les apprentis suivre les cours de l'école, en insérant au contrat-type d'apprentissage l'engagement par le patron de donner à ses apprentis le temps nécessaire pour fréquenter ces cours. Le respect de cet engagement est contrôlé par les délégués de la Chambre, et, depuis 1922, par l'échange réciproque entre les sections de la Chambre et les écoles de perfectionnement d'extraits mensuels du rôle d'apprentissage et de la liste des élèves qui suivent les cours.

Elle à institué à Strasbourg des commissions d'hommes de métier (désignés par elle et chargés d'assister aux cours et de soumettre leurs propositions et leurs critiques à la direction dont ressortissent les écoles.

Elle exige la production, à l'examen de compagnon, du certificat de fin d’études de l’éco'’e et. autant que possible, un professeur de l’école est adjoint à la Commission d'examen.

Elle s'efforce d'ajuster aussi exactement que possible la formation progressive à l'atelier et à l’éco'e, par un enseignement qui suive l’ordre des matières du programme de l'examen de compagnon.

Enfin, la Chambre de métiers préconise la généralisation des cours obligatoires dans tous les centres industriels et commerciaux et l’organisation de cours ambulants dans les campagnes. (1\

(1) Vœu du 7 février 1923, Annuaire, p. 142.

La population scolaire des écoles de perfectionnement ob'igatoire a doublé en Alsace-Lorraine de 1914 à 1922. De 6.000, en 1914, elle est passée à 9.515 en 1921 et à 12.380 en 1922. Le nombre des élèves des cours facultatifs dépasse 10.000.

Le fonctionnement régulier, d’après les statuts locaux, de nombreuses écoles de perfectionnement, dont beaucoup obligatoires, rendait inutile l’application à l’Alsace-Lorraine des dispositions du titre V de la loi française du 25 juillet 1919 (loi Astier), relatives à l'institution de cours professionnels obligatoires. |

La Direction de l'Enseignement technique en Alsace-Lorraine a proposé, par contre, d'y introduire les quatre premiers titres de cette loi, concernant les « Dispositions généreles », les « Autorités préposées à l'Enseignement technique », les « Ecoles publiques d'enseignement technique et les Ecoles de métiers », les « Ecoles d’enseignement technique privées ». Cette réforme aurait le triple avantage de donner une base légale aux éco'es pratiques créées en Alsace- Lorraine depuis lé re‘our à la France, de faciliter la création à Strasbourg d’une école des Arts et Métiers, de permettre le contrôle des établissements privés.

Sur l’avis de sa Commission de l'Enseignement. le Conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine, saisi de ce projet, en a proposé l’ajournement. Il estime l’œuvre de la loi Astier incomplète et susceptible de perfectionnement. Il a institué une commission chargée d'établir, après consultation des intéressés et étude des systèmes étrangers, un statut modèle d’enseigne-

ment technique, susceptible d’être étendu, après essai en Alsace-Lorraine, à la France entière. (1)

Au cours de l’année 1923, le Gouvernement a décidé l’équivalence de l'examen de compagnon et du certificat d'aptitude professionnelle de la loi Astier.

$ 3. — Les examens de compagnon.

L'examen de compagnon, subi à la fin de l’apprentissage, lors des deux sessions de printemps et d'automne, constate si le patron et l’apprenti se sont l’un et l’autre bien acquittés de leurs obligations.

La loi ne le rend pas obligatoire; mais il l’est en fait, de par les prescriptions de la Ghambre de métiers d'Alsace et de Lorraine. Le règlement et le contrattype d'apprentissage stipulent, en effet, qu’à la fin de l'apprentissage, l'apprenti devra se présenter devant la Commission d'examen compétente, pour passer son examen de compagnon, et que « la corporation et le maître sont tenus à engager l’apprenti à subir l'examen ». Nul ne peut, d’autre part, être admis à subir l’examen de maître, s’il ne possède pas le certificat de compagnon et le diplôme de maître est en principe indispensable pour former les apprentis.

Les commissions d'examens de compagnons sont constituées, les unes par les corporations obligatoires, auxquelles l’article 131, alinéa 3 du Code industriel local accorde de plein droit cette prérogative, d’autres, par celles des corporations libres auxquelles la

(1) Conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine, session d'hiver 1922, Annuaire, p. 143.

Chambre de métiers a expressément conféré ce droit, d’autres, enfin, par la Chambre de métiers, qui désigne les présidents de toutes les commissions. Celles-ci étaient, en 1902, au nombre de ?29, dont 51 nommées par les corporations obligatoires, 48 par les corporations facultatives et 130 par la Chambre de mitiers. Les commissions de compagnons participent à l'élection des commissions d'examen, dont la composition repose sur le principe paritaire d’un nombre égal de patrons et de compagnons. Un professeur d’une école de perfectionnement est adjoint à la commission en vue de l'examen théorique. Les membres des commissions sont élus nour trois ans.

La commission d'examen est seule juge de l’admission des candidats. Dans une conférences préparatoire, elle consulte leur dossier: demande d’inscription, curriculum vitæ rédigé par l’apprenti, certificat de fin d’études dans une école de perfectionnement.

L'examen comporte une épreuve pratique et une épreuve théorique. L'épreuve pratique consiste dans l'exécution de la pièce de compagnon, effectuée dans l'atelier du maître d'apprentissage. qui certifie qu’el'e a été faite par l'apprenti seul, et dans une épreuve de travail, tendant à prouver la dextérité et l’entraînement professionnels et à témoigner que le candidat a fait lui-même sa pièce de compagnon. La Chambre de métiers laisse toute liberté aux commissions dans le choix de ces épreuves, tandis qu’elle-même a établi les programmes des examens théoriques, soumis ensuite à l’anpréciation de toutes les commissions et approuvés par le gouvernement.

De l'avis de la Chambre de métiers, « la partie pratique de l'examen doit primer les autres parties ». (1)

Bien que l'examen de compagnon soit facultatif, le nombre de candidats est considérable et, depuis 1918, atteint la presque totalité des apprentis, dépassant les proportions d’avant-guerre. Les coefficients supérieurs à 400 % s'expliquent par ie fait que des apprentis déjà sortis d'apprentissage et qui s'étaient d'abord abstenus, se sont décidés, plus tard, à subir les épreuves. (2)

Années Nombre de candidats °/ des apprentis sortants 1903 1112 44 °/ 1904 1630 54 1905 1994 71 1906 2060 67 1907 1850 67 1 2075 | 70 1909 2250 84 1910 2054 79 1911 2248 85 1912 2250 79 1913 2600 85 1914 1994 69 1915 1110 58 1916 1075 57.

Voici, d'autre part, pour les années 1920 à 1922, et par section, le nombre des candidats admis et celui des candidats ajournés:

(1) Décision du 7 février 1923, Annuaire, p. 131, (2) Annuaire, p. 132.

* Sections

Mulhouse 97 6 268 30 493 41 Colmar - 191 5 291 29 476 25 Strasbourg 817 22 1249 32 2151 97 Metz 266 1 400 | 7 617 30 Totaux 1371 34 2208 98 3737 193 Fotlides 1405 2306 3930

candidats

$ 4. — La formation professionnelle des compagnons et des maîtres artisans.

Dans la conception allemande des Chambres de métiers, la réglementation et le contrôle de l’apprentissage ne sont qu’un des aspects du problème général de la défense du métier. Le législateur voit dans la formation professionnelle des ouvriers le moyen le plus efficace d'assurer la vitalité de la petite production, en lui procurant une main d'œuvre en quantité suffisante et qualifiée. Ce souci de la compétence professionnelle, qui est à la base de la doctrine artisanale devait logiquement conduire les Chambres de métiers à se préoccuper du perfectionnement constant du personnel, à tous les degrés de la hiérarchie, c’est-à-dire des compagnons aussi bien que des apprentis et même des maïîtres artisans.

Dès l’époque de sa création, la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine a organisé des cours profes-

sionnels à l'usage des compagnons ou subventionné les cours institués par les corporations. En 1920, les quatre cours créés ou subventionnés par elle à Strasbourg ont réuni 120 participants. En 1921, huit cours à Strasbourg, un à Colmar, ont été suivis par 202 compagnons. En 1922. un cours à Mulhouse, quatre à Colmar, deux à Strasbourg, soit 7 au total, ont eu 143 auditeurs.

Enfin, la Chambre décerne des diplômes d’honneur, remis par le patron lui-même, au cours d’une petite fête, aux compagnons et contremaîtres employés depuis trente ans dans la même maison.

Le même souci de la perfection professionnelle se manifeste jusqu’au sommet de la hiérarchie du métier. La législation allemande a maintenu le principe de la liberté des professions et, à la différence du régime corporatif d'autrefois, un individu peut exercer une profession comme patron sans avoir à franchir les échelons obligatoires de compagnon et de maître. Brevet de maître comme brevet de compagnon sont facultatifs. À

L’artic'e 1433 du Code industriel local du 30 mai 1908, qui a rétabli la maîtrise sous cette forme facultative, en a fait seulement la condition de l’autorisation de former des apprentis. Dès 1903, la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine avait, de sa propre initiative, organisé des examens de maîtrise avec l'approbation du gouvernement. |

Les commissions d'examen, au nombre de 193, se composent de deux ou trois maîtres-assesseurs et d'un professeur expert, nommés pour trois ans. Les membres du jury sont nommés par le préfet, sur

l'avis de la Chambre de métiers. En attribuant leur désignation à l'autorité administrative supérieure, la loi n’a pas eu l’idée d’empiéter sur les prérogatives des corporations, mais a voulu donner pus de relief aux examens de maîtrise. (1) C’est la Chambre de métiers qui fixe la procédure d'examen, dans un « règlement d'examen de maîtrise » et le programme des connaissances théoriques exigées.

Rappelons qu’en principe, ne sont admis à prendre part aux épreuves que les candidats âgés de 24 ans au moins, possédant le diplôme de compagnon et ayant travaillé en cette qualité pendant trois ans.

L'examen comporte une partie pratique (chef d'œuvre et épreuve de travail) et une partie théorique. Il a pour objet de constater l'aptitude des candidats à exercer un métier par leurs propres moyens et à former des apprentis, c’est-à-dire de prouver que non seulement ils possèdent l’habileté et le tour de main exigés dans la profession et sont capables d’en exécuter les travaux avec assurance, mais encore qu'ils connaissent la technologie, la comptabilité, le calcul des prix de revient et les principes de la législation industrielle et socia'e.

La Chambre de métiers s’est préoccupée d’enseigner aux candidats à la maîtrise les connaiseances théoriques qu'ils ne peuvent guère apprendre à l’atelier. Dès sa création, elle a organisé des cours préparatoires à la partie théorique pour chaque session d'examen, cours dirigés par des directeurs et professeurs des écoles de perfectionnement, des ingé-

(1). Caillard, Chambres de métiers et Conseils de métiers, p. 26.

nieurs, des spécia istes, 4585 élèves ont suivi ces cours depuis leur début, jusqu’à la fin de 1922. En 1920, quatre cours furent organisés à Mulhouse, Colmar, Strasbourg et Metz, avec 178 participänts ; en 1921, 4 cours dans les mêmes villes réunissent 439 candidats; en 1922, les cours sont étendus à d’autres centres : St-Louis, Altkirch, Cernay, Dannemarie, Münster, Guebwiller, Ste-Marie-aux-Mines. On en compte 24, fréquentés par 901 candidats maîtres, ou, ce qui mérite d’être signalé, artisans déjà établis et désireux de parfaire leur instruction.

Enfin, en 1983, la Chambre de métiers a pris l’initiative d'organiser des cours généraux dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et de comprendre dans les programmes d'examens de maîtrise les matières enseignées aux cours préparatoires.

Après un ralentissement durant la guerre, le nombre des candidats aux examens de maîtrise a marqué, dans ces dernières années, comme celui des candidats aux examens de compagnon, une heureuse progression, qui atteint presque, en 1922, le chiffre record de 1913. Voici ies chiffres comparés de 1903 à 1922:

Nombre de

candidats

Nombre de

“hRSes candidats

Années

Ces candidats se décomposent ainsi, pour les années 1920 à 1922:

DECHON EN fe Ur CT er nt RES es

Reçus |Ajournés| Reçus |Ajournés| Reçus |Ajournés

Mulhouse 25 9 6l 6 227 14 Colmar 41 » 45 2 103 21 Strasbourg 89 2 250 31 319 26 Metz 108 2 117 1 170 10 Totaux 263 13 473 40 819 71 Nombre de

candidats 276 513 890

Ces chiffres démontrent l’empressement apporté par les apprentis et les compagnons à subir des épreuves en somme facultatives et, par là même, le prix qu'ils attachent aux titres de compagnon et de maître. Même dépouillées des privilèges que leur conférait l’ancien régime corporatif, ces qualités conservent encore à leurs yeux toute leur valeur. Si elles n’assurent plus l’accès au métier à titre d’ouvrier ou de compagnon, elles possèdent assez d'avantages pour être recherchées. Elles permettent de participer à la vie corporative; elles sont des témoignages de valeur professionnelle. L’empressement mis à les briguer prouve donc la vitalité de l’idée corporative et de l’idée artisanale en Alsace-Lorraine.

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