CHAPITRE XII
La Chambre de métiers des industries métallurgiques de Lyon
Cette Chambre de métiers présente la particularité d’être spéciale à un groupe de métiers, au lieu d’embrasser, comme les autres Chambres de métiers, l’ensemble des professions et métiers d’un département ou d’une région.
D'autre part, son but est strictement limité à la formation professionnelle, c’est-à-dire au développement de l’apprentissage et de l’enseignement technique, indépendamment de l'orientation professicnnelle et du placement. :
Ces caractéristiques s'expliquent par l’origine de cette Chambre de métiers. Elle a été fondée par la Chambre syndicale des industries métallurgiques du Rhône, qui a voulu compléter l’œuvre d’apprentissage et d'enseignement professionnel à laquelle elle s'était depuis longtemps attachée et surtout la développer grâce à de nouvelles ressources.
En 1913, la Chambre syndicale des industries métallurgiques, qui occupent actuellement dans le département du Rhône près de 40.000 ouvriers, avait conclu avec la Société d'enseignement professionnel du Rhône un accord aux termes duquel cette
Société organisait, sous le contrôle de la Chambre syndicale, des cours théoriques au profit des apprentis occupés chez les adhérents de cette Chambre. Réduits d’abord à deux cours de demi-temps (mathématiques et mécanique, dessin), ces cours se transformèrent, à partir de 1947, en vertu de nouveaux accords, en cours normaux, au nombre de huit, suivis par 230 élèves, répartis en trois années. Des cours complémentaires d'instruction générale (français et calcul), y furent ajoutés en 1918. Le nombre des cours et des élèves suivit dès lors une progression constante qui est accusée par le tableau suivant: ;
1918-1919 , 47 cours 409 élèves-apprentis
plus 450 | Poe
à Givors et à Oullins.
Tous les cours ont lieu de 17 h. à 19 h., où à 18 h. 30et l'apprenti reçoit la même rémunération qu’à l'atelier.
Le budget des cours professionnels s’est élevé, pour l'exercice 1922-1923, à 51,303 fr., plus une dizaine de mille francs pour récompenses aux apprentis lauréats, sous forme de livrets de caisse d'épargne de 10 à 30 francs.
Pour faire face à ces dépenses élevées, la Chambre syndicale perçoit sur ses adhérents une « taxe d’ap- ‘prentissage » de O fr. 50 par mille francs de salaires
payés par l'établissement, cotisation acquittée même par les établissements qui ont organisé chez eux des écoles spéciales d'apprentissage (Ateliers de constructions électriques de Lyon et du Dauphiné; CO Electro-Mécanique).
Aux recettes budgétaires doivent être ajoutées les sommes versées directement et volentairement par les adhérents à la Société d'enseignement professionnel du Rhône, soit environ 10.000 francs.
Les programmes des cours sont soumis à l'approbation de la commission d'apprentissage de la Chambre syndicale, qui contrôle l’enseignement. Toutes les notions enseignées, tous les exercices pratiques sont choisis parmi des matières de la spécialité de l’apprenti. Pour en accentuer l'orientation pratique, les cours sont complétés par des conférences et des démonstrations en atelier.
L'assiduité aux cours est contrôlée de la manière suivante:
Chaque apprenti reçoit un carnet individuel de présence spécialement disposé sur lequel un timbre à date est apposé lors de chaque leçon à laquelle il assiste; les moyennes mensuelles des notes obtenues sont régulièrement inscrites sur ce carnet, qui doit être visé chaque mois par l'employeur.
L'apprenti est généralement lié à son patron par un contrat écrit d'apprentissage, dont le type, adopté par la Chambre syndicale, a été remplacé, en octobre 1923, par le contrat-type d'apprentissage rédigé par la Chambre de métiers.
Sur les 962 élèves qui avaient suivi les cours d’apprentissage en 1923, 99 se sont présentés au certificat
d'aptitude professionnelle prévu par la loi Astier et 73 ont été reçus.
Au cours d’une visite aux écoles de métiers de la région du Nord (Douai, Lille, Roubaix, Tourcoing). à la fin de 1921, les délégués de la Chambre syndicale furent frappés des résultats excellents de la méthode utilisée depuis vingt ans, en matière d'enseignement professionnel, par les industriels métallurgistes de cette région.
Convaincue par cette expérience, de la possibilité, contrairement à l’opinion répandue, de former des apprentis en dehors de l’atelier, la Chambre syndicale résolut de créer une école de métiers des industries métallurgiques à Lyon.
Dans l'impossibilité de dépasser son effort financier, déjà considérable, la Chambre syndicale sollicita l'appui matériel de la Chambre de commerce; celleci décida de participer aux dépenses des Chambres de métiers organisées par les syndicats professionnels, quand elles lui soumettraient leur programme et leur budget. La Chambre syndicale fut ainsi amenée à constituer une Chambre de métiers des industries métallurgiques, au mois de juillet 1923.
Fondée par la « Chambre syndicale des industries métallurgiques et connexes du Rhône et de la Région », la Chambre de métiers s'occupe de lapprentissage dans les industries ressortissant à cette Chambre syndicale, c’est-à-dire dans les branches professionnelles suivantes: construction mécanique; construction automobile et connexes; construction métalliques; construction électrique et connexes; chaudronnerie; forge et estampage; fonderie; bronzes d’é-
clairage; et, ajoute l’article 4+ des statuts, dans les « industries diverses où l'apprentissage sera reconnu indispensable ».
A la différence des autres Chambres, qui acceptent un nombre illimité de membres, la composition de la Chambre de métiers du Rhône est très limitée; c’est qu’elle ne fait pas appel à tous ceux, quels que soient leur qualité et leur domicile, qui s'intéressent à l'apprentissage, mais uniquement à ceux qui appartiennent aux industries métallurgiques du Rhône.
Sa composition est paritaire, principe qui n’est admis par d'autres Chambres de métiers que pour les conseils d'administration et les commissions.
Elle est administrée par un conseil composé de sept membres patrons ou directeurs d'industrie, sept membres ouvriers ou contremaîtres (4 ouvriers, 3 contremaïîtres) et d’un membre de la Chambre de commerce.
Le conseil d'administration, mandataire de la Chambre de métiers et investi de pleins pouvoirs, se compose d’un président, de deux vice-présidents, d’un trésorier et d’un secrétaire.
L'article 21 des statuts donne à la Chambre de métiers la faculté de convoquer à ses réunions, à titre c nsultatif, toutes les fois qu’elle le jugera utile, les membres de l’enseignement, les inspecteurs de l’enseignement technique ou toutes autres personnalités.
La Chambre de métiers est subordonnée dans une certaine mesure à la Chambre de commerce. Il est spécifié que son programme, élaboré chaque année, « sera soumis à l'approbation de la commission supérieure de l’apprentissage et de l’enseignement
technique créée par la Chambre de commerce. » (Art. 6 des statuts) :
Le programme, arrêté pour un an par l’article 5 des statuts, consiste « à déterminer la durée de l'apprentissage, à recruter les apprentis et à fixer le nombre à former dans chaque atelier, sous peine d’une taxe proportionnelle au nombre d’apprentis qui devraient être occupés; à établir et appliquer les sanctions en cas d’infractions au règlement; à surveiller l’enseignement technique et pratique donné aux apprenlis; à préparer la réglementation de l'apprentissage et à établir les contrats-types; à organiser et contrôler toute école d'apprentissage et tous cours professicnnels jugés utiles; à organiser tous concours et examens nécessaires.
La Chambre de métiers a inauguré son «école de métiers des industries métallurgiques du Rhône », le 13 octobre 1923, dans les locaux mis à sa disposition par la Société d'enseignement professionnel du Rhône.
Cette école a pour but « de former des apprentis et des ouvriers immédiatement utilisables dans les industries de la construction automobile, mécanique, métallique, électrique et connexes. »
Elle est administrée par un comité de 13 membres, soit 4 membres de la Chambre de métiers, 6 membres de la Chambre syndicale, 3 membres de la Société d'enseignement professionnel du Rhône.
La durée des études est de trois années, dont deux passées à l’école de métiers et la troisième dans un établissement industriel.
Les enfants scnt admis à partir de 13 ans, et de 42
ans, s'ils sont pourvus du certificat d’études; l'ad- - mission est subordonnée à la production d’un certificat médical ou d’un certificat de l’Office d’orientation professionnelle.
. L'enseignement est gratuit. Les élèves ne touchent. pas de salaires, mais peuvent recevoir des gratifications, sous forme de primes sur leurs travaux.
L'enseignement comporte, par semaine, 7 heures de cours théoriques (mathématiques, français, dessin, technologie) et 41 heures d'atelier. Il n’est pas spécialisé, sauf, s’il y a lieu, dans le stage industriel de ja troisième année. A l’école, chaque élève doit passer par tous les stades de la profession. :
Comme l’école de métiers n’est pas un patron, le contrat d'apprentissage est remplacé par un engagement de scolarité de trois ans, sanctionné par une indemnité en cas de rupture.
Un carnet de scolarité, contenant les observations du directeur et les notes, est communiqué, à la fin de chaque mois. aux parents, qui doivent 1e retourner signé le 5 du mois suivant.
L'école de métiers comprend 78 élèves, dont 40 en première année et 38 en deuxième année. Il est question, pour l’année scolaire 1925-1926, d'organiser une vaste école, susceptible de fournir toute la main d'œuvre qualifiée nécessaire aux industries métallurgiques.
Pour les apprentis engagés chez un patron, la Chambre de métiers a élaboré un contrat-type d’apprentissage qui remplace celui de la Chambre syndicale. Il prévoit une durée minima d'apprentissage de trois ans, avec une période d'essai de deux mois et
un congé annuel de huit jours. L’apprenti reçoit une rémunération horaire qui varie avec son âge et suivant l’année d'apprentissage qu’il accomplit. Des primes, sous forme de livrets de Caisse d'épargne, ou des gratifications, peuvent être versées à l'apprenti par le patron à périodes fixes ou en fin d’apprentissage. La prime est supprimée en cas de rupture ou de renvoi.
Les contestations sur le contrat d'apprentissage sont soumises à l'arbitrage de la Chambre de métiers. D’après l’art. 12, « en raison du caractère familial de ce contrat et des obligations que la loi sur l'apprentissage impose au patron, les apprentis devront, en cas de grève ou de suspension de travail par force majeure, rester à la disposition de leur patron ».