CHAPITRE PREMIER
Proposition de M. Bouilioux-Lafont
M. Bouilloux-Lafont a eu le mérite de poser le premier devant le Parlement la question des Chambres de métiers, à une époque où il n’en existait encore que deux en France, celle de la Haute-Vienne et celle de l'Anjou, dont la première avait cessé de fonctionner depuis la guerre. II a, d’ailleurs, présenté son projet moins comme un texte définitif que comme une base possible de discussion.
Dans cette proposition, les Chambres de métiers revêtent trois caractères principaux: elles sont obligatoires, régionales et autonomes.
L'obligation résu'te de l’article 4%: « Il est créé en France. des Chambres de métiers ».
Les Chambres de métiers sont instituées par décrets rendus sur la proposition du Ministre du commerce, sur enquête auprès des Chambres de commerce et, le cas échéant, après avis des départements intéressés.
Elles sont créées « dans les centres régionaux de commerce, d'industrie et d'agriculture et dans les centres de métiers et d'industries d'art. » (art. 4°)
Le texte ne fait pas de distinction entre la grande et la petite industrie. Cependant, par une contradiction évidente, l’auteur intitule le chapitre VI de son livre
sur les Chambres de métiers: « Les Chambres de métiers obligatoires pour la petite industrie » (1).
Le caractère régional ressort de l’article 1 {« dans les centres régionaux ») et de divers artic'es où il est question de la région (art. 4, 6, 8, 10). Mais la proposition ne définit pas la région, ce qui peut soulever des difficultés d'application et susciter des compétitions locales.
Dans l'esprit de M. Bouilloux-Lafont, le caractère régional et l’autonomie vont de pair. Il reproche au projet, devenu peu après la loi Astier, d’avoir négligé l'esprit régiona! (2). « Là aussi (en matière d’apprentissage), dit-il, nous retrouvons un esprit régional dont il faut tenir compte; là aussi, les intéressés désirent qu’on utilise leurs compétences, non pas en les consultant à titre accessoire, mais en leur donnant une autonomie complète et en leur confiant le soin de réaliser, conformément aux besoins de leur pays, des mesures de sauvegarde que l'Etat peut bien concevoir, mais qu'il ne peut exécuter en connaissance de cause. » (3)
La proposition proclame donc l'autonomie des Chambres de métiers, tout en leur laissant la faculté de se fédérer, au cas où certaines d’entre elles auraient des intérêts communs. Elle maintient aux Chambres de métiers existantes leur organisation particulière.
L’autonomie d’une Chambre de métiers suppose
(1) Bouilloux-Lafont, Les Chambres de métiers, p. 121
(2) Bouilloux-Lafont, Les Chambres de métiers, p. 31 et suiv.
(3) Op. cit., p. 40.
une composition professionnelle. Les Chambres de métiers, dit l’article 5, comprennent des professionnels et gens de métier, hommes et femmes, de nationalité française, c’est-à-dire « les commerçants et industriels de tous métiers présentant les conditions requises pour former des apprentis, ainsi que les contremaîtres et ouvriers exerçant leur métier depuis au moins cinq années. » |
La liste des professionnels susceptibles d’adhérer à la Chambre de métiers est dressée par le Préfet, après avis des présidents de la Chambre de commerce et du Tribunal de commerce, ainsi que de l’Inspecteur divisionnaire du travail.
Les Chambres de métiers, dans la proposition Bouilloux-Lafont, sont ouvertes à tous les employeurs et employés; cette proposition ne limite pas le nombre des membres et n’introduit donc aucune parité entre les é éments patronal et ouvrier.
L'intervention administrative dans la confection de la liste des professionnels est-elle bien conforme à l'autonomie, et bien utile même? Si l'autonomie peut, à la rigueur, s’accommoder de l’admission, à titre de membres de droit ayant voix consultative, des personnalités énumérées à l’article 8, elle est moins respectée par la présence de membres de droit admis à délibérer. D'autre part, l'indépendance de la Chambre de métiers risque d’être compromise par le fait que la Chambre de commerce ou à son défaut la Municipalité met gratuitement à sa disposition un local.
La proposition Bouilloux-Lafont institue trois comités dans le sein de la Chambre de métiers: comité d'administration; comité d'apprentissage (préappren-
tissage, apprentissage, perfectionnement); comité d'enseignement (programme et choix des maîtres). Elle détermine ainsi lés attributions des Chambres de métiers (art. 10):
« Les Chambres de métiers devront être consultées obligatoirement dans le cas de création par l'Etat de cours ou d'écoles d'enseignement technique ou artistique.
« Les Chambres de métiers ont seules le droit d’établir le type du contrat d'apprentissage applicable aux divers métiers de la région. Elles exercent un droit de surveil ance sur les cours professionnels et un droit de contrôle sur les patrons qui forment des apprentis. Elles pourront subventionner ou créer elles-mêmes tous les cours ou organisations professionnels reconnus nécessaires dans la région; elles pourront créer ou intervenir dans la création de toutes les écoles de métiers ou d'art appliqué, préparer l'éducation post-scolaire, instituer des bourses de vovage pour les apprentis, fonder ou déve'opper les musées et bibliothèques d'industrie et d'art, organiser des expositions de modèles, en un mot contribuer par tous leurs moyens au relèvement et à la prospérité des métiers de leur circonscription. »
Les recettes destinées à l’accomplissement de ce programme sont constituées par des subventions et des souscriptions, par des dons et legs, que les Chambres de métiers ont la capacité de recevoir. Le préfet fait partie de la commission de contrôle des actes de disposition, nouvelle atteinte à l’autonomie.
Le principe de l'obligation, posé par M. Bouilloux- Lafont, permettrait de créer des Chambres de métiers
partout où elles seraient nécessaires, tandis que le principe facultatif ne produit que des éclosions éparpillées. Mais M. Bouilloux-Lafont ne leur confère que des attributions minimes, des pouvoirs insuffisants et des ressources trop modestes.
L'auteur de la proposition, sans nier la valeur de ces objections, répond qu'il s’est inspiré « de ce qui est, et non de ce qui devrait être ». Les attributions des Chambres de métiers augmenteront à mesure que leur rendement sera plus effectif. L'Etat sera naturellement amené à leur confier à titre exclusif l’exécution des lois sur l’apprentissage et le droit d’édicter des sanctions, de nommer des délégués professionnels chargés de contrôler l’emploi des apprentis dans les ateliers. Les Chambres seront peu à peu pourvues de ressources moins aléatoires, notamment par le produit de la taxe d'apprentissage « dont nous ne pouvions faire état, parce qu'il ne s’agit encore que d'un projet non voté. » (1)
Ces observations de M. Bouilloux-Lafont montrent qu’il a simplement cherché à consacrer l'existence léga'e de linstitution telle qu’elle fonctionnait, par mesure de prudence et pour n’inquiéter aucune opinion, laissant à la discussion parlementaire ou à l’avenir le soin d'élargir ses attributions, ses pouvoirs et ses ressources. Cette timidité pouvait se concevoir à une époque où la question était neuve pour le Parlement et l'opinion, où les Chambres de métiers n'’avaient encore témoigné en France qu'une vitalité médiocre et risquaient d'être envisagées comme article
(4) Bouilloux-Lafont, op. cit. p. 140 à 142.
d'importation allemande. En tout cas, plus que le jeu des changements de législatures, elle a contribué à la caducité d’une proposition dont les termes ont été largement dépassés par la pratique ultérieure des Chambres de métiers et par de nouvelles propositions de lois. Il n’en faut retenir que les caractères
‘obligatoire, régional, autonome, non paritaire, qu’elle
imprime à l'institution.