CHAPITRE III
Proposition de M. Verlot
PRÉSENTÉE AU NOM DU GROUPE PARLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (1)
Comme les deux précédentes, cette proposition confie au pouvoir exécutif le soin de créer les Chambres de métiers et repose sur le principe de l'obligation. Les Chambres de métiers sont instituées par décrets rendus sur la proposition du Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique et le texte de la proposition ne mentionne même pas, comme celles de MM. Bouil'oux-Lafont et de l’Estourbeillon, d'enquêtes ou de consultations préalables obligatoires, laissant ainsi au gouvernement une plus grande initiative.
Il est à remarquer que l’action des Chambres de métiers, d’après la proposition Verlot, s'étend à tous les commerces comme à toutes les industries.
Le caractère obligatoire de l'institution mis à part, les Chambres de métiers, dans la conception du groupe parlementaire de l’enseignement technique, diffèrent nettement des organismes institués par les propositions antérieures. Elles ne sont pas régionales, mais départementales; ce ne sont pas des groupe-
(1) Proposition annexée au Procès-verbal de la 2° séance de la Chambre des députés du 30 juin 1921, sous le n 2936.
ments privés munis d’un statut spécial, dotés d’une certaine personnalité juridique: ce sont des établissements publics (art. 2, al. 2), c'est-à-dire de véritables services publics personnifiés, jouissant de la personnalité administrative et des prérogatives des ‘établissements publics, soumis aux prescriptions administratives, notamment aux règles de la comptabilité publique. Elles se rapprochent à cet égard des Chambres de commerce et prennent rang immédiatement après elles dans les cérémonies publiques (art. 12, alinéa 2).
En qualité de services publics, les Chambres de métiers sont assujetties à certaines interventions administratives. Leur création est décidée par un décret, qui détermine le nombre des catégories entre lesquelles sont répartis les commerces et industries et fixe le nombre des représentants de chaque catégorie. C’est le Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique qui déclare démissionnaires les membres négligents. Un inspecteur départemental, désigné par lui, assiste aux réunions plénières, avec voix consultative, et a son entrée à la Chambre des métiers. Le Sous-secrétaire d'Etat reçoit le compte-rendu des travaux des Chambres de métiers. Il rend exécutoires leurs règlements d'apprentissage et approuve leurs dé'ibérations sur la création des conseils de métiers. Il approuve leurs budgets et leurs comptes et fait autoriser par décret leurs emprunts.
Ce caractère de services publics, d'organismes officiels se combine d'ailleurs avec l'autonomie des Chambres de métiers, suivant une formule qui les
rapproche des Chambres de métiers d’Alsace-Lorraine. |
Cette autonomie se révèle par le principe électif qui préside à leur constitution. Les membres, au nombre variable de 20 à 40, de 60 au maximum à Paris, sont des professionnels, élus par les diverses catégories de commerces et d'industries. Le principe électif est complété par le principe paritaire: dans chaque catégorie de professions, le nombre des délégués ouvriers ou employés doit être égal au nombre des délégués patronaux (1) (Art. 4).
Les Chambres de métiers n’ont pas de membres de droit, mais seulement des membres correspondants qu’el'es désignent elles-mêmes à titre consultatif. Elles sont indépendantes des Chambres de commerce et des Municipalités. Elles correspondent directement avec le Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique, avec les administrations publiques et entre elles. Pour assurer la communauté d'action, elles peuvent se concerter en vue d'étudier et de réaliser des projets à frais communs; de plus, leurs présidents ont la faculté de se réunir semestriellement à Paris en une assemblée générale. Cette assemblée est destinée à devenir en quelque sorte le « Parlement » (2)
(1) Il est intéressant de signaler que la Chambre de métiers d'Alsace et de Torraine, dans un tract publié à l'occasion du 2° Congrès de l'Apprentissage, qui s'est ouvert à Lyon, en octobre 1921, a combattu comme inacceptable le principe paritaire proposé par M. Verlot. Elle a défendu le principe antiparitaire contenu dans ses statuts.
(2) C'est là un premier pas de fait dans la réalisation du projet des « Parlements Economiques ».
de l’Artisanat français; elle est complétée, pour assurer la continuité de son œuvre durant le long intervalle des sessions, par un Bureau ayant son siège au Soussecrétariat de l'Enseignement technique.
La proposition du groupe parlementaire de l’Enseignement technique permet aussi aux Chambres de métiers de créer des conseils de métiers, élus d’après le mode paritaire, parmi les patrons et les ouvriers de la profession. Ils sont chargés de maintenir un contact étroit, d'assurer une liaison constante entre la Chambre de métiers et les intéressés et surtout de s’'enquérir aunrès de ceux-ci de tous renseignements utiles à la Chambre.
En outre, la proposition Verlot, par une double innovation très heureuse, transfère aux Chambres de métiers (art. 19) les pouvoirs conférés par la loi Astier aux comités départementaux d'Enseignement technique, et aux conseils de métiers (art. 22) ceux confiés par la même loi aux commissions locales professionnelles. De ce fait, elle supprime radicalement tous conflits d’attributions qui auraient pu s'élever entre les organes de la loi Astier et ceux de la représentation professionnelle (Chambres et conseils de métiers).
En 1919, au cours de la discussion de la proposition Astier (1) devant la Chambre des Dépuiés, MM. Bouilloux-Lafont et de l’Estourbeillon avaient déjà déposé un amendement visant à donner aux Cham-
(1) On sait que cette proposition est devenue la loi du 25 juillet 1919, c'est-à-dire la « Charte » de l'Enseignement technique.
bres de métiers la faculté d'organiser les cours profesionnels: « Les. Chambres de métiers. pourront procéder elles-mêmes. à l’organisation des cours. obligatoires... ».
L'alinéa 5 décidait: « le Ministre du Commerce délèguera aux Chambres de métiers le soin de constituer les commissions locales professionnelles pour les localités de leur circonscription. »
Les Chambres de métiers existantes n'ayant pas encore de statut légal, l'amendement fut repoussé.
La proposition du groupe parlementaire de l’Enseignement technique est la première à confier aux. Chambres de métiers l'orientation professionnelle, en les chargeant de créer des offices d’O. P. En outre, elle précise et développe les moyens qui leur sont donnés d'organiser l’apprentissage, « notamment en déterminant sa durée suivant les métiers, en rédigeant les contrats d'apprentissage, en veillant à leur exécution, en recherchant les sanctions nécessaires, . en fixant les conditions à remplir par les employeurs. pour former des apprentis, en déterminant le nombre d’apprentis que chaque patron devra former, en surveillant la formation professionnelle de l'apprenti à l'atelier, à l’usine ou au bureau, ainsi que le perfectionnement de ce même apprenti par les cours professionnels, en recherchant enfin les formes d’encouragement susceptibles d’aider au développement de l'apprentissage. »
La proposition les charge aussi de favoriser la
création et le développement des cours professionnels, principalement par des subventions.
L'article 17 donne aux Chambres de métiers un moyen de sanctionner la formation professionnelle: Elles « ont seules qualité pour faire passer les examens de fin d'apprentissage, ainsi que les examens de maîtrise. Elles nomment les jurys, qui seront choisis sur la base paritaire, elles arrêteront les programmes qui seront soumis à l’assemblée des présidents, en vue d'établir la concordance nécessaire, elles délivreront valablement les diplômes aux candidats qui auront subi avec succès les épreuves des examens. »
Ce passage s'inspire de l'organisation des examens de compagnon et de maître dans les Chambres d’Alsace-Lorraine, Mais à la différence de celles-ci, la proposition Verlot admet la composition paritaire des jurys, même pour les examens de maîtrise; nous faisons toutes réserves sur cette application du mode paritaire, qui se justifie d’autant moins que les
hambres de métiers conçues par la proposition Verlot ne sont pas exclusivement artisanales.
Les Chambres de métiers édictent, sous réserve de l'approbation du Sous-secrétaire d'Etat de l’Enseignement technique, les règlements spéciaux sur ‘ioutes les questions relatives à l'apprentissage.
Enfin, d’une manière générale, la proposition Verlol charge les Chambres de métiers « de prendre, dans la limite des lois et règlements, toutes les mesurés propres à servir les intérêts des métiers. »
En précisant les attributions des Chambres de métiers, en mentionnant parmi elles la création d'Offices d'orientation professionnelle, la proposi-
tion Verlot marque un progrès sur les précédentes : elle tient compte des expériences faites depuis leur dépôt, particulièrement des initiatives de la Chambre de métiers de Bordeaux. (1) Cependant, malgré de nombreux emprunts au système allemand (qualité d'établissements publics conférée aux Chambres de métiers; institution d'examens de compagnon et de maîtrise, etc.), elle ne l’a pas suivi jusqu’au bout et se montre trop timide sur la question capitale des pouvoirs à attribuer aux Chambres de métiers.
L'article 16 charge les Chambres de métiers de veiller à l’exécution des contrats d'apprentissage et de rechercher les sanctions nécessaires; mais comment assureront-elles cette exécution ? Dans quelle , limite auront-elles le droit d’édicter des sanctions ? Pourront-elles prendre, comme l'autorité municipale, des règlements sanctionnés par des amendes, dresser des contraventions, prononcer des pénalités, et lesquelles ? La proposition ne précise pas ces points essentiels. Elle prive d'avance de toute efficacité les Chambres de métiers. Si leurs résultats n’ont pas toujours répondu, de leur propre aveu, aux admirab'es efforts et aux espérances de leurs animateurs, sous le régimé de l'initiative privée, la faute en est surtout à l’absence de moyens de contrainte.
La proposition marque au contraire un effort pour doter la Chambre de métiers des moyens financiers qui leur ont manqué jusqu'ici. Elle reprend l’idée de
(1) Lors du dépôt de la proposition Verlot, la Chambre
de métiers de la Gironde avait déjà institué des conseils de métiers.
la taxe d'apprentissage émise dans une précédente proposition de MM. Constant Verlot et Carré-Bonvalet, du 24 mars 1919. Aux termes de cette proposition, dans la circonscription territoriale qui constitue le ressort des cours professionnels et que détermine le comité départemental de l’enseignement technique, toute personne ou entreprise patentée appartenant à l’une des professions intéressées est assujettie à une taxe d'apprentissage sous forme de centimes additionnels à la patente, multipliés par un coefficient qui varie suivant le nombre de personnes habituellement employées dans l’exploitation. L’établissement, le recouvrement et le contentieux de la taxe suivent les mêmes règles que les contributions directes.
Peuvent être exonérés de la taxe d’apprentissage les industrie!s et les commerçants qui assurent à leurs frais, dans des conditions reconnues suffisantes, la formation professionnelle de leur personnel : la taxe a, en effet, pour but de rétablir l'égalité entre les patrons qui forment des apprentis et ceux qui n’en forment pas.
Une caisse d'apprentissage, investie de la personnalité civile et administrée par le comité départemental de l’enseignement technique, sous l’autorité du préfet, centralise les produits de la taxe d’apprentissage et des libéralités faites en vue des cours professionnels. Cette caisse attribue à chaque cours professionnel de la circonscription une part dans le produit de la taxe d'apprentissage levée dans cette circonscription. Il est pourvu aux dépenses des cours au moyen de cette attribution de part sur la taxe, et
des autres ressources qui peuvent être propres à chaque cours (libéralités, etc.). Si ces recettes ne suffisent pas à couvrir la totalité de leurs dépenses, l'excédent « peut être couvert à l’aide d’une subvention de l'Etat, sous réserve d’une participation au moins égale du département ou des communes intéressées. »
Les fonds disponibles de la caisse d'apprentissage peuvent être affectés à l’organisation de concours d’apprentis, à la création de bourses d'apprentissage, de bourses de voyage, à l'octroi de subventions aux petits patrons qui forment des apprentis ou aux professeurs des cours professionnels qui font un stage à l'Ecole normale d'enseignement technique ou dans des usines.
S'inspirant de cette proposition, le groupe parlementaire de l’enseignement technique dote la Chambre de métiers du produit d’une taxe et d’une surtaxe d'apprentissage. Il autorise les Chambres de métiers à voter 10 centimes additionnels, au maximum, au principal de la patente. Le nombre des centimes est majoré de 50 % pour les commerçants ou industriels, qui se refusent à former des apprentis ou qui ne forment pas le nombre d’apprentis fixé par la Chambre de métiers en « fonction du nombre des ouvriers ou employés ainsi que du genre de commerce et des industries » (1) (article 23).
(1) Nous avons vu que la taxe d'apprentissage est appliquée par les Chambres de métiers d’'Alsace-Lorraine et qu'elle représente la plus grosse recette de leur budget. La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques de la région de Lyon perçoit aussi sur ses adhérents une taxe
d'apprentissage de 0 fr. 50 par 4.000 francs de salaires dis tribués.
Les Chambres de métiers peuvent, en outre, recevoir des subventions et des dons et legs( art. 24) et être autorisées, par décret rendu sur la proposition du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts (Sous-Secrétariat. de l'E. T.), à contracter des emprunts « en vue de subvenir, ou de concourir aux dépenses de construction des bâtiments destinés à l'insta lation soit de leurs services, soit d'écoles de métiers. » (Art. 25)
I’ est à remarquer que leurs membres n’ont pas de cotisation à payer.
Elles établissent des budgets spéciaux pour les services qu’e les administrent. (art. 26)
Eles doivent adresser au Sous-Secrétariat de l’Enseignement technique, par l'intermédiaire du Préfet, dans les six mois de chaque année, le compte-rendu de leurs recettes et de leurs dépenses. Elles sont soumises au contrôle budgétaire.