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PROPOSITION DE M. VERLOT, RAPPORTÉE PAR M. MAROT

La proposition précédente a fait l'objet d’un rapport de M. Marot, qui lui a substitué une rédaction nouvelle. On donne à cette proposition rectifiée le nom de son rapporteur( proposition Marot).

Président d’une Chambre de commerce, M. Marot a, naturel:ement, réservé une très large influence aux Chambres de commerce dans le fonctionnement des Chambres de métiers. Il attribue à ces dernières le ressort et le siège même des Chambres de commerce. (1) Parmi les membres de droit, il y fait figurer le Président et trois membres de la Chambre de commerce. Il fait intervenir les Chambres de commerce dans la constitution même ainsi que dans la gestion des Chambres de métiers : la Chambre de commerce donne son avis sur la création de conseils de métiers, sur le nombre des membres de la Chambre de métiers; c’est elle qui dresse la matrice de la. taxe d'apprentissage et instruit les réclamations

(1) L'article 2, alinéa 3, stipule qu’ « il pourra être créé une Chambre de métiers par département ou par territoire de Chambre de commerce ».

qu'elle soulève; la comptabilité de la Chambre de . métiers est comprise aux services hors budget de la Chambre de commerce: ses dépenses sont payées par la Caisse de la Chambre de commerce. En un mot, les Chambres de métiers perdent toute autonomie financière et sont sous la tutelle des Chambres de commerce.

La proposition Marot restreint non seulement les pouvoirs, mais les attributions des Chambres de métiers. Elle leur enlève les fonctions des « commissions départementales » de la loi Astier, que leur attribuaït la proposition Verlot; elle décide, en effet, dans son article 24, que les Chambres de métiers ne possèderont que les attributions appartenant jusqu'ici aux commissions locales professionnelles, en vertu de la loi du 25 juillet 1919, celles confiées aux comités départementaux et cantonaux de l'Enseignement technique devant être transférées aux Chambres de commerce. Elle supprime leur droit, inscrit dans cette proposition, « de prendre, dans la limite des lois et règlements, toutes les mesures propres à servir les intérêts des métiers », disposition intéressante par ses termes généraux et permettant aux Chambres de métiers de prêter leur appui à la constitution d'organes tels que les coopératives d’achat, de production et de crédit.

Les Chambres de métiers ne sont plus chargées que « de prendre dans la limite des lois et règlements toutes les mesures propres à servir les intérêts de l'éducation des métiers. » (Art. +, alinéa 3)

Elles ne sont plus, auprès des pouvoirs publics « les représentants autorisés des métiers » (proposition.

Verlot), mais simplement « les représentants de la technique professionnelle ». Autrement dit, les Chambres de métiers doivent se borner à un rôle purement éducatif.

- D'autre part, la proposition Marot crée les conseils de métiers préalablement à la Chambre de métiers et en fait ainsi la base de cette institution, se séparant radicalement, sur ce point, de la proposition Verlot, qui commence par créer la Chambre de métiers et lui confie la tâche de constituer les conseils de métiers. ?

Chaque catégorie de commerce ou d'industrie déterminée par le décret d'institution élit un conseil de métiers, suivant le principe paritaire. Les attributions de ces conseils sont fixées par l’art. 6. Ils doivent:

1° Recruter des apprentis;

2° Donner leur avis sur les aptitudes et les facultés nécessaires à l'exercice de chaque métier;

3° Se prononcer sur la durée de l'apprentissage dans chaque profession;

4° Préparer la réglementation de l'apprentissage dans chaque profession;

5° Organiser, pendant l'apprentissage, les examens périodiques de contrôle;

6° Présenter à la Chambre de métiers les vœux qu'ils jugent utiles sur l’apprentissage des professions qu'ils représentent;

7° Elire les Chambres de métiers. » À

Dans les grands centres, les conseils de métiers d'une même profession ont la faculté d'élire dans leur sein un Conseil supérieur de métiers, chargé de coordonner les vues de la corporation. (art. 7)

Selon la proposition Marot, la Chambre de. métiers émane des Conseils de métiers, qui l’élisent par professions, suivant le principe paritaire (12 patrons, 12 employés, contremaîtres et ouvriers; art. 10). En dehors des membres des Chambres de commerce, la Chambre de métiers comprend comme membres de droit un directeur ou professeur des cours professionnels et trois techniciens, ingénieurs ou contremaîtres. |

A part ces rectifications portant sur l’autonomie et le recrutement des Chambres de métiers, la proposition Marot reproduit à peu près dans les mêmes termes les dispositions de la proposition Verlot relatives au fonctionnement, (1) aux attributions (2)-et aux ressources et 1l suffit de relever quelques différences de détail. Les conseils de métiers doivent être entendus sur tout ce qui concerne l’apprentissage. La Chambre désigne les patrons tenus de former des apprentis et le nombre de ceux-ci, ainsi que les emploveurs dispensés de cette obligation, en raison de leur commerce ou de leur industrie.

L'art. 21 transfère aux Chambres de métiers « les attributions spéciales conférées aux conseils de prud’hommes par la loi de 1851 sur le contrat d’apprentissage, celles conférées aux comités régionaux des arts appliqués dans les questions d'apprentissage par les décrets des 10 août et 10 septembre 1916,

(1) Les présidents de Chambres de métiers peuvent toujours se réunir semestriellement en une assemblée générale, représentée dans l'intervalle des sessions par un bureau qui a son siège à Paris. , |

(2) Les Chambres de métiers mettent au premier rang de leurs attributions l'orientation professionnelle.

celles conférées aux comités de patronage par l’art. 117 du Code du Travail ». L'art. 24 leur confie les attributions des « commissions locales » de la loi Astier, concernant l'apprentissage sous toutes ses formes.

La proposition Marot maintient la taxe d’apprentissage en la majorant de 1 à 50 % pour les patrons qui ne forment pas le nombre d’apprentis fixés, et de 100 % pour ceux qui se refusent à en former.

Elle précise les cas d'exonération, que la rédaction trop vague de la proposition Verlot aurait pu faire dégénérer en abus, et les rend facultatifs: pourront être dégrevés, en tout ou en partie, les patrons qui entretiennent à leurs frais des écoles d'apprentissage, dont les Chambres de métiers se réservent d'apprécier l’organisation, les membres des associations commerciales, professionnelles ou les patentés qui justifieront de sacrifices financiers en faveur d'œuvres d'apprentissage. |

L'Etat patron « ne saurait se soustraire à la taxe de l’apprentissage, il versera cette taxe sous forme d’une subvention à un fonds commun qui sera réparti entre les Chambres de métiers, par les soins du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique et suivant un barême établi par le Conseil superieur de l’enseignement technique. »

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