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CHAPITRE PREMIER

L'évolution corporative en Allemagne

Dans les pays germaniques, les corporations se sont constituées à peu près dans les mêmes conditions qu’en France.

Les gens de même métier, artisans et ouvriers, se sont groupés et organisés de bonne heure en « Corps de Métiers ». (1)

Les statuts des communautés d'Arts et Métiers datent pour la plupart de la première moitié du xvi° siècle. Ces groupements, fait remarquer M. Pic, (2) ne tardent pas à conquérir le pouvoir municipal et l'ayant conquis, renforcent, à leur profit, la réglementation et le monopole.

Leur autorité séculaire va s'exercer aveuglément jusqu’à la proclamation de la liberté économique.

La révolution industrielle du xvir° siècle modifie profondément les procédés de la fabrication. Enfermés dans leur monopole, qui leur donne la sécurité mais qui engendre la routine, les artisans se montrent incapables d'évoluer avec le temps et de s'adapter aux conditions nouvelles.

{1) En allemand « Zunft ».

(2) Cf. Pic, Traité de Législation Industrielle, Lois ouvrières, 1922, p. 69.

A l'aurore du xix° siècle, le principe de la liberté du travail triomphe en Europe dans la plupart des pays.

En France, les théories individualistes du xvirr* siècle amènent l’abolition des corporations.

Malgré l'exemple donné par la France de la Révolution, « en Autriche et en Al'emagne, le vieil édifice corporatif survit à l’avènement de la liberté économique. » Il est intéressant d'ajouter qu’ « à aucun moment on n’a songé à y anéantir législativement les corporations comme en France, à en faire table rase. » (1)

En Prusse, un Edit royal du 2 novembre 1810 établit la liberté de l’industrie. Mais les corporations ne sont pas supprimées; leurs privilèges sont simplement diminués, leurs droits sont restreints et précisés.

Les corporations, d'obligatoires qu'elles étaient, sont rendues facultatives et encore peuvent-elles être dissoutes, sur décision de la majorité de leurs membres! L’artisanat, réduit à ses seules forces, est bientôt désemparé en présence de l’audac et des progrès de la grande industrie. Il se montre hostile aux idées individua istes et ne tarde pas à susciter l’ « agitation des métiers » contre la liberté économique qui menace leur prospérité d'antan.

Cependant, en 1845 (2), la querelle doctrinaire entre l'école classique et l’école libérale est tranchée par « l’Allgemeine Gewerbe Ordnung für Preussen »» —

(1) Cf. A. Altmann, Le régime corporatif des métiers en Autriche et en Allemagne au xIx° siècle. Thèse Bordeaux, 1907, Introduction, p. 4 à 6.

(2) Loi du 17 juillet 1845.

— Code industriel général de la Prusse — qui repose sur le principe de la liberté industrielle. Mais, tout en supprimant les restrictions à la liberté, tout en abaissant privilèges et monopoles, le législateur, comme en 1810, « consacre de nouveau l'existence de la corporation et en précise les droits sans chercher à constituer des groupes nouveaux. » Il favorise en effet la création de corporations libres qui sont chargées de rég'ementer et de surveiller l'apprentissage et de défendre les intérêts de l'artisanat.

On distingue alors deux catégories de corporations selon que l’admission dans leur sein est ou non subordonnée à un examen d'entrée.

En 1848, les artisans tiennent à Francfort un Congrès resté célèbre pour demander l'abolition de la liberté du travail et le retour aux corporations obligatoires. Frédéric-Guillaume IV donne suite aux tendances ainsi manifestées et abolit, par les ordonnances du 9 février 1849, la liberté industrielle pour 70 des plus importants métiers: pour s'établir à son compte dans les métiers réglementés, il faut faire partie de la corporation, par conséquent avoir satisfait à l’examen d'entrée, ou subir un examen de capacité.

Le développement du machinisme, le progrès de la technique viennent rendre cette réforme caduque et, en 1867, la liberté commerciale et industrielle est rétablie dans la Confédération allemande.

La loi du 21 juin 1869, applicable à toute la Confédération de l'Allemagne du Nord, consacre définitivement cette liberté, supprime radicalement les corporations en tant que groupements privilégiés ou

obligatoires, mais les maintient comme associations libres. (4)

Malgré les victoires les plus éclatantes de l’école libérale, les corporations de la petite industrie, dans les Etats germaniques, restent donc debout.

Mais la fondation de l'Empire marque en Allemagne le point de départ du développement de la grande industrie qui, stimulée par la libre concurrence, va prendre, à la fin du xix* siècle, un essor prodigieux. La spécialisation, la concentration, l’intégration industrielles accompagnent cette formidable expansion.

La production allemande se lance progressivement à l'assaut du marché mondial. Les industriels, pour être en état de « pourvoir à bon compte aux besoins de clients de plus en plus nombreux » (2) se voient dans la nécessité de recruter un nombre toujours plus grand de travailleurs et de faire appel à la main d'œuvre artisanale. Cette situation compromet sérieusement la petite industrie, le métier, en drainant vers les grandes entreprises la jeunesse ouvrière et en rendant aux artisans toute concurrence impossible.

Pour protéger le métier contre cet envahissement de la grande industrie, le législateur allemand, suivant l'exemple du législateur autrichien, a songé à renforcer la corporation.

Cette conception était natureile, les corporations

(1),En Autriche, les corporations obligatoires se maintiennent jusqu'en 1859; en Wurtemberg et en Saxe, jusqu'en 1861 et 1862.

(2) Bouilloux-Lafont, Les Chambres de Métiers, p. 74.

s'étant maäintenues vivantes dans la majorité des Etats de la Confédération germanique et ayant réussi à conserver aux métiers leurs institutions particulières pendant que les fabriques s’organisaient. Rien ne saurait donner une meilleure idée de la situation de la petite industrie à cette époque que la citation suivante empruntée à M. Altmann. ({)

« Les métiers étaient affaiblis, mais n'étaient pas morts; ils s'étaient repliés sur eux-mêmes.

« Aussi, quand le législateur a voulu constituer le régime moderne de la petite industrie, il n’a pas eu à créer de toutes pièces des corporations neuves, à refaire des structures disparues; il n’a eu qu’à vivifier celles qui existaient, qu’à ressusciter des sociétés existantes, bien réelles et bien connues et à faciliter leur développement

Le mouvement législatif en faveur de la renaissance du régime corporatif part de l’Autriche, gagne la Hongrie, l’Allemagne, l’Alsace-Lorraine et les Etats balkaniques.

Devant le danger, les artisans s'unissent en Autriche et forment le « Handwerkerpartei ». Ils obtiennent le vote de la loi du 18 mars 1883, (2) la «Gewerbe Ordnung » autrichienne, qui rétablit la corporation obligatoire pour la « petite industrie ». (3)

En Hongrie, c’est la loi du 21 mars 1884 qui vient rendre la corporation obligatoire dans chaque com-

(4) Altmenn, op. cit, Introduction, p. 194.

PAAUEUNE loi a été revisée par les lois du 8 mars 1885, du 21 février 1887 et du 5 février 1907.

(3) Sont exclus de la corporation la grande fabrique, le petit atelier à domicile et tout ce qui touche le commerce.

mune comptant 400 maîtres de métiers privi égiés, si les deux tiers des maîtres le demandent.

Le législateur allemand ne recourt pas tout de suite à la corporation obligatoire; il essaie, d’abord, de la corporation facultative, en lui concédant toutefois certains avantages dans le but de soutenir le métier dans sa lutte contre l’industrialisation croissante.

L' « Innung » ou corporation libre est réglementée par la loi du 18 juillet 1881. C’est l'union de fait des artisans associés de leur propre mouvement ; personne n'est forcé d’v entrer.

La loi lui confère des attributions essentielles et des attributions accessoires. (1)

Rentrent dans les premières: l’entretien de l’esprit corporatif professionnel; l'organisation de l’enseignement des métiers; la réglementation de l’apprentissage; l’arbitrage des conflits entre maîtres et apprentis; la limitation du nombre des apprentis dans chaque corps de métiers, eu égard aux circonstances économiques, en vue d'assurer autant que possible l’écuilibre du marché du travail.

Parmi les attributions accessoires figurent: l’institution, au profit des membres de la corporation et de leurs compagnons, d'œuvres d'instruction professionne le, d'assistance, d'assurances et de prévoyance, de placement; la formation de juridictions spéciales d'arbitrage venant suppléer la juridiction ordinaire, notamment celle des prud'hommes, pour le règlement des contestations entre les compagnons et les maîtres; la création d'organes d’entr'aide sous la

(1) M. W. Oualid à son cours.

forme de coopératives d'achat en commun, de vente, de crédit. (1)

En ce qui concerne le règlement de certaines questions importantes, notamment des questions d’apprentissage, la corporation, à la condition de montrer des aptitudes suffisantes, se voit déléguer par l'Administration le pouvoir rég'ementaire sur tous les artisans de la même profession, dans l'étendue de son ressort. Elle devient impérative et ses décisions s'imposent même à ceux qui sont restés en dehors d'elle.

Toutes les autres mesures envisagées par la corporation, demeurent facultatives.

Mais la grande industrie ne cessant de progresser au détriment du métier, malgré l’appui apporté à la corporation par le pouvoir impératif qui lui est conféré dans certains cas, il devient indispensable de secourir plus efficacement les artisans.

La loi du 26 juillet 1897 vient modifier la « Gewerbe Ordnung » (loi sur les professions) et autoriser la création de corporations obligatoires (Zwangsinnungen), à côté des corporations facutatives.

Le nouvel article 100 de la « Gewerbe Ordnung » édicte que « dans l'intérêt professionnel commun des métiers similaires ou connexes, l’administration supérieure devra, sur la requête des intéressés, ordonner que tous les patrons d’une circonscription déterminée exerçant le même métier ou des métiers connexes seront obligés de s’affilier à une corporation nouvelle à créer. »

(1) M. W. Oualid à son cours.

Il appartient aux artisans seuls, déjà groupés ou non dans une corporation facultative, de se prononcer pour l'obligation; leur nombre doit être suffisant pour motiver la création d’une corporation et la majorité des trois quarts dcs intéressés est requise; l'administration ne fait que sanctionner leurs vœux et fixer les limites de la circonscription de la corporation. Cette dé imitation doit, d’ailleurs, être telle que les membres de la corporation n'aient pas un domicile trop éloigné par rapport à son siège et puissent participer à la fois à l’œuvre et aux avantages de la vie corporative.

La corporation comprend d’abord des membres de droit:

« Sont membres de droit, dit l'article 100 f, tous ceux qui exercent en leur propre nom et à titre sédentaire la profession pour laquelle la corporation est créée, à l'exception de ceux qui exercent la profession en fabrique et de ceux qui n’occupent habituel ement ni compagnon, ni apprenti. »

Il faut, en principe, non seulement exercer dans son ressort un des métiers qu’elle comprend et avoir la jouissance des droits civiques, mais surtout posséder le certificat de capacité, obtenu par un examen, conférant le titre de compagnon, avoir travaillé en cette qualité pendant trois ans au moins dans le métier compris dans la corporation et parfois même avoir subi avec succès l'examen de maître.

La disposition de l’article 100 f semble écarter à la fois les patrons travaillant seuls, les anciens patrons et ceux qui exercent la profession en fabrique, c'est-à-dire les chefs de grandes entreprises, les chefs

d'ateliers. Mais ils peuvent entrer dans la corporation à titre d'adhérents volontaires, moyennant une autorisation de l’assemblée corporative, uniquement composée des membres de droit, qui fixe les prérogatives de ces adhérents. (1)

Les membres de droit forment, en effet, le noyau de la corporation et ont le pouvoir de s’agréger d’autres membres. (2)

C’est en vertu de l’article susvisé, toujours en vigueur en Alsace-Lorraine, que sont affiliés à la Chambre de métiers d'Alsace des entrepreneurs de travaux pub'ics et des chefs d'atelier de la grande industrie. (3)

Cette organisation de la corporation est essentiellement patronale. Les ouvriers ou compagnons, qui, d’ailleurs, dans le régime corporatif, ont la vocation éventuelle au patronat, ont cependant leur représentation dans la corporation. « Les compagnons travaillant chez les membres de la corporation, dit l’article 95 du Code industriel local, participent à l’accomplissement de la mission et à la gestion de la corporation et élisent, à cet effet, une commission de compagnons. » Cette commission est composée de trois membres au moins et de trois suppléants, élus par les ouvriers majeurs qui travaillent chez les patrons membres de la corporation et qui jouissent de leurs droits civiques.

Tous les membres de la « commission des compa-

(4) M. W. Oualid à son cours.

(2) Loc. cit.

(3) Loc. cit.

gnons » assistent aux assemblées générales avec voix délibérative.

La commission élit dans son sein un président qui est le « compagnon chef » et qui siège au comité de la corporation pour les affaires de sa compétence. Elle choisit les membres ouvriers qui doivent faire partie des autres comités.

La commision des compagnons constitue un organe de conciliation ou d’arbitrage, dont la mission est particulièrement importante, à l’occasion des différends qui surgissent entre les membres de la corporation (1) et les compagnons. Dans ce cas, elle se réunit en assemblée plénière avec le Comité de la corporation en vue de rechercher une solution amiable ou arbitrale. (2)

Il rentre encore dans ses attributions de désigner la moitié des assesseurs dans les examens de compagnon.

Le fonctionnement de la corporation est assuré par une assemblée générale et divers comités: le comité de la corporation; le comité des affaires ouvrières; le comité d'apprentissage.

Les attributions de l’assemblée sont semblables, dans leurs lignes essentielles, aux attributions dévolues d'ordinaire aux assemblées générale de toute association.

(1) Nous avons vu que la corporation est d'essence patronale.

(2) « Les forctions de délégué ouvriers (à la commission des compagnons) sont considérées comme charge d'honneur Elles sont gratuites. Toutefois, les frais supportés sont remboursés et des indemnités peuvent être allouées en compensation des pertes de temps. » Cailard. Fou de Métiers et les Conseils de Métiers, p. 17 e ;

Le comité de la corporation, composé du président et de quaire membres au moins, élus en assemblée générale, représente la corporation ; il prépare les délibérations et exécute les décisions de l'assemblée générale: il a le pouvoir de condamner à l'amende les membres qui ont contrevenu aux règlements.

Dans toutes les affaires intéressant les ouvriers,

telles que règlements d'apprentissage, examens de compagnon, création et administration d'écoles ou de diverses institutions, etc., leur délégué, le « Compagnon chef », est convoqué pour participer aux délibérations; en cas d'absence de ce dernier ou de désaccord, la question est tranchée par la commission de surveillance dont l’autorité émane de l’administration municipale.

Le comité des affaires ouvrières a pour mission de surveiller et d'enregistrer tous les embauchages d'ouvriers par les patrons; ceux-ci doivent lui en faire la déclaration, sous peine d'amende, dans un délai de trois jours. Les mesures ainsi prises par la corporation ont pour but d'empêcher un apprenti ou un ouvrier de quitter son patron, avec lequel il est encore jé par un contrat, pour se replacer à un prix plus élevé chez un nouveau patron. Elles ont démontré leur efficacité.

Ce comité a perdu une grande partie de son importance avec la disparition de la pratique de l’hébergement.

Il comprend le président de la corporation, deux membres élus par l'assemblée générale corporative et deux membres élus par les délégués compagnons.

Le comité d'apprentissage, composé suivant les

mêmes règles, statue sur les contestations relatives à l'apprentissage( dates, délais, interruptions, renonciations, amendes, indemnités, etc.).

Ses sentences ont force exécutoire, sauf appel au tribunal dans le délai d’un mois. Ce comité surveille aussi, au moyen de visites dans les ateliers que ses délégués ont le pouvoir de faire, au besoin avec l’appui de la police locale, l’accomplissement des prescriptions légales ou réglementaires sur le travail des ouvriers et des apprentis et la fréquentation des écoles.

La corporation ayant pour mission principale d'organiser l'apprentissage, il doit lui appartenir d'apprécier la capacité des apprentis qui ont terminé leur temps d'apprentissage et qui briguent le titre de compagnon. Il rentre donc dans ses attributions de constituer les jurys d'examens de compagnon et d'organiser ces examens. Elle choisit la moitié des assesseurs, ce choix revenant à la Chambre de métiers si elle néglige d’agir; l’autre moitié est nommée par la commission des compagnons. La désignation du président de la commission d'examens est toujours réservée à la Chambre de métiers.

Chaque corporation obligatoire établit librement les conditions de l'examen afférent à sa spécialité; les corporations libres ne peuvent rien décider à cet égard sans l’autorisation de la Chambre de métiers et encore faut-il qu’elles remplissent certaines conditions. (1)

. (1) I faut que le nombre des membres de la corporation désirent. former des commissions d'examens s'élève à 20 et que ces membres se soient engagés dans les statuts

LES CHAMBRES DE MÉTIERS EN FRANCE pal

Le titre de compagnon assure à tous ceux qui en ont été jugés dignes des avantages pécuniaires confirmés par les contrats de travail, soit collectifs, soit individuels; aussi les groupements corporatifs exercent-ils un contrôle minutieux sur tous leurs membres pour empêcher toute usurpation de ce titre. (1)

La corporation n'intervient pas dans les examens de maîtrise; dans le but de donner plus d'éclat à ces examens, le législateur l’a dépouillée de ses prérogatives en ce qui concerne leur organisation au profit de l’autorité administrative supérieure, qui nomme les jurys chargés d'apprécier les épreuves et le mérite des candidats.

La corporation moderne se différencie profondément de la corporation archaïque. Il suffit, pour s’en rendre compte, de consulter un article particulièrement important de la « Gewerbe Ordnung » actuelle, toujours en vigueur dans nos provinces retrouvées, l’art. 100-q (2) qui interdit à la corporation de restreindre la liberté commerciale ou industrielle de ses membres concernant la fixation des prix des marchandises ou des travaux, l'acceptation ou le refus de la clientèle, sous peine de nullité de toute stipulation contraire.

Ce qui caractérise, en effet, la corporation moderne, c’est qu’elle n’est plus exclusiviste, mais largement ouverte à tous les gens de même métier ; elle

de la corporation, à surveiller l’assiduité de leurs apprentis aux écoles de perfectionnement et aux écoles lechniques.

(1) Cf. Turmann, Problèmes Sociaux du travail industriel, 2° série, p. 41, note 2.

2) M. W. Oualid à son cours.

ne comporte plus aucune réduction dans la concurrence. Mais, par contre, elle n’admet (tout comme autrefois), que des concurrents ayant donné des preuves de leur capacité professionnelle et honnêtes dans leurs procédés, c’est-à-dire respectant la propriété commerciale et industrielle ; elle poursuit toute concurrence déloyale.

Institutions d'initiative privée, les nouvelles corporations germaniques, associations professionnelles, sont aussi des personnes morales de droit pub'ic. Leur caractère public ressort du pouvoir réglementaire dont elles disposent (par exemple, en matière d'apprentissage), sous le contrôle de l’autorité administrative, à qui il appartient d'approuver et de sanctionner les réglements imposés.

Pour pouvoir exercer leurs différentes attributions, il est logique qu'elles jouissent des avantages atlachés à leur quaité, c'est-à-dire de la personnalité morale et du droit d’ester en justice; par contre, elles doivent à leur régime juridique d’être soumises à une certaine tutelle administrative et surtout financière des sous-préfectures et des communes. Pour couvrir leurs dépenses (entretien de leurs écoles professionnelles et de leurs divers services), elles ont le pouvoir de percevoir des cotisations ou taxes, notamment une taxe additionnelle à l'impôt sur les professions. (1)

Nous allons retrouver dans les Chambres de métiers l'influence de l'idée corporative et les traits caractéristiques de la corporation. Le but poursuivi

(1) Loi organique sur les professions, art. 100.8.

par les deux institutions procède de la même inspiration: détourner les ouvriers, attirés par la grande industrie, de déserter les petits métiers; protéger les intérêts de la petite industrie.

C’est, en effet, la même loi du 26 juillet 4897 qui institue les corporations obligatoires et les Chambres de métiers. Il n’est pas étonnant que la corporation soit une des assises de la chambre de métiers et que. l’on retrouve en celle-ci la physionomie de la corporation: mélange d'initiative privée, de participation administrative, de puissance publique; institution d'essence patronale, avec admission des ouvriers et même de la grande entreprise. Par son but, la chambre de métiers se rattache encore à la corporation et fait partie de l’ensemble de la législation en faveur de l'artisanat. Mais si elle s'appuie sur la corporation, qui, à son tour, s'appuie sur elle, elle constitue un organisme plus vigoureux de défense, embrassant dans ses attributions non plus un métier déterminé ou quelques métiers connexes, non plus une circonscription étroite, mais l’ensemble de la totalité des métiers de toute une région. Elle est l'organe représentatif des intérêts collectifs des métiers, l'instrument de défense d’un groupe social.

Par ce caractère, la Ghambre de métiers se superpose à la corporation. Tout en respectant l’autonomie de celle-ci, elle apparaît comme un échelon supérieur, grâce à sa structure plus large au point de vue professionnel et géographique. Les corporations sont soumises à ses prescriptions dans les limites de sa compétence. Leurs décisions ne sont valables qu’en tant qu'elles ne violent pas les règlements de la Cham-

bre de métiers ayant trait à l'apprentissage. (1) La Chambre de métiers exerce en fait une action morale sur toutes les corporations de sa circonscription.

A la différence des corporations, les Chambres de métiers ne naissent pas d’une libre initiative privée. C'est une décision administrative qui les crée, établit leurs statuts, fixe leur circonscription et le nombre de leurs sections, tracées d’après les divisions administratives ou par groupes de professions.

Par cette origine, comme par l’ingérence des pouvoirs publics dans leur gestion, l'institution des Chambres de métiers allemandes se classe parmi les institutions du droit public local.

Mais si ce trait permet de les rapprocher des établissements publics français, leur but, leur autonomie les font participer de certains caractères des établissements d'utilité publique. « La Chambre de métiers est placée sous la tutelle administrative et pourvue de la personnalité morale, soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle a des attributions particulières, en vertu desquelles elle exerce une partie de la fonction publique; elle jouit du privilège du préalab'e. Cependant, et ceci la sépare nettement des établissements publics, elle est l'organe représentatif des intérêts professionnels d'une classe sociale nettement déterminée et non un service d'Etat. Elle ne se laisse, par conséquent, pas diriger dans son action par la raison d'Etat, mais pas les intérêts de ses ressortissants, auxquels elle s'impose obligatoirement.

(1) Gewerbe Ordnung, art. 108.

« L'autonomie dont jouissent … les chambres de métiers ne trouve ses limites que dans la loi organique. » |

En résumé, la chambre de métiers « est un établissement public jouissant d’une autonomie spéciale en vue de pouvoir représenter en toute liberté d’action les intérêts professionnels de l'artisanat ». (1:

(1) H. Ley ei J Fontègne, La Chambre de Métiers d’Alsace et de Lorraine, Bulletin de l'Association française pour la lutte contre le chômage, août 1921, p. 3.

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