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EXPOSÉ DES MOTIFS

RELATIF AU REGLEMENT PROVISOIRE DE LA PARTIE DE LA DETTE FLOTTANTE, REPRESENTEE PAR LE SOLDE DES EMPRUNTS DITS SUR PLACE.

Messieurs les députés,

En face d'un état financier devenu de plus en plus alarmant en raison des circonstances exceptionnelles faites au pays par nos troubles antérieurs et l'attitude toujours intransigeante, en dépit de la majorité qui proteste, de quelques ennemis de l'ordre et de la prospérité nationale, le gouvernement, qui n'a jamais reculé devant aucun moyen honnête pour consolider la tranquillité publique, a cru devoir prendre une mesure à la hauteur de la situation. Cette mesure, empreinte de la plus parfaite loyauté, nous amènera, au double point de vue administratif et fînannier, à une bonne direction dans l'exécution de nos budgets : elle nous permettra surtout de maintenir intacts les droits de nos créanciers. Car c'est, en effet, autant leur intérêt que celui de la nation qui ordonne, dès ce moment, d'adopter une solution pratique et conforme à l'équité, solution qu'un plus long retard, aggravant les charges du pays, compromettrait peut-être...

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Vous constaterez. Messieurs les députés, par les budgets qui vous sont soumis que la partie de notre dette flottante, représentée par les emprunts contractés sur nos marchés, atteindra au 3o septembre prochain l'énorme somme de $ 3, 000,000 environ, remboursable en or américain.

Vous n'ig-norez pas que la majeure partie de nos droits d'exportation est engag-ée au remboursement de ces emprunts et que le service courant, par ce fait, ne peut avoir sa pleine et entière exécution, comme le commandent les lois de finances que, pour la bonne administration des affaires publipues, vous votez au Pouvoir Exécutif.

Cette situation plus que déplorable fait aug^menter, à chaque clôture d'exercice, notre dette flottante d'un déficit budgtaire qui g'rossit d'année en année. Aussi n'a-t-elle pas manqué de préoccuper vivement tous les pouvoirs publics et l'attention de tous ceux qui ont le ferme désir de voir restaurer nos finances.

Si les moyens dont dispose le projet n'étaient pas agréés par le Corps législatif, ce que le gouvernement ne veut pas croire, on ne pourrait pourvoir à l'équilibre du budget général que par un nouvel emprunt.

Et dans quelles conditions un tel emprunt s'effectuerait-il ? Ne serait-ce pas une opération ruineuse pour le Trésor qui, en présence de l'état

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précaire de nos finances, serait contraint de subir toutes les exig^ences des prêteurs?

C'est en vain qu'on voudrait prétendre que la dotation, consentie par certaines conventions passées entre le gouvernement et ses créanciers, est attachée par un lien indissoluble aux emprunts qu'elle a pour but d'amortir ; qu'on ne peut l'en distraire sans enfreindre les engagements contractés^ au nom du pays, envers les souscripteurs de ces emprunts.

Vous ne manquerez pas, honorables députés, puisant toute l'énergie qui vous est nécessaire dans les enseignements des diverses nations qui se sont trouvées dans des cas pires que le nôtre, de faire justice d'une pareille prétention et de proclamer les droits de l'Etat, en prenant en considération les sages moyens que préconise le projet de loi soumis à votre sanction.

La combinaison, dont le succès dépend, en ce moment, de la compétence et du patriotisme de la haute Assemblée devant laquelle j'ai l'honneur de porter la parole au nom du gouvernement, consiste à servir régulièrement l'intérêt de i8 o/o consenti par les conventions passées avec les deux syndicats financiers des 22 janvier et 28 décembre 1892 et les souscripteurs de l'emqrunt du 28 septembre de la même année Ql à doter le capital de cette catégorie de notre

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dette flottante d'un fonds d'amortissement de 10 0/0 à prélever sur le solde dû à la fin de chaque exercice à partir du i"' octobre prochain.

Ni le capital, ni l'intérêt ne sont diminués; l'État ne demande qu'une prorog-ation dans les termes de paiement et il donne un amortissement comme aucune dette publique n'en a jamais eu.

Mais cette mesure même n'est que provisoire, le gouvernement espérant, l'année prochaine, ou peut-être cette année, vous présenter une autre combinaison qui, en permettant de diminuer les intérêts et de reculer de beaucoup l'amortissement, donnera les moyens de rembourser immédiatement et intég-ralement les porteurs de la dette flottante.

C'est donc sous l'empire d'une impérieuse nécessité que nous avons été oblig-és de prendre cette décision provisoire.

Nous nous sommes demandé s'il fallait exposer l'État à périr ou le livrer à toute l'incertitude d'un budget prodigieusement déséquilibré, d'un budget où le pain du soldat et le salaire du fonctionnaire ne seraient pas même assurés pour observer un engagement qui, nullement préjudiciable à nos créanciers, serait funeste pourtant et à eux et à nous. Nous ne l'avons pas pensé; nos créanciers, nous en avons l'espoir, ne le penseront pas. Ils se rappelleront que nos budgets

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de dépenses sont notablement diminnés cette année ; que nous avons fait de louables efforts pour y pratiquer de g-randes et sérieuses économies, qu'enfin nous sommes prêts à accepter sans résistance toutes les réductions que la sag-esse du Corps législatif voudra encore nous imposer.

Nous ne brisons pas une convention pour nous assurer de nouvelles ressources et doter plus largement nos services publics. Non, avant de nous présenter devant vous, nous avons fait, autant qu'il nous a été possible, l'œuvre qui incombe au débiteur gêné et de bonne foi : l'émondage du surperflu...

Tel est, Messieurs les députés, dans ses dispositions essentielles, le but de ce projet de loi. Il est en harmonie avec toutes les bonnes règles établies jusqu'à ce jour en matière de finances; et nous avons la confiance que vous voudrez bien y donner votre approbation.

LOI

Hypolitte, Président d'Haïti, Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'en attendant que le gouvernement trouve des capitaux pour rembourser la

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dette flottante, qui, tout eu absorbant annuellement i8 o/o d'intérêt, détient en g-arantie une trop forte partie des droits d'exportation, il importe de prendre certaines mesures provisoires propres à conjurer une situation non moins préjudiciable à l'Etat qu'aux porteurs même de ladite dette ;

Considérant que l'équilibre de nos budgets est devenu impossible non pas tant par l'augmentation des services publics, dont le chiff're est resté à peu près le même dans les deux dernières années, mais surtout par le développement progressif des emprunts dits « sur place » ;

Considérant que les mesures ci-après édictées, simplement transitoires, n'ont pour but que de permettre au service public de marcher ;

Sur la proposition du secrétaire d'Etat des finances et du commerce et de Tavis du conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé, Et le Corpslég-islatif a voté la loi suivante:

Article premier. — Le secrétaire d'Etat des finances et du commerce est et demeure autorisé à porter uniquement au budget de la dette publique l'intérêt convenu entre les parties pour le solde dû sur les emprunts du 3o f-eptembre 1892 et les deux syndicats de janvier 1892 et janvier 1898.

Il sera également porté audit budget une somme

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suffisanlo pour prciliqnoruiiaiiiorlisseiiioiil i\ l'aisoii de lo o o sur le capital.

Le paiement de l'intérêt el de raniortissement réunis seront garantis par une affectation de une piastre sur les droits de café à l'exportation, toutes les autres affectations sur les emprunts plus haut énumérés devant retourner immédiatement à l'État.

Art, 2. — Le secrétaire d'Etat des finances est autorisé éi»-alement à contracter avec tous capitalistes et en offrant tout ou partie de l'affectation de une piastre, pour arrivera la diminution des intérêts actuellement payés. Le contrat passé à cet effet sera soumis à la sanction des Chambres.

Art. 3. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abroi^ées. Elle sera publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Donné au Palais National, à l^ort-au-Prince, le ii\ août 1898, an (jo*^^ de l'Indépendance.

Hyppolite. Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,

F. Marcelin.

Le secrétaire d'Etat donne ensuite lecture des projets de loi suivants :

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LOI

HyppolÎte, Président d'Haïti,

Vu l'article 69 de la Constitution,

Considérant (ju'il est juste et équitable d'adopter à l'égard des billets de G. i, 20 c. et 10 c. de l'Administration déchue formant la somme totale de G. 17,782 un mode de règ-lement qui en assure le retrait dans les conditions admises pour ceux de G. 5, conditions stipulées dans le contrat du 27 janvier 1892 sanctionné par la loi du 3o septembre même année.

De l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé.

Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :

Article premier. — La Banque nationale d'Haïti est ^autorisée à accepter, après vérification, à 4/^ de leur montant, les billets de G. i, 20 c. et 10 c. de l'Administration déchue contre des bons du Trésor remboursables en or, soit G. 14,185.60.

Art. 2. — Le remboursement s'effectuera au prorata à la suite du règlement intégral des billets de G. 5, dont l'émission s'était élevée à G. 499)995, chiffre qui, en aucun cas, ne sera dépassé par les mêmes affectations et au fur et à mesure des recettes.

IgO Ki;S CIlAMBKKS Ll';(;iSLATI VKS d'iIAÏTI

yri FRA1»PE d'un droit les MACIIIINES A COUDRE

Hyppolite, Président d'Haïti,

Vu l'article 69 de la Constitution,

Considérant qu'en bonne politique douanière la franchise de droits n'est accordée que dans un but d'encourag"ement ou de bien public;

Considérant que celle dont jouissent les machines à coudre ne se justifie par aucune de ces deux raisons ;

Considérant en outre qu'il y a lieu d'augmenter nos ressources douanières en choisissant parmi les taxes celles qui nuisent le moins à la consommation ;

Sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce et de l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé.

Et le Corps législatif a voté la loi suivante :

Article PREMIER. — A partir du i'' octobre prochain les machines à coudre paieront, surtaxes non comprises :

Celles à I fil P . o , 5o

—^ à 2 fils. I »

— à table 2 »

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Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires.

LOI

Hyppolite, Président d'Haïti,

Vu l'article 69 de la Constitution,

Vu également la loi du 17 novembre 1876 fixant les droits de tonnage par steamer, et l'article 47 de la loi tlu i3 juillet i858 sur l'administration et la direction des douanes de la République ;

Considérant qu'il est équitable de traiter sur le même pied la navigation à voile et la navigation à vapeur ;

Considérant aussi que l'administration supérieure a l'impérieuse obligation de ne pas laisser léser les droits du fisc et de mettre les interprètes jurés attachés aux douanes de la République en possession des pièces nécessaires à la confection des manifestes ;

Sur la proposition du secrétaire d^État des finances et du commerce, et de l'avis du Conseil

des secrétaires d'Etat,

A proposé,

Et le Corps législatif a voté la loi suivante : Article premier. — Les steamers paieront au

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fisc leur toiinai^o, à partir du i'''" octobre 1898, comme les voiliers, les droils additionnels compris. Le prélèvement du droit fixe, pour les steamers, continuera à se faire sur le tonnaçe seulement des marchandises qu'ils auront débarquées dans les ports de la République.

L'amende de 5 0/0 prévue par l'article 47 de la loi sur l'administration et la direction des douanes de la République et pour les causes qui y sont énoncées est portée à 20 00 de la valeur totale des droits fixes et des. droits additionnels.

LOI

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