SUCRIÈRE
Hyppolite, Président d'Haïti,
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que la prime d'exportation accordée au sucre brut a eu pour but de développer cette industrie et de pousser à l'établissement de raffineries ;
Considérant que ce double but est loin d'être atteint; mais qu'au contraire le système d'acquitsà-caution institué par cette loi donne lieu à des fraudes sans nombre ;
Qu'il y a lieu de rapporter cette loi et de frapper le sucre brut d'un droit de statistique ;
Sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce et de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps législatif a voté la loi suivante :
Article PREMIER. — Est et demeure rapportée la loi du 8 octobre 1882 sur l'industrie sucrière.
Art. 2. — Le sucre brut paiera à la sortie un droit de 10 centimes par 100 livres.
LOI
Hyppolite, Président d'Haïti,
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'une criminelle contrefaçon répandait sur nos marchés de fausses pièces de 0.40 c. et que, pour assurer la marche régulière des transactions et enrayer le malaise causé par cette contrefaçon, le «ouvernement ordonna l'échang-e et le dépôt à la Banque nationale de toutes les pièces de monnaie à l'effio-ie de Boyer et de Pétion reconnues de bon aloi;
202 LES CIIAMBHES LKCISLATIVES n HAÏTI
Consid('ranl que cos pièces do monnaie, (jui oui subi ainsi uiw i>i'andc dépréciation, ne pemenl être remises dans la circulation, qu'il va lieu dans ce cas de les démonétiser;
Sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce,
Et de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat.
A proposé.
Et le Corps législatif à rendu la loi suivante :
Article premier. — Le ^-ouvernement est autorisé à expédier à l'Hôtel des Monnaies de Paris les pièces de monnaie à l'effigie de Boyer et de Pétion, retirées de la circulation et représentant la somme de... pour être frappées en pièces de 0.20 et de o. 10 aux mêmes titre, poids et dimension indiqués dans laloi du 24 septembre 1880.
Art .2 — Le net produit de cette valeur, porté dans les comptes de la Banque, au crédit de l'État, sera tenu à la disposition du gouvernement.
LOI
Hyppolite, Président d'Haïti, Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que, dans l'intérêt de la rég-ularité dans les comptes, il importe de simplifier le mode
de dresser les ordonnances de recettes pour droit d'exportation en ce qui concerne les droits additionnels, afin de rendre plus efficace le contrôle, tant du Corps lé^-islatif que de l'administration supérieure ;
Considérant, en outre, qu'il y a lieu, pour permettre l'équilibre du budget général de l'Etat, d'imposer certains produits destinés à l'expoiHatation ;
Sur la proposition du secrétaire d'Etat des finances et du commerce,
Et de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat, A proposé,
Et le Corps lég-islatif a voté la loi suivante :
Article premier. — A partir du i^' octobre 1898, les droits de douane à l'exportation (tous droits compris , taxes et surtaxes) seront payés comme suit :
Café, les 100 livres G. 3 86-2-1/3
Campêche, les 1,000 livres.. 2 95
Cacao, les 100 livres 2 20
Gaïac-bois-jaune ou de fustic, les 100 livres i 3o
Acajou, les 1,000 pieds .... 3 90
Peaux de bœuf, les 100 liv. 2 ^5
— cabris, les 100 liv. 2 »
Miel, le gallon o o5
204 I-KS CHAMBRES LEGISLATIVES n'iIAÏTI
Tous bois de teinture, les
1 ,000 livres 1 3o
• Cire, les 100 livres o 70
Ecaille, la livre o iG
Pite en crins, les 1,000 livres 3 90
Vieux cuivre, la livre 002
Art. 2. — Tous les droits ^-énéralement quelconques à l'exportation, soit qu'ils frappent les marchandises ou denrées exportées, soit qu'ils affectent le navire, se paient en or américain, les droits d'échelle et de pilotag-e exceptés.
Art. 3. — Il n'est rien dérobé aux eng-ag-ements de l'État en ce qui concerne les délégations sur droit d'exportation, qui continuerontà être réparties dans les mêmes proportions aux ayants droit.
LOI
Hyppolite, Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il est ur^gent de rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses publiques ; qu'il est conforme à la justice et à l'équité que les charges de l'Etat soient réparties sur tous ceux qui
liabilent le territoire de la République, «quelle que soit leur nationalité ;
Considérant que l'expérience a démontré que rimpôt, en majeure partie, n'est supporté que par les Haïtiens ; qu'il est du devoir du gouvernement d'arriver au moyen de faire disparaître cette injustice dans la répartition des contributions publiques et de déterminer la quotité du contribuable étranger d'une manière proportionnelle aux facultés de chacun ;
Sur la proposition du secrétaire d'Etat des finances,
Et de l'avis du Conseil des secrétaires de l'Etat.
A Proposé, Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :
Article PREMIER. — A partir du i'^' octobre 1898 tous les étrangers habitant le territoire de la République, à l'exception des agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement, en dehors de l'impôt des patentes déjà établi parla loi payeront une taxe personnelle conformément au tarif détaillé en l'article 8 de la présente loi.
Art. 2. — Cet impôt sera versé à la caisse publique par le redevable en vertu des lois et règlements d'administration publique conformément au rôle qui sera dressé à cet effet par l'autorité compétente.
;joG. I-ES CIIAMBUES Ll'uHSLATIVKS d'iIAÏTI
Art. 3. — Le rôle susparlé sera dressé par les administrations principales des finances, sur les états, pièces, documents nécessaires à Fournil' parles maî»istrats communaux et par l'intermédiaire du secrétaire d'Élat de rintérieurau secrétaire d'Etat des finances et du commerce.
Le secrétaire d'État des finances, (juand il le jugera nécessaire pour certains renseignements, s'adresseradirectementauxmag'istrats communaux.
Art. 4- — Le tableau de cette taxe personnelle sera revisé et régulièrement dressé, en la forme qui se«ï'a adoptée par le département des finances dès le i*i'' septembre de chaque année, à partir de celle en cours.
Art. 5. — L'étranger ne pouvant exercer aucune industrie qu'en vertu d'une licence du premier magistrat de la République, cette licence ne sera délivrée par le Président d'HaVli que sur récépissé de la Banque Nationale, visé par Tadministrateur principal des finances de sa résidence, constatantle versement intégral de la nouvelle taxe à la caisse publique.
Art. g. — A l'égard des étrangers employés en qualité de commis ou à tout autre titre au service des négociants, commerçants, manufacturiers ou artisans, soit nationaux, soit étrangers, sont et demeurent responsables du paiement de la taxe ceux qui les emploient.
LES CIH.VMBHES LEGISLATIVES DII.VÏTI liO']
Art. 2. — (a^I impôt personnel doit être versé par le redevable du i'' octobre au 1 1 novembre au plus tard.
Toute personne qui, dans le délai ci-dessus, ne se sera pas libérée vis-à-vis du Trésor sera, sur la demande de l'administrateur principal des finances de sa résidence et sous la responsabilité de ce dernier, passible des peines et amendes prévues par l'article 1 8 de la loi du 24 octobre 1876 sur la rég"ie des impôts directs.
Art. 8. — La quotité de cette contribution est établie comme suit:
1 . Consi^nataires étrang-ers faisant le commerce d'exportation ou de banque, annuellement et sans distinction de classe P . 3oo
2. Consig-nataires étrangers faisant le commerce d'importation annuellement et sans distinction de classe 200
3. Gonsignataires étrangers faisant le service de banque ou d'exportation et le commerce d'importation ^00
4. Commis étrangers employés dans les maisons faisant le commerce d'exportation
ou de banque 80
5. Commis étrangers employés dans les maisons faisant le commerce d'importation . 5o