SÉANCE DU 20 OCTOBRE
M. F. Marcelin, secrétaire d'Etat. — Messieurs les députés, je voudrais faire, au nom du si-ouvernement, une communication à l'Assemblée ; mais, vu l'absence de deux de mes coll裻ues que j'ai envoyé chercher au Sénat, je profite de cette occasion pour déposer deux projets de loi sur le bureau de la Chambre.
Messieurs, je crois, puisque ce projet de loi sur les douanes est imprimé et qu'il est un peu loue;-, qu'il n'est pas nécessaire d'en donner lecture: je le dépose donc sans le lire. Comme la loi est importante, si la Chambre n'y voit aucun inconvénient, je la prierais d'en voter l'urs;ence.
Ainsi que je vous l'ai dit, ce projet étant imprimé, mon département va en envoyer des exemplaires au bureau de vos archives pour être distribués aux membres de l'Assemblée.
M. F. Marcelin, secrétaire d'Etat. — Une observation: j'ai pensé que deux jours suffisaient pour étudier cette loi ; c'est pourquoi j'en avais demandé
l'urçence. Ce n'est pas, comme l'a dit l'honorable député, une loi de finances. Il y a dans le rapport de la commission de revision du tarif deux parties: l'une relative aux douanes et l'autre, au tarif douanier.
Je me serais bien gardé de demander l'urg-ence pour le tarif; mais il s'agit d'un projet de loi sur les douanes, projet dont les articles sont clairs et absolument d'accord avec la pratique existante. Je crois que deux jours de réflexion pourraient suffire pour étudier les points sinon techniques, du moins essentiels de ce projet ; car, chaque jour qui s'écoule nous donne des difficultés avec les commerçants et nous avons besoin d'en finir.
Le commerce réclame cette loi; si, messieurs, vous n'en votez pas l'ursi-ence, je prie au moins la Chambre, et sous le bénéfice des considérations faites par l'honorable député, d'exprimer le vœu au comité des finances qu'il fasse son rapport la semaine prochaine ; de recommander, en un mot, le projet.
Du reste je n'ai pas besoin de faire cette recommandation, il me semble, connaissant l'activité et le dévouement des membres de ce comité.
•202 LKS Cil A.\IHKI^<; LKGISI.ATIVI- S D ilAÏTI
M. F. Marcelin :
Exposé des motifs du projet de loi sur les douanes de la République.
Messieurs les députés,
A mesure que les sociétés se développent et que la civilisation avance, il devient nécessaire de renforcer l'arsenal des lois qui réç;issent les rapports des hommes entre eux et avec Th^tat, ou bien de modifier celles qui ont déjà servi à régler ces rapports. C'est une nécessité lellement impérieuse que, quand l'on ne se hâte d'j satisfaire, le frein légal s'affaiblit et devient, de salutaire et harmonique qu'il était, une cause permanente de conflits et même de dangers.
Depuis quelque temps, nous assistons à quelque chose de ce genre, lorsque nous arrêtons nos regards sur nos douanes. La loi de juillet i858 est leur boussole, parce qu'elle forme la base même de notre législation douanière. Mais, quoique renfermant d'excellentes dispositions, elle n'en a pas moins été reconnue incapable d'offrir toutes les garanties nécessaires à une fidèle perception et de maintenir sur un pied de parfaite entente les rapports du commerce avec le fisc.
Cette loi était bonne peut-être pour l'époque où
LES CHAMBRES LEGISLATIVES D HAÏTI aSS
elle a été élaborée, car à ce moment le commerce de la République s'exerçait dans un champ très restreint; mais peu à peu il a agrandi sa sphère, il a fait d'immenses progrès, varié et multiplié à l'infini ses moyens. Et, pourquoi ne pas le dire aussi? plus d'une cause est venue malheureusement altérer nos mœurs commerciales. Le cadre est donc devenu trop étroit, le lien s'est rompu, et, en se rompant, il a amené le conflit des intérêts : d'oîi ces réclamations, ces difficultés qui renaissent à mesure qu'elles sont tranchées plutôt que résolues.
La principale critiquequ'on peut adresser à cette loi de i858, c'est qu'elle renferme quantité de commandements et de défenses qui n'ont aucune sanction, de sorte qu'ils n'ont que la valeur de simples règles de morale douanière.
Sans doute, après quelque temps d'épreuve et dans des circonstances très nombreuses, cette loi a été modifiée et complétée. Mais soit qu'au moment de leur élaboration, on n'ait pas su ou voulu tenir compte des tendances de l'éppque, on ne tarda pas à s'apercevoir que les lois modificatives étaient, elles aussi, pleines de lacunes.
De plus, étant des lois spéciales, c'est-à-dire faites pour des cas déterminés, elles manquent de celte vue d'ensemble qui les rend facilement intelligibles. De sorte que, sans changer sensiblement
204 LES CIIAMBHES l>h;(iISI,\TIVKS m'iIAÏTI
rancieii état des choses, ces lois inodificaiives sont venues créer des difficultés d'un autre ordre, mais non moins grandes et paralysantes que celles qui sont nées de la loi-mère. Car il ne s'ai'it plus seulement de suppléer au silence de la loi, d'invoquer les précédents, il faut aussi expliquer, interpréter des textes incohérents et obscurs. Chacun veut y trouver le sens le plus conforme à ses intérêts et l'intervention de l'administration supérieure n'arrive pas toujours sans peine à concilier les parties.
On se lasse de la lutte, même quand elle vous profite. Aussi bien, ces contestations sans cesse renaissantes ont fini par fatiguer les contendants et ceux-mémes qui, à l'aide de certaines subtilités, bénéficiaient de cette situation équivoque en sont venus à souhaiter, à demander le remaniement de cette législation, source de tant de conflits.
Le gouvernement dont c'est la mission de mettre d'accord tous les intérêts, a accueilli avec faveur les doléances du commerce et il s'est montré d'autant plus empressé que l'ère de paix dont nous jouissons n'est »que trop propice îi ces réformes fiscales.
Autant que possible, on a cherché à éviter les écueils contra lesquels se sont brisés les louafjles efforts de nos devanciers. Et pour y arriver rien n'a paru plus conforme (pie de procéder à la refonte même de toute la matière létçale*
Il va de soi, messieurs, qu'on n'a pas complètement négligé nos anciennes lois. Chacun sait combien il est peu méritoire de toujours innover en matière de lét»"islation, et combien par contre il est sag-e de conserver les prescriptions qui ont subi, sans s'altérer, l'épreuve du temps. Donc à tout ce qui est resté sain dans l'ordre légal antérieur, il a été rattaché des dispositions nouvelles dont la nécessité a été bien démontrée et autant qu'elles ont paru capables de concourir puissamment au but que se propose le projet dont on vient de vous établir la raison d'être.
M. F. Marcelin :
Ejcposé des inotijs du projet de loi sur les magasins cfénérauœ et entrepôts d'Haïti.
Messieurs les députés,
Dans un pays qui, comme Haïti, tire des douanes tous ou presque tous ses revenus, le g"ouvernement a pour devoir d'assurer leur fonctionnement dans des conditions telles qu'elles arrivent à donner un rendement proportionné aux besoins actuels, sans qu'il soit nécessaire d'écraser sous des charg-es nouvelles la classe intéressante des consommateurs. Il ne saurait, en
250 LES CHAMBRES LEtilSLATlVES J>'lIAÏTl
elîel, faillir à coMe tâche sans paralyser la marche des services publics, c'esl-à-dire arrêter le jeu même des fouclions sociales.
Dans cet ordre d'idées, une loi a été déposée sur vos bureaux où toutes les précautions ont été prises, en vue d'une bonne et rée;"ulière perception des droits du fisc. Mais cette loi, si excellente qu'elle soit, sera incomplète ou plut(M sera impuissante à donner les bons résultats (ju'on en attend, si nous ne sommes dotés de locaux convenables qui assurent toute sécurité aux marchandises, §"ag-e des droits, et qui permettent d'exercer sur elles le contrôle le plus vigilant et le plus minu^ tieux.
Or, dans les parties de l'exposé concernant la situation financière et commerciale du pays, je me suis attaché, — en y mettant une insistance ég-ale à l'importance que je donne au sujet, — à vous démontrer que nos bureaux de douanes n'existaient point, ou que ceux qui existent sont, à cause de leur exiguïté, impropres à l'objet auquel ils sont affectés. Le développement de nos transactions commerciales, — phénomène dont nous devons nous réjouir, — d'ailleurs, à produit ce résultat qui est, en quelque sorte, de notoriété publique.
.Je vous ai montré, messieurs, les marchandises s'altérant, se détériorant sous Tinfluence de la pluie et de l'humidité, les vols se perpétrant jour-
nellement, les vérifications se faisant à ciel découvert, sans ordre ni méthode, le contrôle, par ce fait, devenu inefficace, sinon impossible. Je vous ai dit que le département du commerce recevait sans cesse des demandes dedédommag-ements, à raison de ces vols et détériorations. Et, pour ne pas décourager le commerce si fortement éprouvé, et aussi par équité, force fut au gouvernement de faire droit à ces réclamations, en se privant, par ainsi, d'une portion de ses recettes, qui eût pu être employée à des dépenses plus productives.
Il va de soi que cette situation doit empirer avec la récolte, d'autant plus que, la liquidation de la crise étant heureusement complète, le mouvement d'importation va reprendre, cette année, sa marche ascendante.
J'ajouterai que l'exportation ne s'effectue g-uère dans de meilleures conditions, et que plus d'une contrebande de denrées doit être mise au compte de cette. absence de locaux qui entraîne, on ne doit pas se lasser de le répéter, une insuffisance de contrôle.
L'urgence de cette question est donc démontrée, et selon qu'on hâiera ou retardera sa solution, il doit résulter pour l'Etat des profits ou des préjudices dont il est difficile de mesurer l'importance et l'étendue.
Mais construire des bureaux de douanes dans
258 l-ES CHAMBIIES LEGISLATIVES U ILVÏTI
toutes les villes commerciales du pays, ou bien restaurer et agrandir ceux (jui existent déjà; les aménager de façon qu'ils contiennent non seulement la grande masse des marchandises importées et des denrées à exporter, mais aussi qu'ils permettent d'effectuer sans confusion les opérations complexes auxquelles elles donnent lieu ; en un mot, les rendre propres à satisfaire à toutes les conditions de garantie dont il a été parlé, est une entreprise fort coûteuse.
L'état actuel de nos finances est tel qu'il nous est impossible de demander à nos propres ressources les moyens de mener à bonne fin un travail de cette importance. Il semblerait donc que nous devions ajourner sa réalisation jusqu'à des temps plus prospères. Mais, pourquoi, vu Turgence du cas, n'userions-nous pas d'un procédé très économique et qui a été partout employé avec grand succès?
Ce procédé, messieurs, consiste à s'en remettre, sous certaines conditions, à un groupe de capitalistes, constitué en Société anonyme, du soin d'exécuter ces travaux.
Le projet de loi que je vous soumets a pour but d'autoriser la création de cette Société. Son capital est de diœ millions de francs.
Ce (pi'il y a de particulièrement économique et d'éminemment pratique dans ce procédé, c'est
LES CHAMBRES LKiîISLATIVES I) HAÏTI aOQ
qu'il nous permet d'avoir lous nos locaux sans rien débourser, — quant à présent. Et lorsqu'il faudra, dans un avenir lointain, rembourser les frais de l'entreprise, ce remboursement se fera, pour ainsi dire, avec les bénéfices mêmes qu'elle aura rapportés à la caisse publique.
La Société, dans ses propres intérêts, sera amenée cl exercer un contrôle parallèle à celui de nos agents et, de ce double contrôle, il résultera une plus grande productivitéde nos douanes. La fraude, elle-même, sera réduite à l'impuissance. Voici donc un avantage bien démontré.
Mais l'idée de confier la construction de nos douanes à cette Société se recommande par d'autres considérations aussi capitales que celle que vous venez de voir et qui, dans tous les cas, occupent dans la pensée du gouvernement le même rang.
Je vous ai dit que la Société se constituait au capital de dix millions. Le gouvernement, prenant occasion de ce fait, a tout de suite songé à établir la concurrence des capitaux dans le pays — moyen infaillible de faire baisser le loyer de l'argent — et, dans cette vue, il a laissé à cette Société la faculté de faire des opérations qui touchent directement au commerce de banque : ce qui contribue à lui donner son véritable caractère d'institution de crédit.
Le Gouvernement s'est ensuite demandé com-
200 LES CIIAMBKES LÉOISLATIVES d'haÏTI
ment et dans quelle mesure il pourrait faire bénéficier le commerce de cette institution. Le commerce, en effet, ne peut se soutenir et vivre sans crédit. Chez nous, ce facteur lui a toujours manqué, ou, du moins, les conditions dans lesquelles il a trouvé du crédit ont été tellement onéreuses que sa situation s'est plutôt ag-g-ravée qu'améliorée. Les fortes secousses qu'il a subies hier encore témoignent de ce fait et ne démontrent que trop qu'il est urgent de le protéger plus efficacement qu'il ne l'a été jusqu'ici.
C'est une question d'intérêt national de mettre le commerce en état de se développer dans la plus large mesure.
Mais il ne suffit pas que l'institution existe pour que le commerce soit toujours sûr de trouver du crédit. Ce résultat ne peut s'obtenir que sous certaines conditions que remplissent merveilleusement les Entrepôts et surtout les Magasins g-énéraux. Et la Société a été autorisée à en établir.
Le service des Entrepôts, en se chargeant, moyennant une légère rémunération, des formalités de douanes, déclarations de débarquement et d'embarquement, etc., diminuera les risques qu'encoure la marchandise de son débarquement sur le wharf à son entrée en douane et permettra au commerçant, absolument maître de son temps,
LES CHAMBRES LÉGISLATIVES d'iIAÏTI 26 1
de chercher pour elle le placement le plus avanla^-eux.
Ouaiit aux Magasins g-énéraux, vous savez qu'ils sont en ce moment considérés comme un rouage indispensable au commerce, si bien qu'il n'y a pas de centre commercial qui n'en soit pourvu.
Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans les détails de ce rouage ingénieux. Le projet de loi est très explicite sur le mode d'après lequel il fonctionne, et qui est à peu près le même partout.
L'objet principal des Mag-asins g-énéraux est de mobiliser la marchandise et de la rendre aussi facilement nég"ociable qu'un effet de commerce. Ce résultat merveilleux s'obtient à l'aide des titres créés par l'établissement. Ces titres, transmissibles par endossement comme la lettre de chang-e, sont le récépissé et le warrant ou bulletin de g'ag'e.
Le premier de ces titres confère le droit de disposer de la marchandise ; le second donne un droit réel de g"a,ge sur le dépôt. Grâce à lui, la marchandise peut être transmise sans ralentissement des transactions particulières et du crédit public.
Lorsque la marchandise est dans le Magasin général, trois hypothèses peuvent se présenter,
2C)'A LES CHAMBRES LECilSL.VTIVES J>'ll.VÏTI
OU Hiieiix elle peut être l'oJ)jet de Tmie des trois opérations suivantes :
Ou bien elle est à litre de simple dépol, et le propriétaire, pour l'en retirer, n'a qu'à remettre le double titre que lui avait délivré le ma^-asinier, en payant les frais de maçasinayi-e et les autres frais pour la conservation de la marchandise.
Ou bien le propriétaire, en vue de réaliser immédiatement son capital, voudra la vendre, auquel cas il n'aura qu'à endosser le récépissé et le warrant, et à les transmettre à l'acheteur.
Ou, enfin, s'il veut emprunter une partie de la valeur que la marchandise représente, il endosse le warrant.
Rien, vous le voyez, n'est plus simple ni plus expéditif.
Mais, messieurs, — et c'est là une observation très importante, — pour permettre aux Mai^asins £»'énéraux de prendre leur essor, il a fallu, partout où on les a rencontrées, supprimer les entraves créées par le Code civil pour la constitution et la réalisation du gage.
Le gag-e commercial ne peut pas s'accommoder des formalités et des lenteurs prescrites en matière civile.
Ainsi, d'après les articles i84o et i84i, lo privilège que le gage confère au créancier ne peut résulter que d'un acte public ou sous seing
LES CII.VMBUES LÉGISLATIVES d'jI.VÏTI «63
priv(' dûment enreg-islré. Il a hioii fallu innover et disposer que cette condition est remplie par l'endossement du warrant séparé du récépissé.
D'un autre côté, il n'est plus besoin, comme le prescrit l'article i843 dudit code, pour que le nantissement ait lieu, du dessaisissement du débiteur et de la saisine du créancier. Ces deux éléments de la mise en possession du créancier sont ici à l'état de fiction. Le débiteur reste en possession de sa marchandise sous réserve des droits du créancier garantis par le warrant.
Mais l'innovation incontestablement la plus importante est celle que fait le projet à l'é^-ard de la réalisation du i^a^e. L'autorisation du jui^e prescrite par l'article i84^ du Gode civil n'est pas nécessaire.
Cette procédure, aussi longue que conteuse, a toujours été le ^rand obstacle qui s'opposât à l'extension du prêt commercial.
Sous l'empire de cette loi le créancier peut, huit jours après le protêt, faire vendre à l'enchère, et sans a uciiiie formalité de Jiisfice, la marchandise warrantée, jusqu'à concurrence des sommes dues en capital et intérêts.
Il est remboursé de sa créance sans autre déduction que les droits de douane, les frais de vente, de maiçasinag-e et autres faits pour la conservation de la marchandise.
2G4 I-ES GIIAMBKES I.ÉCISLATI VKS u'ilAÏTI
Il a fallu, je le répèle, Messieurs, faire disparaître ces obstacles légaux pour permettre à ce roua§-e ing-énieux de fonctionner convenablement et mettre le commerce en mesure de profiter du prêt et de la vente sur warrants.
En quoi, d'ailleurs, nous n'avons fait que suivre l'exemple des pays qui nous out précédés dans cette voie.
En somme, le projet de loi que je vous soumets répond à des nécessités pressantes et réalise d'importants desiderata : l'accroissement de nos revenus par un meilleur contrôle, la baisse du loyer de l'arç;"ent, des facilités de crédit pour tous ; ce qui, en augmentant la faculté productive et consommatrice d'un pays, accélère l'activité des échang-es et la multiplie , c'est-à-dire contribue au bien-être g-énéral.
Il n'en faut pas davantag-e. Messieurs, pour que ce projet se recommande à votre haute sollicitude, à votre patriotisme et à vos lumières.
LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'hAÏTI 2G5
LOI
QUI AUTORISE LA CREATION DES MAGASINS GENERAUX ET ENTREPOTS d'iIAÏTI
Société anonyme au capital de dix millions de f/'ancs.
Vu raiiicle 69, deuxième alinéa de la Constitution ;
Considérant qu'il est démontré que nos bureaux de douanes, à cause de leur vétusté ou de leur exi^-uïté, sont notoirement impropres au service auquel ils sont afïectés ; que, par rapport à cette vétusté et cette exig-uïté, l'Etat se trouve sans cesse en face de réclamations pour détériorations et vols de marchandises ;
Que, dans Tintérêt supérieur du fisc et du commerce, il est urg-ent de remédier à cette situation en faisant réédifier ces locaux ;
Considérant, néanmoins, que ces travaux nécessiteront des dépenses que la situation actuelle des finances du pays ne permet pas au g'ouvernement d'entreprendre avec ses propres ressources;
Considérant, dès lors, que le procédé le plus économique est de confier l'entreprise à un ai^roupe de capitalistes qui, en même temps, contribuera
aOO I.KS CIIAMBUES LK(;iSI,ATIVKS d'iiaÏII
à ramélioralion du sort du commerce par l'établissemeril (riiisliliilioiis pcriiicllaiil de trouver facilement et à Ijon marché le crédit.
Sur le rapport du secn'taire d'Etat des finances et du commerce,
Et de l'avis du Gonsed des secrétaires d'Etat,
A proposé, Et le Corps léci'islatif a rendu la loi suivante :
Arth-le i»i\kmier. — Est acceptée, dans les conditions ci-après spécifiées, la création d'un établissement dont la dénomination est à déterminer, mais dont le but est de construire des douanes et établir des Magasins g-énéraux et Entrepôts dans toutes les villes commerciales de la République.
L'établissement fera des prêts sur marchandises et des avances de droits de douanes.
Il peut, en outre, se cliare;-er de l'escompte du papier de commerce, de l'achat et de la vente des traites sur rétran«;er, et en ^L^énéral de toute opération de banque.
Art. 2. — L'établissement devra soumettre à l'acceptation du secrétaire d'Etat des finances les plans des différentes douanes devant servir en même temps d'P^ntrepôts et de Maei^asins ç*'énéraux. Il pourra comprendre dans ces plans les anciens locaux, qui pourront être utilisés en tout ou en partie.
LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'iIAÏTI 2G7
Art. 3. — Les Magasins g-énëraiix et Eatrepôts d'Haïti sont une Société anonyme ré§"ie par la loi sur la matière.
Ils auront leur principal établissement à Portau-Prince , et leur sièe;e social pourra être à rétrans;-er.
Art. 4- — Le capital de la Société est de dix millions de francs, divisés en 20,000 actions de 5oo francs, qui seront libérées de 25o francs.
La Société a le monopole exclusif des Mag^asins généraux et entrepôts de douanes pour une période de 3o ans, à cliarij;e par l'Etat, à la fin de la concession, de racheter les locaux au 2 3 du prix contant. Une année avantson échéance, si la concession n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre partie, elle sera renouvelée de plein droit pour la même période.
Art. 5 — Le gouvernement concède à la Société tous les terrains du domaine national nécessaires à la construction des douanes, des magasins g'énéraux et des entrepôts.
Il lui accordera la protection indispensable à la sécurité de ses locaux et de ses capitaux.
Art. 6. — Toutes marchandises importées et tous produits ou denrées d'exportation passeront par les entrepôts, avant d'être soumis aux vérifications préalables au paiementdes droits de douanes : un tarif déterminera la taxe à acquitter à cet effet.
208 KES GIIAMBUKS LÉGISLATIVES d'iIAÏTI
Art. 7. — Les tarifs do manipulation et de. mag-asinag"e seront soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat des finances e( du commerce.
Art. 8. — Les billets souscrits au profit de \n Société pour avances de droits de douanes sont privilég"iés en cas de faillite, de suspension ou de liquidation, sur loute autre créance.
Art. (). — Le service des entrepôts peutsecharg-er des opérations et formalités de douanes, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations, d'entrée et de sortie d'entrepôts, transferts et mutations ;
Des rès;lements de fret et autres entre les capitaines et les consis"nataires ;
Des opérations de factage, de roulage et d'expédition par voie de terre et de mer dans les autres localités de la République.
Il peut aussi s'occuper de faire assurer les marchandises dont il est le dépositaire au moyen soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés.
Art. 10. — Les magasins généraux et entrepôts d'Haïti recevront les matières premières, les marchandises, produits, denrées et les objets fabriqués que les négociants voudront y déposer.
Art. II. — Ils délivreront aux déposants des récépissés et des warrants ou bulletins de gage, extraits d'un registre à souches, et énonçant les
noms, profession et domicile des déposants, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.
Art. 12. — Les récépissés et les warrants sont transmissibles par endossement ensemble ou séparément.
Art. i3. — L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
Art. i4' — L'endossement du warrant et du récépissé réunis transfère la propriété de la marchandise déposée à l'acheteur (pii paie au vendeur la totalité du prix.
Art. i5. — L'endossement du warrant seul vaut nantissement de la marchandise au profit du concessionnaire. Il doit énoncer le montant, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les noms, profession et domicile du créancier.
Le premier concessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur le reg'istre du Mag-asin g*énéral avec les énonciations qu'il comporte. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.
Art. iG. — L'endossement du récépissé seul transmet au concessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à la charge par lui de payer
270 LKS CHAMBRES lub;<;iSLA'HVE.S I) HAÏTI
la créance garantie par le warrant on d'en laisser payer le montant snr le piix de la vente de la marchandise.
Le portenr dn récépissé séparé du warrant pent, même avant réchéance, payer la créance garantie par le warrant.
Art. 17. — A défant du paiement à l'échéance, le portenr dn warrant séparé dn récépissé peut, huit jours après le protêt et j9«/îs autre formalité de justice, faire procéder par ministère d'encanteur à la vente de la marchandise warrantée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, ri peut faire procéder à la vente de la marchandise, contre le porteur du récépissé, huitjoursaprès l'échéance, et sans qu'il soitbesoin d'aucune mise en demeure.
Art. 18. — Le porteur du warrant est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles des droite de douanes dus sur la marchandise, des frais de vente^ de mag-asinag-e et autres faits pour la conservation de la marchandise.
Art. 19. — Les porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités d'assurance dues, en cas de sinistres, les mêmes droits et privilège que sur la marchandise assurée.
Art. 20. — Les établissements oublies de crédit
peuvent recevoir les warrants coninie effets de commerce avec dispense d'une signature exigée par leurs statuts.
Art. 21. — Les récépissés sont soumis à un timbre de dimension de o.o5 c. et à un droit fixe d'enregistrement de 0.20 c.
Le warrant endossé est assujetti au droit proportionnel de 10 c. par 100 gourdes, et à un droit d'enregistrement de 5o c. pour 100 gourdes.
L'endossement d'un warrant, séparé du récépissé, non timbré ou non visé pour timbre, conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les reg"istres du Magasin, sous peine, contre l'administration du Magasin, d'une amende double du montant du droit auquel le Avarrant est soumis.
Les Magasins sont tenus de communiquer leurs registres aux préposés d'enregistrement, suivant le mode prescrit par la loi et sous les peines qu'elle édicté.
Art. 22. — Le gouvernement se réserve le droit de prendre communication, toutes les fois qu'il le jugera convenable, des registres [des entrepôts.
Art. 23. — La direction des Magasins g^énéraux est responsable de la garde et de la conservation des marchandises qui lui sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature
et (lu ('onditionnement de ces marchandises ou de cas de force majeure.
Art. 24. — Un règlement d'administration publique déterminera les rapports des Magasins avec les douanes et prescrira les autres mesures qui seront reconnues nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 25. — Le matériel propre à la construction des Magasins et ?]ntrepôts, les objets nécessaires à leur exploitation, ceux propres à l'usage de la direction de la Société seront affranchis de tous droits de douane. Les navires qui seront charg-és en plein de matériel et des objets susparlés seront pareillement affranchis des droits de port et de ceux afférents au corps desdits navires.
L'établissement et ses succursales seront entièrement exempts de taxes et d'impôts. Ils seront tenus d'avoir au moins deux tiers de leurs employés haïtiens.
Art. 26. — Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la prompte exécution de cette loi. Tous pouvoirs lui sont donnés à cet effet.
Art. 27. — La présente loi, ({ui abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d'État des finances, chargé spécialement de traiter avec le groupe des capitalistes.
LES CHAUtBUES LEGISLATIVES d'hViTI 278
Je dépose, Messieurs, ce projet de loi sur vos bureaux et je fais au comité des finances, ce qui est du reste superflu, la même recommandation que je viens de lui faire en faveur de la loi sur les douanes.
CHAMBRE DES DEPUTES
SÉANCE DU NOVEMBUE 1 892
M. F. Marcelin donne lecture du projet de loi suivant :
LOI
QUI AUTORISE LA CREATION D^UNE SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE DEUX MILLIONS DE DOLLARS
Hyppolite, Président d'Haïti,
Considérant que les institutions de crédit contribuent au développement de la richesse nationale ;
Considérant qu'il est de l'intérêt du pays de créer à Port-au-Prince une nouvelle Banque pour procurer des ressourcés à notre commerce et
ànotre industrie;
27^ i-ES CHAMBRES LEGISLATIVES D HAÏTI
Considérant que cette création unanimement réclamée réalisera un vœu populaire;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des finances el du commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé, Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — Est autorisée la concession par le Gouvernement d'Haïti, à un i»roupe de capitalistes, de l'exploitation d'une Banque sous le titre de a Banque de Port-au-Prince )).
Art. '1. — La Société est autorisée à faire les opérations d'une Banque de circulation, d'escompte, de prêts, de dépôts, de virements et toutes autres opérations de Banque; elle s'occupera, de concert avec le Gouvernement, de la création d'une Caisse (V Epanjue,
Elle pourra aussi faire le service de la Dette flottante de la République d'Haïti et être cliari»'ée de l'émission de ses Emprunts soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et de leur service.
Elle sera chargée, à condition égale, de la frappe de la monnaie nationale.
Art. 3. — Le fonds social est de « deux millions de dollars » divisé en 20,000 (vingt mille) actions de cent dollars.-
Les chambres législatives d'iiaïti 276
La moitié du capital devra être versée pour que la Société soit définitivement constituée.
Le Gouvernement prendra une part dans la formation de ce capital.
Ce capital pourra être augmenté, si le développement des opéi'ations de la Banque rendait cette opération nécessaire.
Art. 4« — La durée de la concession est de quarante ans, à courir un mois après la promuli^l^ation de la présente loi.
Deux années avant son expiration, le Gouvernement d'Haïti et la Société, aux droits des concessionnaires, auront la faculté de dénoncer la concession.
Dans ce cas, la Banque sera tenue de retirer tous les billets qu'elle aura en circulation et le Gouvernement de lui rembourser toutes les valeurs qu'il pourrait lui devoir. Le montant des billets non remboursés après la liquidation sera déposé dans un établissement de crédit au choix du Gouvernement, et, après expiration des délais légaux, les billets non remboursés appartiendront moitié à l'Etat, moitié à la Banque.
Si la dénonciation n'a pas lieu dans le délai susdit, la convention sera renouvelée de plein droit pour une période de dix ans, et ainsi de suite.
Art. 5. — La ]3anque sera constituée en Société anonvme conformément à la loi*
2'76 LKS CIIAMBUES Ll';(;lSLATIVES I)*HAÏTI
Son principal établissement sera à Port-au- Prince.
La Banque, avec l'assentiment du Gouvernement, pourra établir des agences ou des succursales partout où le besoin s'en fera sentir.
Art. 6. — L'établissement de Port-au-Prince sera administré par un ou plusieurs directeurs choisis par le Conseil d'administration.
Art. 7. — Le Gouvernement nommera un commissaire spécial près la Banque pour veiller à l'exécution des lois, statuts et règ-lements.
Art. 8. — La Banque sera tenue, le 3o de chaque mois, de publier son bilan dans le Moniteur, journal officiel de la République.
Art. 9. — La Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables ^n or américain. Ces billets ont cours facultatif. Le Gouvernement s'eng-age à les recevoir en paiement de ses droits d'exportation et dans toutes les caisses publiques pour les transactions avec l'État.
Art. 10. — Les billets de la Banque porteront la sig-nature de l'un des administrateurs de la Société et d'un des directeurs.
Ils seront contrôlés et si^-nés au verso par le commissaire du Gouvernement près la Banque.
Art. II. — Le montant des billets en circulation sera uraranti comme suit :
LES CUAMURES LEiiISLATIVES 1> HAÏTI
Le tiers par une encaisse métallique qui devra être exclusivement constituée en or américain ; les deux autres tiers par des titres sur l'État de la Dette consolidée et convertie, à raison de 80 0/0 de leur valeur nominale.
L'encaisse métallique et le dépôt des titres seront constatés, chaque mois, par deux déléç^ués du Gouvernement. Leur rapport sera publié au Moniteur.
Les coupures de billets seront de P. 5, 10 et 20 piastres or, chaque piastre remboursable par un dollar or américain.
Art. 12. — La Banque sera chargée de la vente des timbres-poste, du papier timbré et des timbres mobiles.
Elle fera le service des appointements et indemnités des consuls et agents diplomatiques à l'étranger.
Elle escomptera, après entente avec le Secrétaire d'Etat des finances, toutes les traites et valeurs affectées au paiement de la Dette extérieure.
Dans les mêmes conditions elle sera chargée de la vente, sur place, des traites ou de l'or appartenant à l'Etat.
Elle recevra dans ce cas, à l'encaissement de toutes valeurs pour compte de l'Etat 1/2 0/0 de commission et 1/2 0/0 pour tous paiements effectués.
2']H LKS CIIAMItHF.S I.KCilSI.ATI VKS DIIAÏTI
Art. i!^. — Afin de réaliser des éeononiies dans le budi^et de la République, les commandes et fournitures des différents départements ministériels pourront être exécutées de préférence par la Banque. Une commission de 5 o/o lui sera allouée sur le total de la facture ori§"inale dûment certifiée et visée.
Aucune facture ne sera acceptée par l'Etat si elle n'émane directement du fabricant lui-même, la Banque, en aucun cas, ne devant faire exécuter les commandes par un intermédiaire ou commissionnaire.
Art. r4. — La Banque sera chargée, sur la demande du Gouvernement, de l'étude scientifique et complète des mines du pays.
Cette étude dirit^ée par des ingénieurs compétents et diplômés, et à laquelle la plus grande publicité sera donnée, sera faite aux frais de TEtat.
La Banque donnera ses soins à la formation des Sociétés d'exploitation qui en découleront et recevra de ce chef, et après entente avec le Gouvernement, une commission pour ses peines, frais et débours.
Art. if). — A conditions égales, la Société aura préférence et priorité sur toute soumission pour entreprise des travaux publics et d'exploitation agricole et industrielle, soit de l'État, soit des communes.
LES CHAMKUES LKCISLATIVES D HAÏTI 2^]^
Art. i6. — Les dépôts ordonnés en justice ou par la loi, en toutes matières, seront faits à la Banque.
Il en sera de même des arrhes et cautions exie;-ées par les contrats passés avec l'Etat.
Les dépôts de l'Etat, soit pour paiements à échéances ultérieures des Dettes publiques, soit pour ses propres réserves, y seront faits éi^alement. Dans ce cas, ils porteront intérêts en sa faveur a 0 o o 1 an.
Art. ly — En dehors des avantages que sa participation au capital de la Société lui assurera, l'Etat, pour le privilège de la présente concession, recevra annuellement 5 o/o sur le total des bénéfices nets de l'entreprise, déduction faite de tous les frais généralement quelconques.
Art. i8. — La Société, en tant que personne civile, jouira de tous les droits accordés par la loi aux cito^^ens haïtiens.
Le Gouvernement lui accordera la protection nécessaire à la sécurité de ses capitaux.
Art. 19. — La Banque et ses agences seront exemptes de tous impôts ; il en sera de même pour ses billets émis en vertu de l'article 9.
Art. 20. — Les contestations entre la Banque avec les tiers ou le Gouvernement, à raison d'opérations faites dans le pays, seront de la compétence exclusive des tribunaux haïtiens.
Art. 21. — La présente loi, etc., etc.
•aHo les CIIAMHUES LÉ<iISI..VTIVI.S lt'l(AÏJI
Puis il s'adresse à l'Assemblée :
Messieurs les députés,
S'il est une question vraiment nationale, c'est celle que le projet de loi qui vient d'être déposé sur vos bureaux a pour but de résoudre. Depuis douze années, le pays, par la voix de ses orateurs, de ses publicistes, de ses législateurs réclame la concurrence, cette és^ide tutélaire, qui doit l'affranchir des liens dans lesquels il se débat. Il a constaté, tous nous constatons journellement, les effets meurtriers du monopole dans une société qui ne possède qu'un seul instrument de crédit. Nag-uère, les intérêts individuels, isolés dans leur action, n'obéissant à aucun mot d'ordre, combattaient séparément, chacun de son côté, dans cette lutte pour la vie. — Le public bénéficiait ainsi de cette rivalité. — Aujourd'hui, groupés, syndiqués dans un effort commun, ils mènent prog-ressivement l'Etat, et à sa suite le particulier, à des sommets où l'intérêt de l'argent n'est plus la juste rémunération du capital créé, mais la ruine, le désastre, la catastrophe. L'histoire financière de ces dernières années est pleine d'opérations rapportant aux heureux souscripteurs i8, 3o et 4o <> <> annuellement. — Où est-elle l'époque où naïvement on invoquait le taux légal, l'époque où la
LES CHAMBUES LEGISLATIVES 1) HAÏTI 2»I
conscience publique flétrissait l'usurier qui, modestement, ne réclamait que 12 00? Ces temps, certes pas bien éloignés, sont déjà bien clianoés. Non seulement l'intérêt a triplé, quadruplé, mais encore nos préteurs exigent des garanties... C'est ainsi que nous avons vu l'Etat engager successivement tous ses droits de douane à l'exportation et il a fallu un acte viril et patriotique de votre part pour en dég-ager une petite portion. Entre parenthèses, laissez-moi vous dire que ce jour-là vous avez bien mérité de la patrie. Avant longtemps, si nous ne prenons pas quelque mesure efficace, le commerce subira, lui aussi, les mêmes exigences: on lui demandera des garanties pour la plu's minime aff'aire. Est-ce, par hasard, parce que le capital est rare chez nous qu'il est cher? Non, messieurs, et nous vous en apportons la preuve irrécusable. Non, l'argent n'est pas rare chez nous. Il est même abondant; mais ceux qui le monopolisent savent trop bien qu'il est de leur intérêt de s'entendre afin qu'il rapporte davantage. — Ce droit, ne le contestons pas ; déclarons même qu'il est lég-itime. Mais le nôtre l'est davantage — car nous avons en vue l'intérêt de tous — quand nous proclamons qu'il est nécessaire d'établir une institution rivale pour créer la concurrence et en bénéficier. C'est la seule mesure à prendre ; il n'y en a pas d'autre. C'est la pratique courante de la vie qui l'enseigne.