‹ Les Chambres Législatives d'HaïtiChapitre 27 sur 33 · SÉANCE DU 28 MAI · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 28 MAI

M. F. Marcelin, secrétaire d'Etat des finances. — Messieurs les députés, je viens déposer sur le bureau de la Chambre les budgets des différents départements ministériels et les comptes généraux. Je vais, pour ce qui a trait aux budgets, vous donner lecture des lois relatives aux dépenses et aux recettes.

LOI

portant fixation du budget des recettes de i/exercice 1 894- 1 895

Hyppolite, Président d'Haïti, Sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce et de l'avis du Conseil des secré-

taires d'Etat,

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A proposé, Et le Corps léyiislalif a rendu la loi suivante:

Article premier. — La perception de l'impôt pour l'exercice 1894-1895 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.

Art. 2. — Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget de l'exercice 1894-1896 sont évalués, conformément au tableau annexé à la présente loi, à la somme totale de huit millions cent quarante neuf mille deux cent soixante dix-neuf gourdes neuf centimes.

LOI

portant fixation du budget des depenses de l'exrrcicê 1894-1896

Hyppolite, Président d'Haïti, Sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Et de l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé, Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :

Article premier* — Des crédits sont ouverts aux différents secrétaires d'État jusqu'à concurrence de la somme de huit millions cent quarante-

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huit mille cent quatre-vingts gourdes soixante et

onze centimes.

Pour la dépense de l'exercice 1894-1^9^-

Ces crédits s'appliquent :

Au service de la dette publique G 1.786.739 16

Aux départements :

Des Relations extérieures. ... i45.2io »

Des Finances et du Commerce 733.332 22

De la Guerre 1.262.891 5o

De la Marine 260.288 5 1

De l'Intérieur et de la Police

générale 1.240. 812 96

Des Travaux publics 769 . 809 20

De l'Agriculture 264.990 »

De l'Instruction publique. ... i • 077 . 090 »

De la Justice 485.774 »

Des Cultes 96.698 26

Au service de la Banque

nationale d'Haïti 266 000 »

Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en l'article premier de la présente loi et dans les états ci-annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1894-1896.

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La lecture achevée, M. F. Marcelin, poursuit :

Messieurs les députés,

Vous me rendrez cette justice: c'est pour la deuxième fois que les budgets et les comptes généraux prescrits par la Constitution sont déposés devan t vous dans le délai lég-al. Car si, cette fois, quelques jours de retard se sont écoulés, vous savez que la faute n'en est pas au ministre des finances à qui il a fallu attendre la fin des élections sénatoriales. L'année dernière, pas plus que celle-ci, je n'ai donc failli à cette mission. — Pour la seconde fois aussi, le ministre des finances vous présente un budg-et parfaitement équilibré. Il vous supplie de conserver cet équilibre. — Il prend la liberté de vous rappeler que, selon les véritables principes de la doctrine parlementaire, les Chambres ont pourmission de diminuer plutôtque d'augmenter les budgets. Puisse cette doctrine devenir la règle du Parlement haïtien ! Puisse cette année le budget des dépenses que je vous présente — et qu'il ne m'a pas été possible, hélas ! de diminuer à mon gré — sortir de vo ssages délibérations débarrassé des parasites qui sucent l'arbre, lui enlèvent toute sève, toute vigueur etfiniront, sionn'yprendgarde, par le détruire complètement ! Le salut du peuple haïtien exige une réforme radicale et complète du bget des dépenses.

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C'est à vous qu'il appartient de prendre cette réforme sous votre éner^-ique patronage en donnant l'exemple de la plus scrupuleuse parcimonie dans le vote des dépenses.

Dans les comptes généraux, vous trouverez tous les éléments qui vous permettront de bien asseoir votre jug-ement sur ma g-estion. Vous les examinerez avec impartialité et sans parti pris, comme il sied à une Assemblée qui veut rendre des arrêts marqués au coin de la plus stricte équité. — Je ne crains pas votre verdict ; je le sollicite même — mais à côté de ce jugement, facile en somme à rendre, parce qu'il est basé sur des chiffres qui ne peuvent être interprétés de différentes façons, il y a un autre jug"ement, un autre verdict, plus délicat, mais qui ne saurait être soustrait à votre haute juridiction et qu'en tout cas le ministre qui est devant vous proclame et reconnaît. C'est de donner votre opinion non seulement sur la politique de tel ou tel ministre, mais sur l'ensemble de la politique de tout le cabinet. — Et si vous vous apprêtez à exercer ce droit, qui donc pourrait être étonné et surpris ? Ce n'est pas seulement la Constitution qui l'enseigne ; souvent le progrès et l'avancement d'un pays ordonnent une évolution nécessaire.

Du reste. Messieurs, je ne vois rien d'anormal de tomber devant une Chambre. C'est la meilleure.

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la plus (ligne, la plus parlementaire façon de tomber. Toutefois, il faut tomber comme le soldat à sou poste, eu combattant jusqu'au dernier moment, en brûlant sa dernière cartouche. Si on ne rallie pas la victoire, du moins on emporte l'estime même de ses adversaires. C'est ainsi, je pense, que l'homme d'Etal convaincu qui peut se tromper, certes, mais avec sincérité et loyauté, doit envisa^'er une semblable éventualité. Pour ma part, j'ai remué beaucoup d'idées ; j'en remuerai peut-être d'autres encore dans cette session, si vous me continuez votre confiance. Je les ai crues bonnes ; je dois donc les défendre avec énergie par respect pour moi-même. Et c'est ce que je compte faire.

Je ne crois pas vous blesser, Messieurs, en m'exprimant de la sorte. Je crois être plutôt l'interprète fidèle de tous en disant qu'un ministre ou un cabinet, pour gouverner, pour faire œuvre qui vaille, doit avoir d'abord la confiance des représentants do la nation. Et que dans l'intérêt supérieur du pays tout entier — s'il existe la moindre équivoque sur ce point — cette équivoque doit être dissipée le plus vite possible !

(Après une pause.)

Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de fnoi, j'espère que les esprits impartiaux diront

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que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour aider le Gouvernement et lui permettre de faire face aux charges qui lui. incombent.

C'est dans ce but que j'ai l'honneur de déposer sur les bureaux de l'Assemblée les deux projets de loi suivants :

LOI

Hyppolite, Président d'Haïti,

Vu l'article 69 de la Constitution,

Vu également la loi du 7 octobre 1881 portant création des timbres mobiles,

Considérant que le Ti'ésor public, par suite des charges qui lui sont imposées par le service de l'État, est forcé de se créer des ressources nouvelles; qu'il est urgent, dès lors, de mettre en pratique l'idée qui a donné lieu à la création des timbres mobiles ;

Considérant, en outre, que les contributions prévues par les lois en vigueur étant insuffisantes, il y a lieu d'augmenter les recettes par des taxes dont la faible quotité ne peut pas produire de gêne dans la catégorie des contribuables imposés par la présente loi ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des finances et du commerce,

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Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé, Et le Corps législatif a voté la loi suivante ;

Article premier. — Apartirdu i*^' octobre 1894, tous les fonctionnaires et employés publics généralement quelconques, les fonctionnaires militaires de la Guerre et de la Marine exceptés, tous les propriétaires des maisons louées à l'Etat ne pourront percevoir leurs appointements, indemnités, locations mensuels si la « feuille ou reconnaissance » qu'ils délivrent aux payeurs, et qui désormais sera dressée en double, n'est frappée d'un timbre mobile, conformément au tableau annexé à la présente loi.

Cette (( feuille ou reconnaissance » devra porter la mention : a Dûment timbré. »

Art. 2. — Les payeurs, étant responsables de la perception de cette nouvelle taxe, seront passibles, en cas de contravention, d'une amende de vingt fois la valeur du timbre qui n'aura pas été appliqué sur la feuille ou reconnaissance ci-dessus désignée.

Cette amende sera prélevée sur les appointements ou indemnités au paiement du mois le plus rapproché, en vertu d'un mandat régulièrement dressé par l'administrateur des finances de l'arrondisse-

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meut financier auquel il appartient, sur simple commandement au secrétaire d'Etat compétent.

Art. 3. — Le premier de chaque mois au plus tard pour l'arrondissement financier de Port-au- Prince et le 20 au plus tard pour les autres arrondissements financiers, les payeurs rendront compte aux divers départements ministériels des valeurs reçues. Ils expédieront en conséquence à chaque secrétaire d'Etat, pour les dépenses faites pour le compte de son département, i" l'état détaillé des appointements, indemnités, i^ les feuilles originales timbrées comme le prescrit l'article premier de la présente loi.

Les doubles des feuilles resteront en leur possession, comme pièces justificatives à l'appui de leurs écritures de caisse.

Art. 4* — Le timbre sera oblitéré par les payeurs immédiatement après la remise de la feuille par qui de droit. L'oblitération se fera au moyen du sceau du bureau du paiement apposé sur le timbre dans les mêmes conditions où il est appliqué sur toutes les pièces publiques.

Art. 5. — La présente loi, qui abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence des secrétaires d'État chacun en ce qui le concerne.

Donné, etc., etc.

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