‹ Les Chambres Législatives d'HaïtiChapitre 28 sur 33 · TABLKAU ANNEXE A LA PRESENTE LOI · texte numérisé non relu

TABLKAU ANNEXE A LA PRESENTE LOI

Toute feuille portant mention d'une valeur de i5 gourdes et au-dessous pour appointements, indemnités et locations devra acquitter un droit de timbre de G. o 02

Pour une valeur de :

16 à 3o G. (2 tbs. o 02) o o4

loi à i5o

251 à 3oo

3oi à 35o

au-dessus QK/-v de ^'^^

o ioet2 de o 02) . . o i4

» o 'yo) o -yo

Hyppolite, Président d'Haïti,

Vu l'article 69 de la Constitulion,

Considérant que la nécessité s'impose au gouvernement de créer de nouvelles recettes pour arriver à l'équilibre du budget;

Considérant que pour la répartition juste et équitable des charges publiques, il estnécesaire de

U:s CII.VMBUES LKC.ISLATIVK.S u'ilAÏTI 3l5

frapper d'un impôt les liqueurs spiritueuses fabriquées dans le pays, sans nuire toutefois aux intérêts des producteurs et à ceux des consommateurs;

Sur le rapport du secrétaire d'État des finances et du commerce,

Et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État,

A proposé, Et le Corps lég-islatif a rendu la loi suivante :

Section I.

Article premier. — A partir du i'''' octobre 1894 et en dehors de l'impôt communal déjà établi, les spiritueuxfabriqués dans le pays paieront un impôt de cinq centimes par gallon.

Il va de soi que cet impôt devra frapper tout produit étrang-er qui par déros;-ation aux lois existantes pourrait être admis sur le même pied que le produit indie;ène.

Art. 2. — Le tafia sera accepté jusqu'à 20 dei^rés de l'alcoomètre en usag-e dans la République et le rhum jusqu'à 22 degrés de la même échelle.

Tout spiritueux contenant plus de 20 ou 22 deg-rés paiera une charg'e complémentaire de un centime par cinq degrés au-dessus.

3l6 LES CIIAMBKES LEGISLATIVES d'haÏTI

Section II.

De la perception.

Art. 3. — L'impôt sur les spiritueux sera perçu à l'entrée des villes et bourgs par des percepteurs nommés sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances, par commission du Président d'Haïti.

Art. 4» — Il sera nommé autant de percepteurs qu'il sera nécessaire pour la marche régulière du service.

Art. 5. — Les percepteurs seront soumis aux mêmes responsabilités que tous les autres comptables des deniers publics.

Art. 6. — Leurs appointements seront fixés à lo o/o des recettes faites pour le compte de l'État.

Art. 7. — Sous aucun prétexte ils ne pourront se payer eux-mêmes.

Ce pourcentage leur sera compté de la manière établie pour l'acquittement de toutes les dépenses publiques.

Le récépissé portera :

i'^ Service des spiritiieuœ.

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