DÉPARTEMENT DE
(Nom de la ville ou du bourg)
2^ Versé par M la somme
de pour droits
prélevés sur gallons
de ce i8()
(la signature du redevable.)
Art. 8. — Tous versements faits entre les mains du percepteur donnent lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé détaché du cahier à souche dont il est parlé en l'article précédent.
Art. 9. — Les a«-ents de la force publique préposés à la ç^-arde des barrières des villes ou bourgs ne pourront permettre l'entrée des spiritueux que sur l'ordre de laisser passer du percepteur.
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Art. io. — Tous les soirs lo percepteur versera entre les mains de radministration des finances ou de son représentant le montant des receltes faites pendant la journée. Ces versements seront contrôlés par le cahier à souche.
Art. II. — Les administrateurs des finances étant personnellement responsables du contrôle des recettes faites par les percepteurs, ceux-ci seront déchargés des sommes transmises par un accpiit en due forme apposé par l'administrateur des finances sur les souches régulièrement signées par les parties versantes .
Art. 12. — Les administrateurs des finances verseront à la Banque nationale au moins deux fois par mois, conformément aux articles 60, troisième paragraphe, 67 et 68 du règlement pour le service de la Trésorerie, les valeurs qu'ils auront encaissées.
Art. i3. — Les percepteurs seront tenus d'expédier du i*^'" au 10 de chaque mois, tant au ministère des finances qu'à la Chambre des comptes, un état détaillé des recettes recouvrées par eux pendant le mois précédent, cet état devant servir au contrôle des versements faits à la Banque nationale.
Art. 14. — Dans les arrondissements où il n'existe pas de bureau d'administration et dans les communes de l'intérieur, le service du con-
LES GHAMUaES LEGISLATIVES d'hAÏTI Sig
trôle de la perception se fera par les préposés d'admiiiislratioii, lesquels transmettront à leurs administrateurs respectifs, du i'"'" au lo de chaque mois, les sommes remues des percepteurs.
Art. i5. — Un facture en double accompag-nera les fonds remis aux administrateurs par les préposés. Ces derniers seront déchargés des versements fait par le visa de l'administrateur apposé sur le double de la facture qui lui sera retourné.
Section III. Dispositions générales.
Art. i6. — Les spiritueux transportés à\\\\ point de la République à un autre seront soumis aux dispositions de la loi sur le cabotage.
Art. 17. — Jusqu'à ce que les usines ou distilleries établies dans les villes et bourgs pour la fabrication du tafia ou du rhum contrairement à la loi, soient transportées de l'autre côté des barrières, les administrateurs des finances ou leurs délég-ués, assistés des juges de paix, évalueront la quantité de barriques de tafia ou de rhum (de la contenance de 60 g'allons) que chaque guildive installée dans les villes on bourg* est susceptible de fabriquer dans l'année.
Art. 184 -== L'impôt sera prélevé sur la quote
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résultant de l'évaluation, conformément à la taxe prévue par l'article premier de la présente loi. Il sera payé en quatre termes ég^aux de trois mois en trois mois, à partir du i^' octobre 1898, à moins que le redevable n'ait signifié et justifié la cessation de son exploitation dûment constatée par les fonctionnaires dont il est question à l'article 17.
Art. 19. — Il sera, dans les mêmes formes prescrites par l'article 1 7 ci-dessus et aussitôt la mise en vig-ueur de la loi, fait l'inventaire de tous les rhums et tafias pouvant exister dans lesmag-asins et dépôts des villes.
L'impôt sera immédiatement perçu sur les quantités constatées.
Art. 20. — Toute manœuvre ayant pour but de frustrer les droits de l'Etat sera immédiatement portée à la connaissance de l'administrateur des finances par le percepteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du préposé d'administration.
Le contrevenant sera passible d'une amende (au seul profit du percepteur ou de celui qui aura dénoncé la fraude) éi»ale à cinq fois la valeur de la taxe applicable, le paiement de l'amende ne dispensant, en aucun cas, du paiement des droits.
Art. 21. — A défaut du paiement immédiat de la taxe et de l'amende du percepteur, le produit sera confisqué et vendu à la criée publique dans les 48 heures sur simple mandement de l'admi-
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nislrateur des finances et en présence du juge de paix.
En dehors des droits du fisc et de l'amende, les frais occasionnés par l'exécution des dispositions ci-dessus seront à la charge du délinquant.
Art. 22. — Toute contravention ou toute violation des dispositions de la présente loi est assimilée à la contrebande et les auteurs ou complices seront poursuivis et juchés conformément aux lois existantes et particulièrement à celles sur les douanes.
Art. 23. — L'Etat n'est responsable d'aucune avarie, détérioration, déchet ou vol pouvant survenir dans les marchandises provisoirement délaissées par suite de l'application des présenter dispositions. Toutefois, pour rendre plus facile le service de la perception et dans l'intérêt du fisc, il pourra être construit des locaux spéciaux à l'entrée des villes ou bourgs pour le dépôt provisoire des spiritueux.
Art. 24. — Le secrétaire d'Etat des finances et du commerce est autorisé à prendre toutes mesures d'administration autres que celles ci-dessus, dont la pratique aurait démontré la nécessité, et propres à faciliter la perception régulière et intégrale de cet impôt.
Les barrières d'octroi seront désignées par arrêté spécial immédiatement après la promulgation delà
loi.
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Art. 25. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires.
Elle sera publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des finances cl du commerce.
Donné, etc., etc.
SENAT