‹ Les chartes coloniales et les constitutions des États-Unis de l'Amérique du NordChapitre 11 sur 50 · II · texte numérisé non relu

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:")/6irf., U, 1370.

tOO NOTICES HISTORIQUES.

culte était promise à tous les protestants, et une protection toute spéciale garantie à l'église anglicane ^^).

Telles sont les dispositions essentielles de la commission de 1679. ^^ colonie du New-Hampshire conserva la condition de province royale ^^\ presque sans interruption , et sans modification profonde, jusqu'à 1776. En 1689, à ^^ faveur de la chute de Jacques II, elle se donna un gouvernement, comme jadis, démocratique et indépendant. De nouveau, en 1690, elle se joignait, de son plein gré, aux établissements du Massachusetts-Bay. Mais, en 1691,1a charte qui unit sous une administration commune plusieurs des anciennes colonies de la Nouvelle -Angleterre, la laissa hors des limites de la province nouvelle du Massachusetts, colonie de charte; et elle dut obéir de nouveau, sous des règles distinctes, à des gouverneurs que nommait le roi. Les instructions ou commissions qui fixaient les pouvoirs de ceux-ci ne modifièrent que sur deux points importants les principes formulés par l'acte de 1679 : le gouverneur et le conseil devinrent bientôt une juridiction d'appel uniquement compétente pour revoir les décisions des cours inférieures; puis, des clauses expresses ordonnèrent que les lois émanées des représentants des colons fussent toujours, s'il était possible, semblables à celles de la métropole ^^\ Il convient d'ajouter que , si la colonie conserva toujours son assemblée propre , il lui arriva parfois d'être soumise, avec les colons du Massachusetts, sous ses règles propres d'administration, aux ordres d'un seul gouverneur.

Ce ne fut ni sans souffrance ni sans opposition que les colons subirent la condition que leur fit l'acte de 1679. Si le roi disait cette commission destinée à faire que c? les droits, les libertés et les propriétés fussent respectées, la justice impartialement et dû-

') L'acte, dans Poore, II, 1377. — Hough, H, 1 ;Poore,lI, 1370 a la noie. Sur la commission de 1679, corn- ^*^ Comp. ci-dessus, p. dg.

pai-ez Slory, 1, 5o; Bancroft, II, u 5; '^'> Story, 1, 5o; Hougb, II, i.

ment rendue, une administration paisible et régulière assurée au pays(^\» ils n'estimaient pas, eux, que ces avantages dépendissent d'une réforme pareille. Depuis longtemps ils les possédaient ^'^^ Le nouveau régime leur paraissait^ plus près d'en compromettre l'existence que d'en garantir la continuation. Us ne dissimulèrent ni leurs regrets ni leurs craintes. Même le président et le conseil , que le roi choisit d'abord parmi les colons, acceptèrent leur mandat avec répugnance, tremblant de rendre trop facile une transformation politique dont les conséquences semblaient redoutables. L'événement ne tarda pas à montrer que ces craintes n'étaient pas chimériques. En vain, pour conjurer des mesures arbitraires, l'Assemblée des représentants du peuî^je décidait-elle, par une loi, dans l'année 1680, qu'aucun acte, aucun impôt, aucune loi ou ordonnance ne serait validée, qui n'émanerait pas de l'Assemblée, et n'aurait pas reçu l'approbation du peuple. Non seulement Robert Mason d'abord et, plus tard, un sieur Allen, de Londres, auquel il vendit ses droits vers 1690, multiplièrent les procès pour obtenir la possession ou le prix des terres que les colons occupaient sans titre, mais encore le roi annulait quelquesunes des lois de la colonie, que les colons jugeaient les plus importantes. Surtout, indépendamment de celui qui, à la fin du règne de Jacques II, tint sous sa puissance toute la Nouvelle-Angleterre ^^\ les gouverneurs exercèrent plus d'une fois une réelle tyrannie. On en vit que Mason ou Allen avait désignés au choix du roi, tenter d'arracher à l'Assemblée des crédits presque illimités, la dissoudre, acte jusqu'alors sans précédent dans la Nouvelle-Angleterre , faire les lois et lever les impôts avec le seul aveu du conseil, prohiber l'exercice des cultes établis, essayer d'imposer les rites de l'église anglicane officielle, trier habilement le jury dans les procès qui intéressaient le propriétaire, enfin incarcérer volontiers les gens

^'J L'acte, dans Poore, II, 1376. — <*> Voy. ci-demiis, p. 96-98. — W Comp. cidemus, p. 67, 79, 87.

dont ils trouvaient les plaintes trop vives. Cependant les plaintes ne tarissaient point; TAssemblée, quand elle siégeait, ne se laissait pas intimider; les contribuables refusaient de payer les taxes qui leur semblaient irrégulièrement requises; des associations se formaient pour en empêcher la perception; le peuple malmenait les percepteurs; le culte anglican n'avait aucune faveur; la milice ne voulait pas se prêter h l'exécution des ordres des gouverneurs; et lorsque, dans les procès, le propriétaire obtenait gain de cause, il ne parvenait pas à se mettre en possession.

Vers 1699, la métropole cessa de tolérer les entreprises abusives dont les colons se montraient si irrités, et, vers 1716, les héritiers d'Allen, estimant désormais leurs prétentions illusoires, les abandonnèrent. Il ne parait pas que de graves dissensions aient de nouveau tourmenté la province avant les dernières années du régime colonial. Conservant les idées, les institutions, les coutumes que ses premiers habitants lui avaient apportées des colonies voisines , et qu'avait fortifiées sa longue alliance avec la colonie du Massachusetts-Bay, elle put se faire, par des lois toujours analogues à celles de son ancienne alliée, une condition si conforme à ses goûts , qu'elle ne la modifia guère , même au temps de la déclaration d'indépendance ^^\ En vérité, soit que la maison de Hanovre, quand sa domination devint violente, préférât s'attaquer à des colonies plus considérables, pour avoir un triomphe plus décisif, soit que le dessein fût de diviser pour mieux régner, l'autorité des gouverneurs royaux, si lourde ailleurs, se rendait alors légère dans le New-Hampshire. La douceur elle-même ne servit qu'à l'affermissement des libertés publiques. Elle ne détacha pas le peuple

t*) Slory, I, 5i-59; Hough, II, a. et les forces armëes, voy. Bancroft, IV,

Voy. aussi , notamment sur le caractère i/î8-i&9, 307,396; Sparks,!, 15,17,

des institutions de la colonie, et en par- 3/1, 36, 3i,4/i-45, 56, 60, 6A; et les

ticulier, sur Torganisation des bourgs, lois de la colonie, des /i* et 5' années du

Bancroft, IV, 1/18-169; Laboulaye, I, règne de Georges 1", et de la 37* du

18701 191. Spécialement sur la milice règne de Georges II.

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de celles-ci. L'ancien esprit demeura. Les dernières exactions, qui ouvrirent la guerre de l'indépendance, trouvèrent la colonie peu docile, et, sinon opposée à toute transaction équitable, du moins encore, comme jadis, incapable de fournir c^des précédents utiles aux amis de l'arbitraire ^*l»

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