‹ Les chartes coloniales et les constitutions des États-Unis de l'Amérique du NordChapitre 33 sur 50 · COMMISSION DE JACQUES CARTIER · texte numérisé non relu

COMMISSION DE JACQUES CARTIER

Nous lui seront pour ce ordonnés, tant qu il nous plaira, — Et lui avons donné, et donnons puissance et autorité de mettre, établir et instituer auxdits navires tels Lieutenants, patrons, pilotes, et autres ministres nécessaires pour le fait et conduite d'iceux , et en tel nombre qu'il verra et connoitra estre besoin et nécessaire pour le bien de ladite expédition.

IV. Si donnons, en mandement, par cesdites présentes, à notre Amiral ou Vice Amiral, que,prins et reçeu dudit Jacques Quartier le serment pour ce deu et accoutumé, icelui mettent et instituent, ou fassent mettre et instituer, de par Nous, en possession et saisine dudit état de Capitaine général et maître Pilote, — etd'icelui, ensemble des honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gages et bienfaits, tels que par Nous lui seront pour ce ordonnés, le fassent, souffrent et laissent jouir et user pleinement et paisiblement , et à lui obéir et entendre de tous ceux, et ainsi qu'il appartiendra , es choses touchant et concernant ledit état et charge, —et outre, lui fasse, souffre et permette prendre le petit Galion, appelé l'Emerillon, que de présent il a de Nous, lequel est jà vieil et caduc, pour servir à Tadoub de ceux des navires qui en auront besoin, et lequel nous voulons être prins et appliqué par ledit Quartier, pour l'effet dessus dit, sans qu'il soit tenu en rendre aucun autre compte de reliquat, et duquel compte et reliquat nous l'avons déchargé et déchargeons par icelles présentes. Par lesquelles Nous mandons aussi à nos Prévôts de Paris, Baillis de Rouen, de Caen, d'Orléans, de Blois et de Tours, Sénéchaux du Maine, d'Anjou et Guienne, et à tous nos autres Baillis, Sénéchaux, Prévôts, Alloués, et autres, nos Justiciers et Officiers, tant de notre Royaume que de notre pays de Bretagne uni à icelui, par devers lesquels sont aucuns prisonniers , accusés ou prévenus d'aucuns crimes, quelsqu'ils soient, fors de crimes deleze-iMajesté divine et humaine envers Nous, et de faux monnoyaurs, qu'ils aient incontinent à délivrer, rendre et bailler es mains dudit Quartier, ou ses

commis et députés, portans ces présentes ou le duplicata d'icelles, pour notre service en ladite entreprise et expédition, ceux desdits prisonniers qu'il connottra être propres, suffisants et capables pour servir en icelle expédition, jusqu'au nombre de cinquante personnes, et selon le cboix que ledit Quartier en fera, iceux premièrement jugés et condamnés selon leurs démérites et la gravité de leurs méfaits, si jugés et condamnés ne sont, et satisfaction aussi préalablement ordonnée aux parties civiles et intéressées, si faite n'avoit été; — Pour laquelle toutes fois nous ne voulons la délivrance de leur personne esdites mains dudit Quartier (s'il les trouve de service) être relardée ne retenue, mais se prendra ladite satisfaction sur leurs biens seulement; — Et laquelle délivrance desdits prisonniers , accusés ou prévenus, Nous voulons être faite esdites mains dudit Quartier, pour l'effet dessus dit, par nosdils justiciers et officiers respectivement , et par chacun d'eux en leur regard , pouvoir etjurisdiction, non obstant oppositions ou appellations quelconques faites ou h faire , relevées ou h relever, et sans que par le moyen d'icelles, icelle délivrance, en la manière dessus dite, soit aucunement différée; — Et afin que le plus grand nombre n'en soit tiré, outre lesdits cinquante , Nous voulons que la délivrance, que chacun de nosdits Officiers en fera audit Quartier, soit écrite et certifiée en la marge de ces présentes, et que néanmoins registre en soit par eux fait et envoyé incontinent par devers notre amé et féal Chancelior, pour connoître le nombre et la qualité de ceux qui auront été baillés et délivrés. Car tel est notre plaisir.

V. En témoin de ce, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

VI. Donné à Saint-Pris, le dix-septième jour d'octobre, l'an de grâce mil cinq cens quarante, et de notre règne le vingt-sixième. Ainsi signé sur le repli, Par le Roi, vous, Monsignieur le Chancelier, et autre présens. De La Chesnaye. Et scellée, sur le repli, ù simple queue de cire jaune.

LKTTRKS PATKIVTKS OCTROTKKS PAR LA REINR KLISABRTH D*A?iGLKTERRE A SIR HUMPHRBY GILBERT, LE 1 1 JUIN iSyS ^^\

SovMAiRK. — I. Formule initiale. — II, IV, V. De la mission qui ëlail confiée a Gilbert. — II, IV, V. Des priDcipaux pouvoirs qui lui furent octroyés : droit d^occupation , d'babitation , de propriété , et , en particulier, attributions législatives, executives et judiciaires. — IV, V. Des privilèges de nationalité que U Couronne garantissait aux cotons. — VI. De Timportalion , dans les colonies, des effets des colons et des productions de la métropole. — III. De Tinterdiclion qui était faite de résider et de trafiquer, sans Taveu des bénéficiaires de Pacte, et de molester ceux-ci, dans les pays donnés. — II, IV, V. De la suprématie qui était conservée à la métropole; des droits et redevances que le roi se réservait. — VII. De Tinterdiction qui était faite aux colons do molester les puissances amies : sanctions. — VIII. Abrogation des actes contraires. — IX. Du caractère de lettres patentes que Tacle recevait. — X. Date et signature.

I. Ëlisabelh, par la grâce de Dieu, Heine d'Angleterre, etc., à tous ceux à qui les présentes parviendront, Salut.

il. Sachez que de notre grâce spéciale, science certaine, et propre niouvetnent, nous avons donné et octroyé, et que par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous donnons et octroyons à notre fidèle et bien-aimé serviteur. Sir Humphrey Gilbert, de Compton, dans notre comté de Devonshire, Chevalier, et à ses héritiers et ayants cause, à jamais, pleine liberté et autorisation, alîn qu'ils puissent découvrir, trouver, explorer et visiter désormais, de temps en temps, et à (ont moment, a jamais, connue

^ On t ouvera le texte, en langue anglaise, dansHazard. loc. cit., I. a'i-aS.

2ââ ANGLETERRE, 1578.

bon semblera à lui-même et à ses héritiers et ayants cause, et à chacun d'eux ou à l'un quelconque d'entre eux, toutes les terres, les contrées et les territoires lointains, païens et barbares, qui ne sont effectivement possédés par aucun prince ou peuple chrétien , — qu'ils possèdent, tiennent, occupent ces lieux, et en jouissent, pour eux, leurs héritiers et ayants cause, à jamais, — qu'ils y aient tous les avantages, toutes les juridictions et tous les droits régaliens, tout ensemble et sur terre et sur mer, — et que ledit Sir Humphrey, et tous ceux qui, de temps en temps, sur notre autorisation ou celle de nos héritiers et successeurs , s'y rendront ou y voyageront, y puissent habiter ou demeurer, construire et fortifier, au gré dudit Sir Humphrey Gilbert, et de ses héritiers et ayants cause, — nonobstant les statuts ou actes du Parlement, faits contre les fugitifs ou contre ceux qui s'en vont, demeurent ou restent, hors de notre royaume d'Angleterre, sans permission , ou tout autre acte, statut, loi ou matière contraire. De même, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous octroyons audit Sir Humphrey, à ses héritiers et ayants cause, et à chacun d'eux, pleine autorité et puissance, afin qu'eux et lui, chacun ou l'un quelconque d'entre eux, puissent, en tous temps et à tout moment, désormais, avoir, prendre et conduire, dans ces expéditions, munis des navires et des effets nécessaires au transport, et pour les employer aux voyages ou pour les établir, là-bas, avec lui et chacun ou l'un quelconque d'entre eux, tous ceux de nos sujets, qui voudront bien se joindre à lui et à eux, et à chacun ou à l'un quelconque d'entre eux, et qui n'auront ni les uns ni les autres reçu de nous, de nos héritiers ou successeurs , après ce jour, interdiction spéciale. Le même susdit Sir Humphrey, ses héritiers et ayants cause, et chacun ou l'un quelconque d'entre eux, prendront donc, tiendront, occuperont, et auront en jouissance, pour lui, ses héritiers ou ayants cause, et chacun d'eux, à jamais, tout le sol de toutes ces terres, ces contrées et ces territoires, qui seront ainsi

découverts ou possédés, et de toutes les cités, les châteaux, les bourgs, les villages et lieux qui s'y trouveront. Ils auront, sur toute l'étendue desdites terres et des contrées des mers voisines, tous les droits, les privilèges régaliens, les juridictions maritimes et autres. Ils auront ces biens, et en useront, avec plein pouvoir d'en disposer, pour le tout ou pour partie, selon les lois d'Angleterre, autant que ce sera commodément possible, par aliénation absolue ou autrement, suivant le gré et le bon plaisir de sa personne et des leurs, au profit de tout individu qui sera alors, et qui demeurera soumis h notre domination et à celle de jios héritiers et successeurs, nous payant, pour tous services , devoirs et redevances, le cinquième de tout l'or et l'argent que, de temps en temps et à tous moments, on aura trouvé dans ces lieux, après la découverte , la soumission et l'occupation. Ledit Sir Humphrey lui-même, ses héritiers et ayants cause, tiendront, ù jamais, ces terres, contrées et territoires, de nous, nos héritiers et successeurs, k charge d'hommage, et moyennant redevance dudit seul cinquième déjà réservé, pour tous services.

III. De plus, par ces présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons et octroyons licence audit Sir Humphrey Gilbert, à ses héritiers ou ayants cause, et à chacun d'eux, afin qu'eux et lui-même, chacun et l'un quelconque d'entre eux, doivent et puissent désormais, de temps en temps, et à tout moment, à jamais, pour sa défense et la leur, aborder, combattre, repousser, expulser, sur terre et sur mer, et par toutes voies, quelles qu'elles soient, indistinctement toutes les personnes, et chacune de celles, qui, sans la permission spéciale et l'aveu dudit Sir Humphrey et de ses héritiers et ayants cause, tenteront d'habiter dans les limites desdites contrées, ou de l'une quelconque d'entrés elles, ou en deçà de deux cents lieues de la partie ou des parties de cesdites contrées, qu'à défaut de sujets d'un prince Chrétien quelconque, ami de Sa Majesté, déjà établis et habi-

tant dans ces pays ou en deçÀ de celte distance, ledit Sir Humphrey, ses héritiers ou ayants cause, ou Tun quelconque d'entre eux, ou ses associés et compagnons, ou les leurs, ou l'un quelconque de ces derniers, auront, avant l'cxpiralion des six prochaines années, faites leurs demeures et leurs résidences. Même licence est donnée contre les personnes qui entreprendraient ou tenteraient indûment, à un moment quelconque, de molester, sur terre ou sur mer, ledit Sir Humphrey, ses héritiers et ayants cause, ou l'un qnelcAnque d'entre eux, ses compagnons, les leurs, ou l'un quelconque de ces derniers. Nous donnons et octroyons également, par les présentes, pouvoir et autorité audit Sir Humphrey, ii ses héritiers et ayants cause, et à chacun d'eux, de prendre et de surprendre, de temps en temps, et à tout moment, désormais, par quelque moyen que ce soit, avec leurs navires, vaisseaux, et autres biens et effets, à Texceptîon seulement des sujets de nos royaumes et dominations, et de toutes autres personnes de nos amis, que la force de la tempête ou le naufrage y aurait jetés, tous les gens et ' chacun de ceux qui , sans la permission dudit Sir Humphrey, ou ses héritiers et ayants cause, comme il a été dit, seraient trouvés trafiquant dans les ports ou quelqu'un des ports , les havres ou quelqu'un des havres, en deçà des limites susdites, et encore de détenir et de garder, pour bonne et légale prise, les gens saisis et leurs navires, vaisseaux, biens et fournitures, comme bon semblera audit Sir Humphrey, à ses héritiers et ayants cause, et à chacun ou l'un quelconque d'entre eux.

IV. Afin d'unir, dans une alliance et une amitié plus parfaite, à nos royaumes d'Angleterre et d'Irlande, ces contrées, terres et territoires, et pour mieux encourager les gens à cette entreprise nous octroyons et déclarons, par les présentes, que toutes ces contrées qui seront possédées et habitées ci-après, comme il a été dit, seront désormais soumises à notre domination et à celle de nos héritiers et successeurs. Nous accordons d'ailleurs audit Sir Hum-

phrey, à ses héritiers et ayants cause, à eux tous, à chacun d'eux, vi de même à toutes les autres personnes, et à chacune des autres personnes, aux héritiers et à chacun des héritiers des autres personnes, qui, étant soumises à notre domination, auront leurs noms mentionnés ou enregistrés dans quelqu'une de nos cours de record sur le territoire de ce royaume d'Angleterre, le nôtre, et (|ui, avec l'assentiment dudit Sir Humphrey, de ses héritiers ou ayants cause, actuellement en cette première expédition, pour la dérouverte, ou plus tard, dans là seconde, pour la conquête, se rendront à ces terres, contrées et territoires, qu'eux et chacun deux, s'ils sont nés dans nosdits royaumes d'Angleterre ou d'Irlande, ou dans tout autre lieu soumis à notre domination, et s'ils habitent dans les limites de ces terres, contrées et territoires, avec ladite autorisation, puissent et doivent avoir, pour en jouir, tous les privilèges des libres citoyens et des gens natifs d'Angleterre et soumis i'i notre domination, nonobstant toute loi, coutume ou usage contraire.

V. Après la recherche , la découverte et l'occupation de ces terres, contrées et territoires distants, il sera nécessaire, pour la sécurité de tous les hommes qui s'aventureront dans ces expéditions et voyages, que tous se déterminent à vivre ensemble, les uns auprès des autres, en paix chrétienne et tranquillité civile, par où chacun pourra , avec plus de plaisir et de profit, jouir des biens que tous auront atteints avec peine et péril» En conséquence. Nous, en notre nom. et au nom de nos héritiers et successeurs, le jugeons encore bon, le voulons, et, par les présentes, le donnons et l'octroyons au dit Sir Humphrey et à ses héritiers et ayants cause, à jamais, à luimême, è eux, à chacun ou à l'un quelconque d'entre eux : de temps en temps, à jamais, désormais, dans lesdites terres et contrées éloignées et déjà mentionnées, et sur la roule de mer pour y aller cl pour en revenir, ils auront pleine et complète puissance et autorité de corriger, punir, rracier. gouverner et régir par leurs sages déci-

sions et mesures, par chacune ou l'une quelconque d'entre elles, en toutes matières, et capitales ou criminelles, et civiles, ensemble et maritimes et autres, suivant les statuts, lois et ordonnances, que ledit Sir Humphrey, ses héritiers et ayants cause, ou chacun ou l'un quelconque d'entre eux, auront composés ou établis pour le meilleur gouvernement dudit peuple, tous nos sujets et les autres gens, qui de temps en temps, désormais, s'aventureront dans lesdites expéditions ou voyages d'occupation ou de possession , ou qui , à un moment quelconque ci-apfès, habiteront l'une quelconque desdites terres, contrées ou territoires, ou qui s'établiront en deçà de deux cents lieues des endroits ou de l'un quelconque des endroits que ledit Sir Humphrey, ses héritiers ou ayants cause, ou l'un quelconque d'entre eux, ou l'un quelconque de ses associés et compagnons, ou des leurs, auront habités dans le délai des six premières années à compter de la date du présent acte. Toutefois ces statuts, lois et ordonnances, devront toujours, autant qu'il sera commodément possible, être conformes au système des lois et du gouvernement de l'Angleterre; ils devront aussi n'être pas contraires à la vraie foi ou religion chrétienne que professe actuellement l'Eglise d'Angleterre, et ne détourner, en aucune manière, de la fidélité qui est due à nous-même, à nos héritiers et successeurs, comme au Souverain immédiat après Dieu, aucun de nos sujets ou de nos peuples de ces terres ou de ces lieux.

VI. En outre , par les présentes , en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous le donnons et l'octrovons à notre fidèle et bien-aimé conseiller. Sir Guillaume Cicill, chevalier, à Lord Burleigh, notre haut-trésorier d'Angleterre, à celui qui exercera alors pour nous les fonctions de trésorier d'Angleterre, et aux personnages qui formeront alors le conseil privé de notre propre personne, et de celle de nos héritiers et successeurs, ou à quatre quelconques de ceux qui seront alors les susdits fonctionnaires : ils auront pleine puissance et autorité, afin que lui-même, eux, ou

quatre quelconques d'entre eux, puissent et doivent, de temps en temps, et à tout moment, désormais, par acte signé ou scellé de lui ou d'eux, autoriser et permettre, en vertu des présentes, que ledit Sir Humphrey Gilbert, ses héritiers et ayants cause, et chacun ou l'un quelconque d'entre eux, en personne ou par leurs procureurs, délégués, officiers, agents, employés et serviteurs, capables, ou par l'une quelconque de ces personnes, embarquent, et transportent hors de nos royaumes d'Angleterre et d'Irlande , la masse ou une partie quelconque de ses biens ou des leurs, la masse ou une partie quelconque des biens de ses associés et compagnons, ou des leurs, et de chacun ou de l'un quelconque d'entre eux, et avec ces biens, tous les autres objets nécessaires et les produits de nos royaumes quelconques, dont le personnage, qui exercera les fonctions de Lord-Trésorier, ou quatre de ceux qui formeront alors le conseil privé de notre personne, ou de nos héritiers et successeurs, comme il a été dit, auront, de temps en temps, dans sa sagesse ou son discernement, ou les leurs, jugé le transport utile et convenable pour mieux secourir et entretenir ledit même Sir Humphrey, ses héritiers et ayants cause, et chacun ou l'un quelconque d'entre eux, et ses susdits associés et compagnons ou les leurs, et chacun ou l'un quelconque d'entre eux, nonobstant tout acte, statut, loi, ou autre chose contraire en quoi que ce soit.

VII. Notre volonté et notre bon plaisir sont , et nous déclarons, par les présentes , à tous les Rois, Princes et Etats chrétiens, que si ledit Sir Humphrey, ses héritiers ou ayants cause, ou, en vertu de l'autorisation ou de l'ordre de ces personnes, tout autre individu, à un temps ou à un moment quelconque ci-après, vole ou pille, sur mer ou sur terre, ou atteint par quelque acte d'injuste et illégale hostilité quelqu'un des sujets de notre personne, de nos héritiers ou successeurs, ou l'un quelconque des sujets d'un Roi, Prince, Souverain, Gouverneur ou Etat quelconque, ou les

sujeU de ces sujets, proclamation publique sera faite par nous, nos héritiers ou successeurs, dans l'un quelconque des ports convenables de notre Royaume d'Angleterre , aux termes de laquelle il sei*a prescrit audit Sir Humphrey, à ses héritiers et ayants cause, ou à toute autre personne, à qui nos présentes lettres patentes pourront s'appliquer, de donner, dans le délai dont la proclamation aura fixé la durée, pour toutes les injustices ainsi commises, une réparation et une satisfaction complètes, desquelles tout ensemble notre personne et les susdits princes ou autres plaignants puissent s'estimer pleinement contents : — si ledit Sir Humphrey, ses héritiers et ayants cause ne donnent pas, ou ne font pas donner, dans le délai qui sera ainsi fixé, la satisfaction due, alors il sera permis à nous-raéme, à nos héritiers et successeurs, de mettre ledit Sir Humphrey, ses héritiers, et ayants cause et adhérents, et tous les habitants de ces lieux susdits, qui seront découverts, comme il a été dit, ou l'un quelconque d'entre ces gens, hors de notre dépendance et protection; — après et depuis le moment de cette mise hors de protection, ledit Sir Humphrey et ses héritiers, ayants cause, adhérents et autres, qui l'auront ainsi subie, et les lieux susdits qu'ils habiteraient , posséderaient et gouverneraient, seront hors de notre protection et de noire dépendance, soumis aux libres hostilités de tous princes et autres gens; ils ne seront pas considérés comme nos sujets, ne pourront, d'aucune manière, être avoués, soutenus ni défendus par nous, et ne seront tenus ni pour nôtres ni pour gens relevant, en quelque manière , de notre protection , de notn> souveraineté ou de notre dépendance.

VIII. Ainsi en sera-t-il, encore que les présentes ne mentionnent ni la valeur nette et annuelle des biens donnés ou de quelque partie de ces biens, ni les dons ou concessions qui, par nous, ou par quelqu'un de nos ancêtres ou prédécesseurs, auraient été faits, avant ce temps, audit Gilbert , et nonobstimt toute autre concession ,

PATENTA DE GILBERT. 229

ordonnance^ flisposilion, proclamation, ou restriction faite, composée ou établie, avant ce temps, ou toute autre chose, cause ou matière contraire quelconque.

IX. Kn foi de quoi, nous avons fait faire patentes nos jtrésentes lettres.

X. Devant nous, à Westminster, le onzième jour de juin de la vingtième année de notre règne.

Par la Reine elle-même.

I.BTTRBS PATENTES OCTROTisS PAR LE ROI HINRY IV DE FRANCE AD SIBOR DE MONTS, LE 8 NOVEMBRE l6o3 ^^K

Sommaire. — I. Fonnàle initiale. — II. Motifs de Tacte. — II, IH. De la mission qui était confiée au sieur de Monts. — II, III. Des principaux pouvoirs qui lui furent octroyés : du droit de propriété, et, en particulier, des attributions législatives et executives. — IV. Du recrutement des colons. — III, IV. De la distribution du sol. — m, IV. Des redevances pécuniaires que se réservait le Roi.— V, VII. De Tassistance requise des fonctionnaires et des gens de la métropole. — VI. De Tabrogation des actes contraires. — VII. Do la publication et de Tenr^strement de TActe. — VIII. Date et signature.

I. Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : A notre cher et bien amé , le sieur de Monts , gentilhomme ordinaire de notre Chambre, Salut.

II. Comme notre plus grand soing et travail doit, et ait toujours esté, depuis notre avènement à cette couronne, de la maintenir et conserver en son ancienne dignité, grandeur et splendeur, d'étendre et amplifier, autant que légitimement se peut faire , les bornes et limites d'icelle, — Nous estans dès longtemps informez de la situation et condition des païs et territoire de la Cadie, — Mues, sur toutes choses , d'un zèle singulier et d'une dévote et ferme résolution que nous avons prinse, avecTaide et assistance de Dieu, autheur, distributeur et protecteur de tous Royaumes et Etats, de faire convertir, amener et instruire les peuples qui habitent en

(*) Le texte, en langue française, trans- I, /i5-68, et dans Lescarbot, loc. àt., cril ici, so Irnnve dans Hazard, loc. eiu, kZû-kZg.

CHARTE D'AGADIE. 231

cette contrée, de présent gens barbares, atbées, sans foy ne Religion, au Christianisme et en la créance et profession de nôtre foy et religion, et les retirer -de l'ignorance et infidélité où ilz sont, — Ayans aussi dès longtemps reconeu, sur le rapport des capitaines de navires, pilotes, marchans et autres, qui, de longue main ont hanté, fréquenté et trafiqué avec ce qui se trouve de peuples esdits lieux y combien peut être fructueuse, commode et utile à nous, à nos États et sujets, le demeure, possession et habitation d'iceux, pour le grand et apparent profit, qui se retirera par le grand fréquentation et habitude que l'on aura avec les peuples qui s'y trouvent, et le trafic et commerce qui se pourra, par ce moyen, seurement traiter et négocier, — Nous, pour ces causes, à plein confians de votre grand prudence, et en la cognoissance et expérience que vous avez de la qualité, condition et situation dudit païs de la Cadie, pour les diverses navigations, voyages et fréquentations, que vous avez faits en ces terres et autres proches et circonvoisines, — nous asseurans que, cette notre résolution et intention vous estant commise, vous la sçaurez attentivement, diligemment, et non moins courageusement et valeureusement, exécuter et conduire à la perfection que nous désirons, — Vous avons expressément commis et établi, et par ces présentes signées de notre main. Vous commettons, ordonnons, faisons, constituons et établissons notre Lieutenant général, — pour représenter notre personne, aux païs, territoires, côtes et confins de la Gadie, à conunencer dès le quarantième degré jusqu'au quarante-sixième, — et en irelle étendue ou partie d'icelle, tant et si avant que faire se pourra, établir, étendre et faire connottre notre nom, puissance et autorité, — et à icello assujettir, submettre et faire obéir tous les peuples de la dite terre et les drconvoisins, — et par le moyen d'irelle et toutes autres voyes licites, les appeler, faire instruire, provoquer et émouvoir à la cognoissance de Dieu et à la lumière de la foy et religion chrétienne, la y établir, et en l'exercice et pro-

28i FR\NCE, 1G03.

fessioa d'icelle, maintenir, garder et conserver lesdits peuples et tous autres habitués esdits lieux, — et en pait, repos et tranquillité, y commander tant par mer que par terre, ordonner, décider, et faire exécuter tout ce que vous jugerez se devoir et pouvoir faire pour maintenir, garder et conserver lesdits lieux sous notre puissi^ce et authorité, par les formes, voyes et moyens prescrits par nos ordonnances, — Et pour y avoir égard avec vous, commettre, établir et constituer tous Officiers, tant es affaires de la guerre que de justice et police, pour la première fois, et de là en avant, nous los nommer el présenter, pour en estre par nous disposé, et donner des lettres, titres et provisions, tels qu'ils seront nécessaires, — Et selon les occurrences des affaires, vous-même, avec l'avis de gens prudens et capables, prescrire, soubs notre bon plaisir, des loix, statuts et ordonnances, autant qu'il se pourra, conformes aux nôtres, notamment es choses et matières, auxquelles n'est pourveu par icelles, — traiter et contracter, k même effet, paix, alliance et confédération, bonne amitié, correspondance et communication avec lesdits peuples et leurs Princes, ou autres ayans pouvoir et commandement sur eux, — entretenir, garder et soigneusement observer les Traités et Alliances dont vous conviendrez avec eux, pourvu qu'ils y satisfassent de leur part, et, à ce défaut, leur faire guerre ouverte, pour les contraindre et amener à telle raison que vous jugerez nécessaire, pour l'honneur, obéissance cl service de Dieu, et l'établissement, manutention et conservation de notre dite authorité parmi eux, du moins pour hanter et fréquenter par vous et tous nos sujets avec eux, en toute assurance, liberté, fréquentation et communication, y négocier et trafiquer amiablement et paisiblement, leur donner et octroyer {jraces et privilèges, charges et honneurs.

III. Lequel entier pouvoir susdit voulons aussi et ordonnons que vous ayez sur tous nosdits sujets el autres, qui se transporteront et voudront s'habituer, IraGquer, négocier et résider esdits lieux, —

tenir, prendre, réserver et vous approprier ce que vous voujrez et verrez vous être plus commode et propre à votre charge, qualité et usage, desdites terres, — en départir telles parts et portions, leur donner et attribuer tels titres, honneurs, droits, pouvoirs et facullez que vous verrez besoin estre, selon les qualitez, conditions et mérites des personnes du paîs ou autres, — surtout peupler, cultiver et faire habiter lesdites terres, le plus promptemcnt, soigneusement et dextrement, que le temps, les lieux et commodités, le pourront permettre, — en faire ou faire faire, à cette On, la découverte et recognoissance , en l'étendue de côtes maritimes et autres contrées de la Terre ferme, que vous ordonnerez et prescrirez, en l'espace susdit du quarantième degi*é jusqu'au quarante-sixième, ou autrement, tant et si avant qu'il se pourra, le long desdites côtes et en la Terre ferme, — faire soigneusement rechercher et reconnoilre toutes sortes de mines d'or et d'argent, cuivre et autres métaux cl minéraux, les faire fouiller, tirer, purger et afliner, pour estre convertis en usage, — disposer, suivant que nous avons prescrit par les édits et règlements que nous avons faits en ce Royaume, du profit et émolument d'icelles, par vous ou ceux que vous aurez établis à cet effet, nous réservant seulement le dixième denier de ce qui proviendra de celles d'or, d'argent et de cuivre, vous afleclant ce que nous pourrions prendre auxdils autres métaux et minéraux, pour vous aider et soulager aux grandes dépenses que la charge susdite pourra vous apporter;

IV. Voulnns cependant que, pour votre sûreté et commodité, et de tous ceux de nos sujets qui s'en iront, habiteront et trafiqueront esdites terres « comme généralement de tous aulres qui s*y accommoderont sous notre puissance et autorité, vous puissiez faire bâtir et construire un ou plusieurs forts, places, villes et toutes autres maisons, demeures et habitations, ports, havres, retraites et logements, que vous connottrez propres, utiles et nécessaires à l'exécution de Indite entreprise. — établir garnisons et gens de

iU FRANCE, 1603.

guerre à la garde d'iceux, — vous aider et prévaloir, aux effets susdits, des vagabonds, personnes oiseuses et sans aveu, tant es villes qu'aux champs, et des condamnés à bannissement perpétuel, ou à trois ans au moins hors notre Royaume, pourvu que ce soit par avis et consentement et de l'autorité de nos officiers, — Outre ce que dessus, et qui vous est d'ailleurs prescrit, mandé et ordonné par les commissions et pouvoirs que vous a donnés notre Crès cher Cousin, le sieur d'Anville, Admirai de France, pour ce qui concerne le fait et la charge de l'Admirauté, en l'exploit, expédition et exécution des choses susdites, faire généralement pour la conquête, peuplement, habitation et conservation de ladite terre de la Cadie, et des côtes, territoires circonvoisins , et de leurs appartenances et dépendances, sous notre nom et authorite, ce que nous-mêmes ferions et faire pourrions, si présens en personne y étions, jaçoit que le cas requit mandement plus spécial que nous ne le vous prescrivons par ces dites présentes.

V. Au contenu desquelles, mandons, ordonnons, et très expressément enjoignons à tous nos Justiciers, Officiers et sujets, de se conformer, et vous obéir et entendre, en toutes et chacune les choses susdites, leurs circonstances et dépendances, — Vous donner aussi, en l'exécution d'icelle, toute aide et confort, mainforte et assistance dont vous aurez besoin, et seront par vous requis, — le tout à peine de rébellion et désobéissance.

VI. Et, afin que personne ne prétende cause d'ignorance de cette notre intention, et se veuille immiscer en tout ou partie de la charge, dignité et autorité, que nous vous donnons par ces présentes, Nous avons, de nos certaine science, pleine puissance, et autorité royale, révoqué, supprimé et déclaré nuls et de nul effet, ci-après et dès à présent, tous autres pouvoirs et commissions, lettres et expéditions, donnés et délivrés à quelque personne que ce soit, pour découvrir, peupler et habiter, en l'étendue susdite

desdiies terres, situées depui ledit quarantième degré jusqu'au quarante-sixième, quelles qu'elles soient;

VII. Et outre ce, mandons et ordonnons k tous nosdits Officiers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, que ces présentes ou vidimuê dûement collationnés d'icelles par l'un de nos amis et féaux Conseillers, Notaires et Secrétaires, ou autre Notaire Royal, ils fassent, à votre requête, poursuite et diligence, ou de nos Procureurs, lire, publier et registrer es registres de leurs juridictionés, pouvoirs et détroits, cessant, en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles et empéchemens à ce contraires : Car tel est notre plaisir.

VIII. Donné, h Fontainebleau, le huitième jour de Novembre de l'an de grâce mil six cens trois, et de notre règne le quinzième. Signé : Henry; Et plus bas, Par le Roi, Potier; Et scellé sur simple queue de cire jaulne.

DEIIXIÈMK CHARTE D'ACADIE.

LF.TTBB8 PATRNTP.S ACCOBD^ES PAR LB ROI HENRY IV DE FRANCE AD SIEDR OR MONTS, LE 18 PI^GEHBRE l6o3 '^

SoMMAiRB. — I. Formula initiale. — H. Motifs rie Pacte. — III. Confirmalion des privilèges commerciaux du sieur do Monts. — III. Assistance requise de divers fonctionnaires de la métropole |)Oiir faire respecter ces privilèges. — IV. Date et signature.

I. Henry, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre : A nos araés et féaux Consoillers, les Officiers de notre Admirautr de Normandie, Bretagne, Picardie et Guienne, et à chacun d'eux, en droit soi, et en l'étendue de leurs ressorts et jurisdictions. Salut.

H. Nous avons, pourbeaucoup d'importantes occasions, ordonné, commis et établi le sieur de Monts, gentilhomme ordinaire de notre Chambre, noire Lieutenant général, pour peupler et habiter les lerres, côtes et pays de TAcadie et autres circonvomm, en l'étendue du quarantième degré jusqu'au quarante-sixième, et là établir notrf» autorité, el autrement s'y loger et assurer, en sorte que nos sujets désormais y puissent élre reçus, y hanter, résider et trafiquer avec les Sauvages habitans desdits lieux, comme plus expressément nous l'avons déclaré par nos lettres patentes, expédiées et délivrées, pour cet effet, audit sieur de Monts, le huitième jour de novembre dernier, suivant les conditions et articles, moyennant lesquelles il

'^ I^ lexle transcrit ici se trouve dans Poore, hc, cit., I, 773-77'!, et dans Lescarbol, /or. r//., 'iScj-'iAîi.

s'est chargé de la conduite et exécution de cette entreprise. Pour faciliter laquelle, et à ceux qui s'y sont joints avec lui, et leur donner quelque moyen et commodité d'en supporter la dépense. Nous avons eu agréable de leur promettre et assurer qu'il ne serait permis à aucuns autres nos sujets qu'à ceux qui entreroient en association avec lui, pour faire ladite dépense, de trafiquer de pelleterie et autres marchandises, durant dix années, i^ terres, pays, ports, rivières et avenues de l'étendue de sa charge: ce que nous voulons avoir lieu.

III. Nous, pour ces causes et autres considérations à^ce nous . mouvans, vous mandons et ordonnons que vous ayez, chacun de vous, en l'étendue de vos pouvoirs, jurisdictions et détroits, à faire, de notre part, comme, de notre pleine puissance et autorité Royale, nous faisons très-expresses inhibitions et défenses h tous marchands, maîtres et capitaines de navires, matelots, et autres nos sujets, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, autre.) néanmoins, et fors à ceux qui sont entrés en association avec ledit sieur de Monts pour ladite entreprise, selon les articles et conventions d'icelles, par nous arrêtés, ainsi que dit est, d'équiper aucuns vaisseaux, et en îceux aller ou envoyer, faire trafic et troque de pelleterie, et autres choses avec les Sauvages, fréquenter, négocier et communiquer, durant ledit temps de dix ans, depuis le cap de Raze, jusqu'au quarantième degré, comprenant toule la cote de tAcadie, terre et C(ip Breton, baie de Salnl-Clcr, de Chaleur, et les percées, Gnspay, Chichedec, Mesamichi, Lesfjuemin, Tadmssac, et la rivière de Canada, tant d*un côté que d'autre, et toutes les haies et rivières, qui entrent au-dedans desdites costes, à peine de désobéissance, et confiscation entière de leurs vaisseaux, vivres, armes et marchandises, au profit dudit Sieur de Monts et de ses associés, et de trente mille livres d'amende. Pour l'assurance et acquit de laquelle, et de lacohertion et punition de leur désobéissance, vous permettrez, comme nous avons aussi jiermis et permettons audit sieur de Monts et

associes, de saisir, appréhender et arrêter tous les contrevenans k notre présente défense et ordonnance , et leurs vaisseaux, marchandises, armes et victuailles, pour les amener et remettre es mains de la justice, et être procédé, tant contre les personnes que contre les biens desdits désobéissans, ainsi quil appartiendra. Ce que nous voulons, et vous mandons et ordonnons de faire incontinent publier et lire, par tous les lieux et endroits publics de vosdits pouvoirs et jurisdictions oîi vous jugerez besoin être, à ce qu aucun de nosdits sujets n'en puisse prétendre cause d'ignorance, ains que chacun obéisse et se conforme sur ce à notre volonté. De ce faire nous vous avons donné et donnons pouvoir et commission et mandement spécial. Car tel est notre plaisir.

IV. Donné à Paris, le dix-huit décembre, Tan de grâce, mil six cens trois, de notre règne le quinzième. Ainsi signé : Henry. Et plus bas : Parle Roi, Potier. Et scellé du grand scel de cire jaulne.

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