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CONVENTION' DES COLONS DE NEW-PLYMOUTH

(i6ao.)

CONVE?ITION CONCLUE ENTRE LES COLONS DE NEW-PLÏ MOOTH , LE 11 NOVEMBRE iGsO ^'^

SoMMiiBB. — I. Motifs de Pacte. — I. Attribution des pouvoirs essentiels du gouvernement au peuple. — II. Date et signatures.

I. Au nom de Dieu, ainsi soit-il. Nous, dont les noms sont soussignés, les loyaux sujets de notre Souverain, Seigneur et Roi redouté, Jacques, par la grâce de Dieu, Roi de la grande Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, etc., — ayant entrepris, pour la gloire de Dieu, le progrès de la foi chrétienne, et l'honneur de notre Roi et de notre pays, un voyage, afin d'élablir la première colonie dans les parties septentrionales de la Virginie, — par les présentes mutuellement et solennellement, en présence de Dieu et de chacun de nous, nous nous unissons et associons en un corps politique civil, en vue de mieux nous gouverner, nous défendre, et accomplir les objets précités, et, en vertu des présentes, nous formons, instituons et établissons, de temps à temps, les lois, ordonnances, actes et constitutions, et les fonctionnaires, justes et bons, qui nous paraîtront les plus convenables et les mieux appropriés pour le bien général de la colonie, et nous leur promettons toute due soumission et obéissance.

II. En foi de quoi, nous avons ci-dessous souscrit nos noms k

') Le texte, en langue ang^ise, est vera également dans Haiard, toc. ciU, dans Poore, fec. ot., I, 93i. Onle trou- U 119.

NEW-PLVMOUTH, 1620.

Cape-Cod, le onzième jour de Tannëe du Seigneur, mil six cent vingt. In dix-huitième année du règne de noire Souverain Seigneur et Hoi, Jacques, sur l'Angleterre, la France et rirlandc, et la cinquante- quîiCricme de son règne sur l'Ecosse.

Jean CiRVKR.

Digery Priest.

Guillaume Rpadford.

Thomas Williams.

Edouard Wi^islow.

Gilbert Winslow.

Guillaiinie Urkustkr.

Edmond Mabgesso.x

Isaac Allkrto.^.

Pierre Brown.

Miles Stindish.

Richard Bitteridge.

Jean Alden.

Georges Soûle.

Jean Turmer.

Edouard Tillt.

François Eaton.

Jean Tilly.

Jacques Chilton.

Francis Cooke.

Jean Craxton.

Thomas Rogers.

Jean Bilmnt.ton.

Thomas Tuiker.

Joses Fletchkr.

Jea.l RiDGDALfi.

Jean Goodman.

Edouard Fuller.

Samuel Fuller.

Richard Curk.

Christophe Marti !<i.

Richard Gardiner.

Guillaume Mulli^s.

M. Jean Allertoîi.

Guillaume White,

Thomas Evglish.

Richard VVarren.

Edouard Doteh.

Jean Howland.

Edouaid Liester.

Etienne Hoprins.

CHARTE OCTROYÉE PAR LE ROI CHARLES l" D'ANGLETERRE AU BARON DE BALTIMORE, POUR LA COLONIE DU UARYLAND, LE 30 JUIN l633 ^^K

SoMMAiBE. — I. Formule iniliale. — IL Motifs de Tacte. — III , IV. Des limiles de la région que Tacle coDcédait. — V. Du nom de celte région. — IV, VI, VII, VIII, I\, X, XI, XII, XIII. Des principani pouvoirs qui étaient octroyés : propriété du sol, attributions législatives, eiécutiv es et judiciaires. — VI, VU, VIII, XI, XII, XIII. En particulier, du pouvoir législatif, de la composition des lois et de leuis sanctions. — IX, XVII. En particulier, du pouvoir exécutif: règles générales qui concernent ce pouvoir, et règles spécialement relatives à raniiée, h la loi martiale, au droit de grâce. — VIII, X. Du pouvoir judiciaire. — XIV. Du recrutement des colons. — XV. Des privilèges de nationalité que la métropole garantissait aux colons. — XVIII. Des titres et des honneurs qui pouvaient être conférés aux gens ou aux localités de la colonie. — XVI. De rimportation dans la colonie des biens des colons. — XIX. De Texporlation des biens importés ou produits dans la colonie. — XX, XXII. Des douanes de la colonie. — XXIll. De la condition et de la tenure du sol. — XX. De la création des ports. — XXIV. Des manoirs et des cours féodales. — XXVII. Des rapports de la colonie avec les colonies voisines. — XXV. Des exemptions d'impôts que la métropole promettait. — IV, XIX, XXI. Des redevances et des droits que le Roi, exclusivement ou en partie, se réservait ou réservait à la métropole, et, en particulier, du droit de pèche. — XXVI. De Tassistance requise d^ fonctionnaires de la métropole. — XXVIII. DeTinterprétation de Tacte. — XXIX. De Pabrogation des actes contraires. — XXX. De Tattribution du caractère de leltri'S patentes à Pacte. — XXXÏ. Date.

I. Charles, par la Grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., A tous ceux à qui nos présentes lettres parviendront. Salut.

^*) Le texte, en langue latine, est dans Poor^^, loc, cit., 1, 8 1 1-81 7, et dans Hasard , loc.cit., I, p. 827-330.

IL Notre très cher et très fidèle sujet, Cœcilius Galvert, Baron de Baltimore dans notre Boyaume d'Irlande, Fils et Héritier de Soldat, Georges Galvert^ dernier Baron de Baltimore, dans le même Boyaume d'Irlande, suivant les traces de son Père, et brûlant du louable et pieux désir d'étendre tout ensemble la Beligion Chrétienne et les territoires de notre Empire, nous a humblement supplié de l'autoriser k emmener, k sa charge et à ses frais, une nombreuse colonie de la Nation anglaise dans une certaine région, qui sera décrite plus bas, d'une certaine terre du pays d'Amérique, inculte jusqu'à ce jour, et occupée par des Barbares qui n'ont aucune connaissance de la Divinité, — et il implore de notre Boyale Majesté, pour lui et ses héritiers, la donation, la concession et l'attribution définitive de cette région , avec des privilèges et des juridictions, propres à assurer à sa colonie et à la région précitée un bon gouvernement et la prospérité.

III. Sachez, en conséquence, que notre faveur royale est acquise au pieux et noble projet et au zèle des susdits Barons de Baltimore, et que, de notre grâce spéciale, science certaine, et propre mouvement, nous avons donné, concédé et attribué définitivement, comme, par notre présente charte, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous donnons, concédons et attribuons définitivement au dit Gscilius, Baron actuel de Baltimore, à ses héritiers et ayants cause : i^ toute cette partie d'une péninsule ou presqu'île du pays d'Amérique, dont les limites sont à Test l'Océan, à l'ouest le golfe de la Ghesapeake, au midi, et la séparant du reste de la presqu'île, une ligne droite commençant au promontoire ou à la pointe de terre appelée Watkins' Point sur les bords du golfe précité, près du fleuve de Wigheo à l'ouest, pour finir au rivage du grand Océan à l'est, enfin au nord, la partie de la baie du Delaware, qui touche au quarantième degré de latitude nord, où la Nouvelle-Angleterre se termine; 2** toute l'étendue de terre, qui est comprise entre les limites ci-après décrites, à savoir, — une

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ligne droite conduite dudit estuaire appelé baie du Delaware, par le degré précité, jusqu'au vrai méridien de la source du fleuve du Potomac, — une autre ligne droite, conduite de là vers le midi, jusqu'à la rive opposée dudit fleuve, — cette rive, dans la direction du sud-est, jusqu'à un certain lieu appelé Ginquack, voisin de l'embouchure par laquelle ledit fleuve se jette dans le golfe de la Chesapeake, — et, de là, la ligne la plus courte jusqu'au promontoire susdit, au lieu nommé Watkins' Point. Ainsi toute l'étendue de terre que bornent, d'un côté, la ligne précitée, entre le grand Océan et la pointe de Watkins, et, de l'autre, le promontoire nommé le cap Chaiies, et toutes les dépendances de cette région, demeureront, à jamais, entièrement réservées à nous, nos héritiers et successeurs.

IV. Nous concédons aussi et attribuons déCnitivement au même Baron de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause, — toutes les iles et tlots et chacun de ceux qui se sont formés ou se formeraient, dans la mer, sur la rive orientale de la région précitée, vers l'Orient, à l'est et en deçà de dix lieues marines de cette rive, — les ports, stations de navires, estuaires, fleuves, bras de mer, qui tiennent à la région ou aux îles précitées, et chacun d'eux, — tous les fonds de terre, les plaines, les forêts, les montagnes, les étangs, les lacs, les fleuves, les estuaires et les bras de mer, qui se trouvent ou sont situés entre les bornes, les frontières et les limites susdites, avec la pèche des poissons de toute sorte, des baleines, esturgeons, et autres poissons royaux, comme de tous les autres, et les poissons pris dans la mer, les baies, les bras de mer, ou les fleuves de la région ci-dessus décrite, — tous les gisements, mines et minières ouverts ou cachés, trouvés et à trouver, d'or, d'argent, de pierres gemmes, de toutes pierres précieuses, de toutes autres pierres, de tous métaux, de toute autre chose ou matière, dans la région, les îles et les limites susdites, — et encore le patronage et la collation de toutes les Églises qui,

iG.

le culte et la religion du Christ croissant, se seront élevées , à Tavenir, dans ladite région, les tles, les îlots et les limites précités, avec la licence et la faculté de construire et de fonder, aux lieux propres et convenables, dans la région précitée, et de faire dédier et consacrer, suivant les lois ecclésiastiques de notre Royaume d'Angleterre, des Eglises, des Chapelles, des Oratoires, — enfln la possession, l'exercice, l'usage et la jouissance, sur terre et sur mer, dans la région, les tles, îlots et limites précités, de tous les droits, juridictions, privilèges, droits régaliens et royaux, libertés, immunités, temporels et quelconques, les plus amples, que jamais évéque de Durham, dans son évéché ou comté Palatin de Durham de notre Royaume d'Angleterre, ait possédés, tenus, exercés, mis à profit, ou qu'il ait dû ou pu légitimement posséder, tenir, exercer ou mettre h profit. Nous faisons, créons et constituons, par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, sous les réserves déjà faites, le même Baron actuel de Baltimore et ses héritiers. Seigneurs et Propriétaires véritables et absolus de lu région précitée et de tous les autres biens ci-dessus donnés, réservant toujours la foi, la fidélité et le domaine direct, qui sont dus à nous et à nos héritiers et successeurs. Ledit Baron actuel de Baltimore et ses héritiers et ayants cause auront, tiendront, posséderont la région, les tles, les ilôts et les autres biens précités, ci-dessus donnés, et en jouiront, pour le seul et propre besoin et profit du même Baron actuel de Baltimore, de ses héritiers et ayants cause. Ils les tiendront, à jamais, de nous, nos héritiers et successeurs, les rois d'Angleterre, comme dépendance de notre château de Windsor, dans notre comté de Berkshire, par la tenure dite libre et commune, et par fidélité seulement pour tous services, non par dépendance immédiate do la couronne, ni à charge de service militaire, mais avec l'obligation de remetlre, en retour, à nous, nos héritiers et successeurs, deux flèches indiennes de ces pays, qui seront livrées audit château de Windsor, chaque

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année, le mardi de la semaine de Pâques, et, de même, la cinquième partie de tout le métal d'or et d'argent, en langue anglaise ofgold and silvcr ore, qui aura été trouvé de temps en temps dans les limites précitées.

V. Ladite région, ainsi concédée et décrite par nous, devra l'emporter en éclat sur toutns les autres régions de cette terre, et être décorée de titres plus considérables. A cet effet, sachez-le, de notre plus ample grâce, science certaine et propre mouvement, nous avons cru devoir ériger en province la région et les îles précitées; en vertu de la plénitude de notre puissance et de notre prérogative royale, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous les érigeons et incorporons en province; nous les nommons Terre de Marie, en anglais Maryland; et nous voulons qu'elles soient nommées ainsi, à l'avenir.

VI. Gomme nous avons fait et constitué ci-dessus le Baron actuel de Baltimore vrai seigneur et propriétaire de toute la province susdite, sachez encore qu'en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs nous donnons, aux termes des présentes, au même Baron actuel de Baltimore, dans la Cdélité, la sagesse, la justice et la prévoyante circonspection duquel nous avons la plus grande confiance, et à ses héritiers, pour le bon et heureux gouvernement de ladite province, libre, pleine et entière puissance de composer, faire, émettre et promulguer, sous le sceau dudit Baron actuel et de ses héritiers, selon leurs saines décisions, en vertu et avec le secours de l'avis, de Tasscntiment et de l'approbation des hommes libres de la même province, ou de la majorité d'entre eux, ou des délégués ou députés de ces derniers, toutes les lois« quelles qu'elles soient, qui touchent à l'ordre public de la même province ou à l'intérêt privé des individus. Pour la composition des lois, ledit Baron actuel de Baltimore et ses héritiers devront, lorsque et toutes les fois que ce sera nécessaire, et dans la forme

qui, suivant eux ou lui-même, sera la meilleure, convoquer ces hommes libres ou les délégués.

VU. A tout homme vivant alors dans ladite province et les limites d*icelle, ou naviguant sous leur autorité et leur puissance, vers la terre de Marie, ou, au retour, soit vers la terre d'Angleterre, soit vers quelque autre de nos dominations, ou des possessions étrangères, en n'importe quel lieu, ils appliqueront les lois par l'imposition d'amendes, l'emprisonnement et tout autre moyen de coercition, même, au besoin, si la nature du délit l'exige, par la privation d'un membre ou de la vie. Ils les appliqueront dûment, eux, ledit Baron actuel de Baltimore et ses héritiers, en personne, ou par le ministère d'un mandataire tenant leur place, ou par celui de leurs juges, justiciers, magistrats, officiers et agents, qui seront constitués et établis, selon la teneur et le véritable esprit des présentes.

VIII. Ils constitueront et établiront, sur cette terre et sur la mer de ce pays, les juges et justiciers, magistrats et officiers, quels qu'en soient le mandat et la puissance, dans la forme qui audit Baron actuel de Baltimore ou à ses héritiers semblera la meilleure.

IX. Avant ou après le jugement, ils pourront remettre, délier, pardonner et effacer tout crime et toute offense contre les lois du pays.

X. Ils régleront absolument tout ce qui touche à l'administration de la justice, aux cours, aux prétoires et tribunaux, aux formes des jugements et aux modes de procédure, même sur les points dont les présentes ne font pas mention expresse. Dans ces cours, prétoires, tribunaux, en toutes actions, poursuites, causes et affaires, tant criminelles que personnelles, réelles et mixtes, portées devant le juge, ils pourront procéder, tenir plaid et juger, par les juges qu'eux-mêmes auront délégués.

XI. Ces lois, qui seront promulguées, comme il a été dit, auront force de droit la plus absolue, et tous les hommes, les sujets et

CHARTE DU MARÏLAND. 247

gens liges de notre personne et de celle de nos héritiers et succes-> seurs, en tant qu elles les concernent, les garderont et les observeront inviolablement dans ces pays, sous la sanction des peines, qu'elles édictent ou auront édictées. Nous le voulons, l'enjoignons, le prescrivons et le commandons ainsi.

XII. Toutefois les lois susdites devront être conformes à la raison, et, loin d'être en opposition et conflit, elles seront, autant que les convenances le permettront, en harmonie avec les lois, statuts, coutumes et droits de ce royaume d'Angleterre, le nôtre.

XIII. D'autre part, comme dans le gouvernement d'une si grande province, des exigences peuvent se produire, auxquelles remède devra être porté, avant que les francs tenanciers de ladite province ou leurs délégués ou députés puissent être convoqués, afin de composer les lois, et sans qu'il soit convenable, tel cas échéant, d'assembler immédiatement un si grand peuple , Nous , en conséquence , pour le meilleur gouvernement d'une si grande province, voulons et décidons, et par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous concédons audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers, que ledit Baron actuel de Baltimore et, ses héritiers, en personne ou par les magistrats et officiers, qui seront dûment établis dans ce pays, comme il a été dit, puissent valablement faire et établir, de temps en temps, et notifier publiquement à tous les gens auxquels elles ont ou peuvent de quelque manière avoir trait, des ordonnances convenables et utiles, qui seront gardées et observées dans la susdite province, en vue du maintien de la paix et du meilleur gouvernement du peuple établi là. Nous voulons, d'ailleurs, que dans ladite province ces ordonnances soient inviolablement observées, sous la sanction des peines qui seront édictées par elles. Toutefois ces mêmes ordonnances devient être conformes à la raison; loin d'être en opposition et en conflit, elles seront, autant que les convenances permettront, en harmonie avec les lois, statuts ou droits de notre royaume d'Angle-

terre; et aucune de ces méraes ordonnances ne pourra aller jusqu'à restreindre, par une atteinte portée aux membres, à la vie, à la franche tenure, aux biens ou aux effets, le droit ou l'intérêt d'une personne ou de personnes quelconques.

XIV. Afin que, par laiSuence d'une multitude de gens, la nouvelle colonie tout ensemble grandisse plus heureusement et soit plus fortement défendue des incursions des Barbares ou autres ennemis, pirates et brigands, nous, pour nous, nos héritiers et successeurs, donnons et concédons, par les présentes, à tous les hommes, sujets liges, présents et futurs, de notre personne et de celle de nos héritiers et successeurs, à l'exception de ceux auxquels interdiction spéciale aurait été faite, faculté, licence et liberté de transporter à ladite province, avec les navires convenables et les provisions nécessaires, leurs personnes et leurs familles, d'y établir leurs demeures, d'y vivre et d'y habiter, d'y élever et armer pour la défense publique et la leur, au gré dudit Baron actuel de Baltimore et de ses héritiers, des camps, forts et autres fortifications, nonobstant le statut sur les fugitifs, ou tout autre statut contraire de quelque manière aux dispositions qui précèdent.

XV. Nous voulons, d'ailleurs, et de notre grâce plus abondante, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous prescrivons fermement, établissons, décidons et commandons que ladite province soit de notre allégeance; que tous ceux et chacun des sujets et gens liges de notre personne et de celle de nos héritiers et successeurs, qui ont ou auront été conduits dans ladite province, et les enfants déjà nés là ou à nattre là plus tard de ces gens ou de leurs descendants, soient et demeurent sujets indigènes de notre personne et de celle de nos héritiers et successeurs de nos royaumes d'Angleterre et d'Ecosse; qu'en toutes choses, ils soient tenus, traités, estimés et considérés comme les fidèles gens liges de notre personne et de celle de nos héritiers et successeurs, nés dans notre royaume d'Angleterre; qu'ils puissent recueillir, recevoir, avoir, tenir, à titre de

CHARTE DU VIARVLAND. W.i

succession ou aulroment, acheter cl posséder loulcs terres, lènements, redevances, servitudes, et autres héritages, dans notre ! royaume d'Angleterre et nos autres dominations, en user et en jouir, les donner, vendre, aliéner et léguer, et, de même, tranquillement et paciflquement avoir et posséder tous les privilèges, les franchises et les libertés de ce royaume d'Angleterre, le nôtre, et s'en servir et en jouir, comme nos gens liges, nés ou à naître dans notre dit royaume d'Angleterre, sans subir, de nous ou de nos héritiei's et successeurs quelconques, empêchement, molestation , vexation, revendication ou charge, et nonobstant tout statut, acte, ordonnance ou disposition contraire aux présentes.

XVI. Nous voulons pousser nos sujets h entreprendre cette expédition avec résolution et entrain. En conséquence, sachez-le, de notre grâce spéciale, science certaine, et propre mouvement, nous donnons et concédons, aux termes des présentes, tant audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers, qu'à tous autres, qui, de temps en temps, pour habiter la province précitée ou pour trafiquer avec ses habitants, se rendront à cette province , pleine licence d'embarquer et de charger, dans tous nos ports et ceux de nos héritiers et successeurs, et de transporter dans ladite province, en personne ou par leurs serviteurs ou ayants-cause, tous leurs biens, tant mobiliers qu'immobiliers, et chacun d'eux, les marchandises, les denrées, les provisions de toute sorte, et tous les autres objets nécessaires pour la nourriture et le vêtement, dont les lois et statuts de nos royaumes et dominations ne prohibent pas l'exportation hors de ces royaumes, et ce, sans subir empêchement ou molestation de nous, de nos héritiers ou successeurs, ou d'officiers quelconques de notre personne ou de celle de nos héritiers et successeurs, sous la réserve pour nous, et pour nos héritiers et successeurs, des impôts, taxes, droits de douane et autres redevances, qui sont dus et payables sur les mêmes effets et marchandises, et nonobstant tout acte, ordonnance ou autre dispoMlion contraire quelconque.

i50 4NGLETERRK, 1632.

XVII. Comme dans une région si lointaine, entourée de tant de nations Barbares, les incursions et des Barbares eux-mêmes et d'autres ennemis, pirates et brigands, peuvent être justement redoutées, nous avons donné, et par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause, aussi pleine et libre que Teut jamais un capitaine général d'armée, la puissance , qu'ils exerceront en personne ou par leurs capitaines ou autres officiers, d'appeler sous les drapeaux tous les hommes de toute condition ou de toute provenance, qui vivront alors dans ladite province de la Terre de Marie, d'ordonner des levées de troupes, de faire la guerre, de poursuivre, sur terre et sur mer, même au delà des limites de leur province, les ennemis et brigands susdits, qui infesteraient ces pays, de les battre et de les prendre, si Dieu le permet, de mettre à mort les prisonniers, suivant le droit de la guerre, ou de les conserver à leur gré, et d'accomplir tous les autres actes et chacun de ceux qui sont ou ont habituellement été du droit et de la charge du capitaine général d'armée. C'est encore notre volonté, et, dans notre présente charte, nous donnons, à cet effet, audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause , puissance , liberté et autorité, pour le cas de rébellion , d'agitation soudaine ou de sédition , si quelqu'une vient, contre nos désirs, à éclater sur la terre de ladite province, ou sur la pleine mer durant le voyage pour aller à ladite province de la Terre de Marie ou pour en revenir, qu'alors en personne, ou par leurs capitaines délégués, ou par leurs autres officiers, auxquels ils auront donné, sous leur sceau, mandat à cette fin, et auxquels nous-mêmes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, donnons et concédons, par les présentes, la plus pleine puissance et autorité, ils puissent, contre tout auteur séditieux des révolutions de ces pays qui se soustrairait à leur gouvernement, et contre les gens qui refuseraient le service militaire, se rendraient réfractaires, déserteurs.

transfuges, ou qui de toute autre manière violeraient les règles de Tarmée, les usages et la discipline militaires, user de la loi militaire aussi librement, aussi amplement, et de la même manière que tout capitaine général d'armée, en vertu de sa charge, a le pouvoir, ou a eu coutume de le faire.

XVIII. Afin qu aux gens bien nés, qui se joindront à la présente expédition et veulent bien mériter de nous et de nos royaumes, dans la guerre et dans la paix, tout accès aux honneurs et aux dignités, dans une région si éloignée et écartée, ne paraisse pas ferme et intercepté, nous donnons, pour nous, nos héritiers et successeurs, audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause, libre et pleine puissance de combler de faveurs, grâces et honneurs, les citoyens bien méritants, établis dans ladite province, et de les orner, à leur gré , de titres et de dignités quelconques , à la seule condition que ces litres et dignités diffèrent de ceux qui sont actuellement usités en Angleterre, — d'ériger et d'incorporer, avec les privilèges et les immunités convenables, les campagnes en bourgs, et les bourgs en cités, suivant les mérites des habitants et les convenances des lieux, — et de faire, dans la région précitée, toutes les autres choses et chacune de celles dont l'opportunité et la convenance paraîtraient à eux ou à lui certaines, ces choses fussentelles de cette sorte que le mandat et la permission formulés par les présentes ne semblassent pas les viser suffisamment.

XIX. Nous voulons, et, par les présentes, par notre présente charte, pour nous, nos héiîtiers et successeurs, nous donnons et concédons permission, à cet effet, audit Baron actuel de Baltimore, à ses héritiers et ayants cause, et à tous les colons et habitants quelconques de ladite province, présents et à venir, qu'eux-mêmes ou leurs serviteurs, agents ou ayants cause, puissent librement introduire dans tous nos ports et ceux de nos héritiers et successeurs d'Angleterre ou d'Irlande toutes les marchandises et denrées, qui seront tirées des fruits et des richesses terrestres ou maritimes de

ladite province, les y décharger ou en disposer là d'autre sorte, el, dans le délai d'une année continue à compter du déchargement, si besoin est, les charger de nouveau sur les mêmes navires ou sur d'autres, et les porter où ils voudront, soit dans nos pays, soit dans les pays étrangers, unis d'amitié avec notre personne ou celle de nos héritiers et successeurs. Toutefois ils devront toujours, de ce chef, payer à nous-mêmes, h nos héritiers et successeurs, les mêmes taxes, impôts, droits de douane et redevances, que nos autres sujets de notre royaume d'Angleterre seront alors tenus de payer. Mais nous ne voulons pas que les habitants de ladite province et terre, nommée Terre de Marie, subissent d'autres charges.

XX. En outre, de notre spéciale et plus ample grâce, science certaine et propre mouvement, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous concédons audit Baron actuel de Baltimore, à ses héritiers et ayants cause, pleine et absolue puissance et autorité de faire, d'ériger et de constituer, dans la province de la Terre de Marie et dans les iles et ilôts susdits, au nombre et de la nature, dans le nombre et le genre de lieux, avec les droits, juridictions, libertés et privilèges, propres à ces ports, qui paraîlront à eux ou à lui les plus avantageux, des ports de mer, stations de navires, havres et autres lieux, pour décharger et déposer les effets et marchandises des navires, embarcations et autres vaisseaux , et pour les recharger sur les mêmes navires, embarcations, et autres vaisseaux quelconques. Tous ceux-ci et chacun de ceux qui, pour le trafic, viendront ù ladite province, et en sortiront, ne pourront charger et décharger que dans ces ports, ainsi érigés et constitués par ledit Baron actuel de Baltimore, ses héritiers et ayants cause, nonobstant tout usage, toute coutume ou autre disposition contraire quelconque.

XXI. Mais à nous-même, à nos héritiers et successeurs, et à tous les sujels de notre royaume d'Angleterre et d'Irlande et de ce

royaume de dos héritiers et successeurs, sera toujours conservée la liberté de pécher le poisson de mer, dans la mer, les estuaires, les bras de mer, les fleuves navigables, les ports et havres de la province susdite, avec le privilège de saler et sécher, ou vider les poissons, sur les rivages de la même province, et, pour cet objet, de couper et prendre les bois et branches qui y croissent, et d'y construire les maisons et les huttes nécessaires, suivant Tusage qui a prévalu ou qui était admis jusqu'à ce jour. De ces libertés et privilèges nos susdits sujets et ceux de nos héritiers et successeurs jouiront, sans faire dommage ou tort quelconque audit Baron actuel de Baltimore, à ses héritiers ou avants cause, ou aux colons et habitants de la même province, dans les ports et havres, ou sur les rivages susdits, et particulièrement dans les bois et forêts i^ui y croissent. Quiconque ferait ainsi tort ou dommage en devrait réparation et encourrait encore le danger et la peine de notre grave indignation, et de celle de nos héritiers et successeurs, et la rigueur absolue des lois.

XXII. Nous voulons encore, statuons, établissons, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous concédons audit Baron actuel de Baltimore, et à ses héritiers et ayants cause, que le même Baron de Baltimore, ses héritiers et ayants cause, de temps à temps, à perpétuité, aient la possession et la jouissance des droits de douane et redevances, qui, dans les ports, stations de navires, et autres havres et lieux susdits de ladite province, seront dus pour les marchandises et effets dont le chargement et le déchargement s'y feront. Eux-mêmes et les gens du pays, l'occasion échéant, asseoiront raisonnablement ces impôts, comme il a été dit; et, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous leur donnons, par les présentes, le pouvoir d'établir et d'asseoir là ces droits de douanes et redevances, pour juste cause, dans la mesure convenable.

XXIII. De notre grâce spéciale, et de notre science certaine et

i54 ANGLETERRE, 1632.

de notre propre mouvement, nous avons donné, concédé et confirmé, et, par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous donnons, concédons et confirmons audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause pleine et absolue licence, puissance et autorité, afin que ledit Baron actuel, ses héritiers et ayants cause, de temps à temps, à Tavenir, et à jamais, à son gré et bon plaisir, ou au leur, puissent valablement transférer, aliéner, concéder, abandonner, ou mettre en fiefs, au nombre, de la nature et de Tétendue, qui leur paraîtront convenables, les parties et parcelles du pays précité, au profit de la personne ou des gens qui les voudront acquérir. Cette même personne ou ces personnes qui les voudront recevoir ou acquérir, leurs héritiers et ayants cause, les auront et les tiendront à titre de propriété absolue, ou h titre de substitution, ou pour une durée déterminée de vie, de vies ou d'années. Ils les tiendront dudit Baron actuel de Baltimore, de ses héritiers et ayants cause, à charge de tous les services, usages et redevances de toutes sortes et de toute étendue, que le même Baron actuel de Baltimore, ses héritiers et ayants cause, auront jugé bons et agréables, et ils ne les auront pas immédiatement de nous» de nos héritiers et successeurs. A ces mêmes personne et personnes et à chacune d'elles nous donnons, et, par les présentes, en notre nom, et au nom de nos héritiers et successeurs, nous concédons licence, autorité et pouvoir, afin que ces personne et personnes puissent recevoir dudit Baron actuel de Baltimore et de ses héritiers et ayants cause la région précitée ou une parcelle quelconque d'icelle, et les tenir du même Baron de Baltimore et de ses héritiers et ayants cause, pour euxmêmes et leurs ayants cause et héritiers, quelle que soit la vocation héréditaire de ceux-ci, à titre de propriété absolue, ou à titre de substitution, ou autrement, comme il paraîtra expédient à eux et au Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause, nonobstant le statut qui, émané du parlement du seigneur

Edouard, dernier Roi d'Angleterre, noire père, fils du Roi Henri, porte l'appellation commune de Statut quia emptores terrarum, et fut naguère promulgué dans notre royaume d'Angleterre, ou tout autre statut, acfe, ordonnance, usage, loi ou coutume, ou toute autre chose, cause ou matière contraire, précédemment faite, composée, établie ou ordonnée.

XXIV. Au même Raron de Raltimore, et à ses héritiers, nous donnons et concédons, par les présentes, licence d'ériger, dans ladite province, des parcelles de terre en manoirs, — d'avoir et de tenir, dans chacun de ces manoirs une cour de Raron et tous les attributs d'une cour de Raron, — d'y avoir et d'y garder, pour la conservation de la paix et le meilleur gouvernement de ces pays, la cour dite vue de jrankpledge, et d'y user de toutes les attributions de cette cour, en personne et par leurs sénéchaux, ou par les seigneurs, alors existant, et délégués à cet effet, d'autres de ces manoirs , quand ceux-ci auront été constitués.

XXV. Nous voulons, et, par les présentes, pour nous et nos héritiers et successeurs, nous convenons avec ledit Raron actuel de Raltimore, ses héritiers et ayants cause , et leur concédons que notre propre personne et nos héritiers et successeurs, en aucun temps, à l'avenir ne lèveront, ne feront lever, ne donneront prétexte à lever des impôts, droits de douane, ou autres taxes, quotes ou contributions, ni contre ou sur les habitants ou colons de la province précitée, pour leurs biens, terres ou tènements, sis dans la même province, ni sur les tènements, terres, biens ou effets d'aucune sorte, ni sur ou contre les biens ou marchandises quelconques, qui seront chargés ou déchargés dans ladite province, ou dans les ports ou stations de navires de ladite province. Nous voulons, d'ailleurs, et, en notre nom, et au nom de nos héritiers et successeurs, nous ordonnons et commandons que notre présente déclaration , de temps à temps, désormais, soit reçue et adjugée dans toutes les cours et tous les prétoires, et devant tous les juges, quels qu ib soient, de

notre personne et de celle de nos héritiers et successeurs, pour suffisante et légitime décharge, payement et acquit. ' XXVL Noos prescrivons à tous les officiers et agents de notre personne et de celle de nos héritiers et successeurs, et à chacun d'eux, et, sous peine de grave indignation, leur enjoignons de ne jamais, en aucun temps, rien oser entreprendre contre les dispositions qui précèdent, — de ne contrevenir à celles-ci d'aucune manière, et, au contraire, de prêter en tout temps, comme il convient, secours et assistance audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers, aux habitants et marchands susdits de ladite province de la Terre de Marie, et aux serviteurs, agents, représentants et ayants cause de ces personnes, pour leur assurer le plus plein usage et la jouissance de notre présente charte.

XXVII. Nous voulons, et, par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous concédons audit Baron actuel de Baltimore, à ses héritiers et ayants cause, et aux tenanciers de terres et habitants de ladite province, présents et futurs, et à chacun d'eux, que la province susdite et les tenanciers de (erre ou habitants de cette même colonie, qui sera ou aura été formée de gens venus de la métropole, de la Terre de Virginie ou de quelque autre colonie, ne soient pas tenus ou réputés partie ou membre des autres colonies, n'en dépendent pas et n'en subissent aucunement le gouvernement. Parles présentes, nous séparons des autres cette province et ces gens, et nous voulons quils en demeurent séparés, et qu'ils soient sujets immédiats de notre couronne d'Angleterre, et qu'ils dépendent d'elle à jamais.

XXVIII. Si d'aventure il arrive, à l'avenir, que des doutes et des questions s'élèvent sur le vrai sens et l'interprétation de quelque mot, clause ou disposition contenue dans notre présente charte, nous voulons, prescrivons et commandons que, toujours, et dans tous les cas, cette interprétation soit donnée et l'emporle, devant toutes nos cours et tous nos prétoires, qui sera jugée plus clémente.

plus utile et plus favorable audit Baron actuel de Baltimore et à ses héritiers et ayants cause, pourvu qu'aucune interprétation ne soit admise par laquelle la très sainte religion de Dieu, la vraie religion chrétienne « ou la fidélité due à nous, à nos héritiers et successeurs, recevrait quelque changement, préjudice ou donunage.

XXIX. Ainsi en sera-t-il, encore que les présentes ne. mentionnent ni la valeur nette et annuelle des biens donnes, ou de ([ueique partie de ces biens, ni les dons ou concessions qui, par nous ou par quelqu'un de nos ancêtres ou prédécesseurs, auraient été faits, avant ce temps, audit Baron de Baltimore, et nonobstant toute autre concession, ordonnance, disposition, proclamation ou restriction, faite, composée ou établie, avant ce temps, ou toute autre chose, cause ou matière contraire quelconque.

XXX. En foi de quoi, nous avons fait faire patentes nos présentes lettres.

XXXL En présence du Roi, à Westminster, le vingtième jour de juin. Par bref du sceau privé.

PATENTES OGTROYiiBS PAR LES COHMISSAIRES DES PLANTATIONS AUX PLANTATIONS DE PROVIDENCE, LE l5 MARS l643 ^^\

Sommaire. — I. Motifs de l*acle. — II. Des pouvoirs de la commission qui octroyait Tacte. — II. Des pouvoirs que i^acte octroyait à la colonie: autonomie absolue, attributions législatives, executives et judiciaires, attribuées sans réserves. — III. En particulier, sceau de la colonie. — IV. Date et signatures.

I. Attendu que, par ordonnance des Lords et des Communes, actuellement assemblés en Parlement, datée du second jour de novembre de Tannée du Seigneur, i6/i3, Robert, comte de Warwick, est constitué et établi Gouverneur en chef et Lord grand amiral de toutes ces iles et autres plantations que les sujets de sa Majesté, le Roi d'Angleterre, habitent, colonisent ou possèdent, ou qu'ils habiteraient, coloniseraient ou posséderaient, à l'avenir, dans les limites et sur les côtes de l'Amérique; — Attendu que lesdits Lords ont jugé convenable, et ordonné, par la même ordonnance, que Philippe, comte de Pembroke, Edouard, comte de Manchester, Guillaume, vicomte de Say et Seal , Philippe, lord Warton , Jean , lord RoUe , les précédents , membres de la chambre des Pairs , sir Gilbert Gerrard, Baron, sir Arthur Haslerig, Baron, sir Henry Vane, le jeune, chevalier, sir Benjamin Rudyard, chevalier, Jean Pim, Olivier Cromwell, Dennis Bond, Miles Corbet, Cornélius

<^) Le texte, en langue anglaise, est dans Poore, II, iSgA-iSgS. Gomp. Hasard, I, 538-540.

Holland, Samuel Vassal» Jean RoUe et Guillaume Spurstow, ëcuyers, ces derniers, membres de la chambre des Communes, fussent commissaires, pour s'unir, en aide et assistance, audit comte: — Attendu que, pour mieux organiser le gouvernement et la défense, l'ordonnance précitée prescrit que lesdits Gouverneur et commissaires ou la majorité d'entre eux aient le pouvoir et Fautorité de nommer, d'établir et de constituer tous les Gouverneurs, conseillers, conotmandants, fonctionnaires et agents subordonnés, qu'ils jugeront les mieux appropriés et les plus utiles et avantageux auxdites Iles et Plantations, — d'établir, de régler et d'arranger toutes les choses, qui, de temps à temps, leur paraîtront les plus avantageuses auxdites Plantations, — et, pour mieux assurer la sécurité des propriétaires et habitants de ces lieux, d'attribuer, de ratifier et de confirmer les parties de leur autorité et de leur pouvoir précités, de la manière, et en faveur des personnes qui leur sembleront les plus propres à procurer auxdites iles et plantations un meilleur gouvernement et une meilleure protection contre les violences ouvertes et les troubles et disputes privés; — Et attendu qu'il y a, dans le continent précité d'Amérique, une région appelée du nom de Narraganset-Bay, limitée, au nord et au nord-est, par la patente du Massachusetts, à l'est et au sud-est, par celle de Plymouth , au sud, par l'Océan , à l'ouest et au nord-ouest, par les Indiens nommés Nahigganneuks, ou autrement Narragansets, et couvrant, en tout, h peu près vingt-cinq milles anglais du côté de la Rivière et du pays de Pequot; — Attendu encore que divers habitants anglais, bien disposés et actifs, des bourgs de Providence, Portsmouth et Newport, dans la région précitée, se sont hasardés à former, avec le grand corps des Narragansets, des relations de plus proche voisinage et de société, qui peuvent, plus tard, si Dieu bénit les efforts de ces gens, devenir un sûr fondement de bonheur pour toute l'Amérique; — Attendu que les mêmes gens ont acheté et achètent des Indiens, et parmi ceux-ci,

260 ANGLETERRE, 16/i3.

d'autres lieux qui peuvent être utiles tout ensemble pour des plantalions, la construction de navires, Tapprovisionneuient de bois et d'autres marchandises; — Et attendu que lesdits Anglais ont manifesté auxdits comte et commissaires leur désir de voir leurs débuts encourageants approuvés et aidés par la concession d'une charte libre d'incorporation et de gouvernement civil, qui leur permette d'ordonner et de gouverner leur plantation, de manière à maintenir la paix et la justice entre eux , et entre eux et tous les hommes avec lesquels ils auront affaire.

II. En due considération de ces prémisses, ledit Robert, comte de Warwick, Gouverneur en chef et lord grand amiral desdites plantations, et la majorité desdits commissaires, dont les noms et les sceaux sont soussignés et ci-joints, désirant encourager les heureux débuts desdits colons, donnent, octroycnt et confirment, en vertu de l'ordonnance précitée des Lords et des Communes, aux dits habitants des bourgs de Providence, Portsmouth et Newport, une charte libre et absolue d'incorporation, qui sera connue sous le nom de ^Y Incorporation des plantations de Providence, dans la baie de Narraganset, dans la Nouvelle-Angleterre », — avec plein pouvoir et autorité de gouverner leurs propres personnes et tous les gens qui viendront à habiter une partie quelconque de la région précitée, par la forme de gouvernement civil, que, d'un commun accord de tous ou de la majorité d'entre eux, ils trouveront la mieux appropriée à leur élat et à leur condition , et , pour cet objet, de faire et d'établir les lois et constitutions civiles, d'infliger aux gens qui violeraient celles-ci, les peines, et pour l'exécution des mêmes lois, constitutions ou peines, de nommer et changer les officiers de justice de la manière que tous ou la majorité auront librement adoptée, h la condition toutefois que losdiles lois, constitutions cl peines , pour le gouvernement civil desdites Plantations , soient conformes aux lois d'Angleterre, autant que la nature et la constitution du lieu le permettront, et réserve faite, pour lesdits

comte et commissaires et leurs successeurs, du pouvoir et de Tauforité de régler le gouvernement général de ladite Plantation, dans ses rapports avec le reste des plantations d'Amérique, de la manière qui leur paraîtra, de temps en temps, la plus utile au bien général desdiles Plantations, à l'honneur de sa Majesté et au service de

rÉut.

III. Les dits comte et commissaires autorisent encore lesdits habitants h faire usage et emploi, pour l'expédition de leurs affaires publiques, d'un sceau public, qui sera connu comme le sceau des Plantations de Providence, dans la baie de Narraganset en Nouvelle- Angle terre. En foi de quoi, ledit Robert, comte de Warwick, et les susdits commissaires, ont ci- dessous apposé leurs signatures et leurs sceaux, le quatorzième jour de mars, dans la dix-neuvième année du règne de notre souverain Seigneur et Boi, Charles, et dans l'année de notre Seigneur Dieu, i6/i3.

Robert Warwici.

H.Vane.

Philippe Pembrokb.

Sam. Vassal.

Say et Seal.

Jean Rolle.

P. Wharton.

Miles CoRBBT.

Arthur Haslrrig.

G. Sporstow.

Cor. Holland.

GHIETI OCTEOTÉB PÂl Ll EOl CHiBLBS n D*AN6LBTBREI ï L4 COLOlflB DU EHODE- I8L4ND IT DBS PLANTATIONS DE PEOVIDBNCB, LB 8 JUILLET l663 ^^\

SoMMAïu. — I. Formule initiale. — II. Molifs de Tacte. — XV. Des limiles de la colonie. <—I Y. De rëreclion de la colonie en personne morale, et des caractères de cette personnalité. — V. Duscean de la colonie. — VII, IX. Du pouvoir législatif, et, en particulier, de rassemblée l^islative et delà composition et de Texéculion des lois. — YI, YII, VIII, IX, X. Du poufoir exécutif, et, en particulier, du gouverneur; du conseil de gouvernement; de la nomination, du remplacement, des serments et des attributions des fonctionnaires de Tordre exécutif; du droit de grâce; de Tannée; de la loi martiale et de la guerre. — VU, XVI. Du pouvoir judiciaire. — XIV. Du recrutement des colons. — XIY. Du transport de leurs effets dans la colonie. — XIV. Des privilèges de nationalité que la métropole garantissait aux colons. — 111. De la liberté religieuse. — XV. De la tenure des terres. — XIII. Des eucouragements donnés à Tagriculture et à la pèche. — XI. De Tinterdiction faite aux colons de molester les puissances amies. — XVI. Des rapports de la colonie avec les colonies voisines. — XII, XV. Des droits que la métropole se réservait exclusivement, ou en partie, notamment du droit de pèche. — VIL De Texécution de Tacte. — XVU. De son interprétation. — XVIII et passim. De Tabrogation des dispositions contraires. — XIX. Du caractère de Patentes que Tacte recevait. — XX. Date et signatures.

I. Charles, le second, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., à tous ceux auxquels les présentes parviendront. Salut.

II. Par l'humble pétition de notre fidèle et bien-aimé sujet, Jean Clarke, faite au nom de Benjamin Arnold, Guillaume Brenton,

(^) Le texte, en langue anglaise, est dans Poore, U, iSqS-iGoS.

Guillaume Godington, Nicholas Easton, Guillaume Boulston, Jean Porter, Jean Smith , Samuel Gorton , Jean Weeks , Roger Williams , Thomas Olnie, Grégoire Dexter, Jean Gohesgall, Joseph Glarke, Randall Holden, Jean Greene, Jean Roome, Samuel Widbore, Guillaume Ffield, Jacques Barker, Richard Tew, Thomas Harris et Guillaume Dyre, et des autres acquéreurs et habitants libres de noire île, appelée Rhode-Island, et du reste de la colonie des Plantations de Providence, dans la baie de Narragansett en Nouvelle- Angleterre, en Amérique, Nous avons appris ceci: poursuivant, avec des intentions pacifiques et loyales, comme ils avaient formé le dessein de faire, le projet austère, sérieux et religieux, de s édifier mutuellement et saintement les uns les autres, dans la sainte foi et le culte des chrétiens , et de gagner et convertir, en même temps, les pauvres et ignorants indigènes Indiens de ces parties de l'Amérique à la profession sincère et à la pratique de la même foi et du même culte, non seulement ils se sont transportés hors de ce royaume d'Angleterre en Amérique, avec le consentement et le bon encouragement de nos royaux ancêtres, mais encore, depuis leur arrivée en ce pays, après leur premier établissement parmi nos sujets de ces régions, d'une part pour éviter la discorde et ces maux nombreux qui paraissaient devoir provenir de Tincapacité où se trouvaient quelques-uns de nos sujets de supporter, même dans ce pays éloigné, les différences d'opinions en matière de religion, et, de l'autre, pour poursuivre les fins précitées, ils ont de nouveau abandonné leurs stations et habitations enviables, et, au prix de labeurs, de voyages, de dangers et de frais excessifs, ils sont allés s'établir au sein des indigènes Indiens, qui sont, suivant nos informations, les princes et les peuples les plus puissants de toute cette contrée. Là encore, grâce à la bonne Providence de Dieu, de laquelle les Plantations ont pris nom, et par leur travail et leur industrie, non seulement ils ont été conservés d'une manière admirable, mais ils se sont accrus, ils ont prospéré, ils ont acquis

et ils possèdent « à leur pleine satisfaction, en vertu cl*acfaats et du consentement desdits indigènes, des terres, îles, rivières, ports et routes, qui sont très bons pour les plantations, la construction de navires, Tapprovisionnement de bois et d'autres marchandises, très avantageux, h bien des égards, pour le commerce, propres à enrichir nos plantations du sud, et de nature, enfin, soit à développer singulièrement le trafic de ce royaume, le nôtre, soit h en augmenter grandement les territoires; car ces mêmes personnes ont, par les relations de proche voisinage et d'amicale société avec le grand corps des Indiens Narragansett , encouragé ceux-ci à nous soumettre, de leur propre accord, leurs personnes, leurs peuples et leurs terres; par où, si Dieu bénit les efforts de ces personnes, pourra se trouver établi, en dâ temps, on Tespère, un sûr fondement de bonheur pour toute TAmérique. Dans leur humble requête, ces mêmes personnes ont librement déclaré avoir fort à cœur, si elles peuvent en obtenir permission, de montrer, par un exemple vivant, qu'un état civil des plus florissants peut être établi et le mieux maintenu, même parmi nos sujets anglais, avec une entière liberté en matière de religion, et qu'une piété sincère, fondée sur les principes de l'Évangile donne au souverain la meilleure et la plus grande sécurité et pose dans le cœur de l'homme les plus fortes obligations de véritable fidélité. Sachez-le donc, nous voulons encourager tes entreprises pleines d'espérances de nosdits loyaux et fidèles sujets, garantir à ceux-ci le libre exercice et la libre jouissance de tous les droits civils et religieux auxquels ils peuvent prétendre, en leur qualité de nos fidèles sujets, et leur conserver cette liberté, dans la vraie foi chrétienne et le culte chrétien de Dieu, dont ils ont cherché à jouir, au prix de tant de travail, avec des intentions pacifiques, en loyale soumission à nos royaux ancêtres et à nous-mêmes. Nous voulons avoir égard à l'incapacité, oh leurs opinions privées mettent quelquesuns des peuples et habitants de la même colonie, d'adopter

fexercice public de la religion, suivant les liturgie, formes et cérémonies <le l'Eglise d'Angleterre, et d'accepter et souscrire les serments et articles faits et établis en cette matière. Nous espérons , au surplus, voir le grand éloignement de ces lieux empêcher que cette disposition de leurs habitants ne porte atteinte à Tunité et à l'uniformité établies dans cette nation-ci. En conséquence, nous avons jugé convenable, et, par les présentes, nous publions, octroyons, ordonnons et déclarons ce qui suit :

III. C'est notre volonté et notre plaisir royal que nul, dans ladite colonie, à aucun moment désormais, ne soit, en aucune manière, molesté, puni, inquiété ou interrogé, pour des différences d'opinion en matière de religion, qui ne troubleraient pas effectivement la paix civile de notredite colonie, et qu'au contraire toutes personnes, et chacune d'elles, dans toute l'étendue de la région ci-après mentionnée, puissent, de temps h temps, et à tous moments, désormais, jouir pleinement de la liberté de leur propre jugement et conscience, en matière de religion, à la seule condition d'avoir une conduite pacifique et tranquille et de ne pas pousser l'usage de cette liberté jusqu'à la licence et la profanation, ni jusqu'au dommage civil et au trouble extérieur commis au préjudice d'autrui. Il en sera ainsi, nonobstant toute loi, tout statut, toute clause actuelle ou future, tout usage ou toute coutume de ce royaume, qui y serait contraire.

IV. Afin de mettre ces mêmes personnes en meilleure capacité de se défendre , dans leurs justes droits et libertés, contre tous les ennemis de la foi chrétienne et tous autres, en toutes choses, nous avons encore jugé ceci convenable, et à l'humble requête des personnages précités, nous nous plaisons gratuitement à le déclarer: elles pourront se prévaloir et jouir du bénéfice de notre dernier acte d'amnistie et de libre pardon, comme le peuvent nos autres sujets dans nos autres dominations et territoires, et nous les créons et formons en corps ou corporation politique, avec les pouvoirs et

les privilèges ci-après mentionnés. Ainsi ceci est notre volonté et notre plaisir, et nous, de notre grâce spéciale, science certaine et pure volonté, Tavons ordonné , établi et déclaré, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, l'ordonnons, l'établissons et le déclarons : ces personnages, lesdits Guillaume Brenton, Guillaume Codington, Nicolas Easton, Benedict Arnold, Guillaume Boulston, Jean Porter, Samuel Gorton, Jean Smith, Jean Weekes, Roger Williams, Thomas Olneye, Grégoire Dexter, Jean Cohesgall, Joseph Clarke. Randall Holden, Jean Greene, Jean Roome, Guillaume Dyre, Samuel Wildbore, Richard Tew, Guillaume Ffeild, Thomas Harris, Jacques Barker, — Rainsborrow, — Williams, et Jean Nickson, et tous les gens qui sont actuellement ou qui seront, à l'avenir, admis membres et hommes libres de la compagnie et de la société de notre colonie des Plantations de Providence, dans la baie de Narragansett , en Nouvelle-Angleterre, formeront, de temps en temps, et à jamais, à l'avenir, une corporation politique, en droit et en fait, sous le nom suivant, c( Le Gouverneur et la Compagnie de la colonie anglaise de Rhode-Island et des Plantations de Providence, en Nouvelle-Angleterre». Sous le même nom, eux et leurs successeurs pourront avoir et posséderont existence perpétuelle; ils pourront être et seront personnes capables, devant la loi, d'ester et d'être poursuivies, de plaider et d'être actionnées, de répondre et de subir réponse, de défendre et de subir défense, en tous procès, causes, querelles, matières, actions et choses, de toute sorte ou nature, et dans chacun d'eux, et encore d'avoir, de prendre, de posséder, d'acquérir et d'acheter des terres, des tènements ou héritages, et tous biens ou effets, et de les louer, donner, léguer, aliéner, mettre en marché, vendre et mettre en usage, à leur propre gré et plaisir, comme peuvent le faire légalement tous autres habitants liges, ou toute corporation, ou tout corps politique de ce royaume d'Angleterre, le nôtre.

V. Lesdits Gouverneur et compagnie et leurs successeurs pourront avoir et posséderont toujours, désormais, un sceau commun destiné à être mis à usage et employé par eux et leurs successeurs, pour toutes matières, causes, choses et affaires de leur ressort, et susceptible d'être modifié, changé, brisé et renouvelé, de temps en temps, à leur gré et plaisir, comme ils jugeront convenable.

VI. Nous voulons et ordonnons, et par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous déclarons et établissons ceci : pour assurer la meilleure réglementation et administration des affaires et opérations de ladite compagnie et de ses successeurs, il y aura un Gouverneur, un Lieutenant-Gouverneur, et dix assistants, établis, élus et choisis, de temps en temps, de la manière et suivant les formes qui sont ci-après déterminées dans les présentes, parmi les gens qui seront alors hommes libres de ladite compagnie. Ces fonctionnaires s'appliqueront à prendre soin de donner la meilleure condition et disposition aux affaires et opérations générales de la compagnie, aux terres et héritages qui doivent être concédés suivant les termes ci-après mentionnés des présentes, à la colonisation de ces terres et établissements, et au gouvernement du peuple de la colonie. Pour assurer une meilleure exécution à notre plaisir Royal exprimé dans les présentes. Nous, en noire nom et au nom de nos héritiers et successeurs, déclarons, nommons, établissons et créons ledit Bénédict Arnold, premier et présent Gouverneur de ladite compagnie, ledit Guillaume Brenton, Lieutenant-Gouverneur, et lesdits Guillaume Boulston, Jean Porter, Roger Williams, Thomas Olnie, Jean Smith, Jean Greene, Jean Cohesgall , Jacques Barker, Guillaume Ffeild et Joseph Clarke, les dix présents assistants de Indite compagnie, appelés à exercer leurs fonctions respectivement jusqu'au premier mercredi du prochain mois de mai.

VIL Nous voulons aussi, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs , nous ordonnons et octroyons

que le personnage qui sera le Gouverneur de ladite compagnie , ou , en l'absence du Gouverneur, à raison de maladie ou de tout autre motif, celui qui sera le Lieutenant-Gouverneur, puisse et doive, avec Fagrément et la permission du Gouverneur, de temps en temps, à toute occasion, ordonner la convocation et la réunion de ladite compagnie, en vue de délibérer et de tenir conseil sur les opérations et affaires de la Compagnie, et qu'à jamais, à l'avenir, deux fois dans chaque année, c'est-à-dire chaque premier mercredi du mois de mai et chaque dernier mercredi d'octobre, ou plus souvent, en cas de besoin, les assistants et les hommes libres de la compagnie, au nombre de six personnes au plus pour Newport, de quatre au plus pour chacun des bourgs respectifs de Providence, Portsmouth etWar\vick,et dedeux au plus pour chaque autre lieu, bourg ou cité, élus et délégués par la majorité des hommes libres des bourgs ou lieux respectifs, pour lesquels ils seront ainsi élus ou délégués, tiennent une réunion ou assemblée générale , afin de délibérer, d'aviser et de prendre parti sur les affaires et opérations desdiles compagnie et Plantations. En outre, de notre grâce spéciale, science certaine et pure volonté, nous donnons et octroyons auxdits Gouverneur et compagnie de la colonie anglaise de Rhode- Island et des Plantations de Providence, en Nouvelle-Angleterre, en Amérique, et à leurs successeurs, que le Gouverneur, ou, en l'absence ou avec la permission du Gouverneur, le personnage qui sera le Lieutenant-Gouverneur de ladite compagnie, les assistants et ceux des hommes libres de ladite compagnie, qui seront élus ou délégués, comme il a été dit, ou ceux de ces derniers qui seront présents à la réunion ou à l'assemblée précitée, soient appelés l'assemblée générale. Les mêmes personnages, ou la majorité d'entre eux, comprenant le Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, et six des assistants, au moins sept ensemble, auront, comme ils obtiennent et reçoivent, par les présentes, pour les exercer, de temps en temps, et à tous moments désormais, pleine puissance et autorité

de fixer, modifier et changer, à leur gré, les jours, temps et lieux des réunions de l'assemblée générale, — de choisir, de nommer et d'établir hommes libres de ladite compagnie et dudit corps politique, et d'admettre dans celte compagnie et dans ce corps toules les autres personnes qui leur paraîtront devoir être l'objet d'une pareille mesure et qui voudront accepter celle-ci, — d'élire et de constituer les emplois et les fonctionnaires, et d'accorder les commissions nécessaires, qui leur paraîtront convenables et requis pour le bon ordre, l'administration et l'expédition des affaires desdits Gouverneur et compagnie et de leurs successeurs, — de faire, d'établir, de constituer ou rapporter, de temps en temps, les lois , statuts, ordres et ordonnances, formes et cérémonies de gouvernement et de magistrature, qui leur sembleront appropriés pour le bien et la prospérité de ladite compagnie, et pour le gouvernement et la réglementation et des terres et héritages destinés, aux termes des présentes ci-après, à être concédés, et du peuple qui habite déjà ou habitera, à un moment quelconque, à l'avenir, ces héritages et ces terres, à la condition que ces lois, ordonnances et constitutions, ainsi établies, loin d'être contraires et opposées, soient aussi conformes que le permettront la nature et l'état de ce lieu et de ce peuple, aux lois de ce royaume d'Angleterre, le nôtre, — de nommer, de régler et de déterminer, d'ériger et d'établir les lieux et cours de juridiction qui leur paraîtront convenables, pour entendre et décider toutes actions, tous cas, toutes matières et choses, advenant, et mis en litige , et pendant , dans les dites colonie et plantation , — de distinguer et définir les divers noms et titres, devoirs, pouvoirs, limites des attributions de chaque cour, emploi et fonctionnaire, supérieur et inférieur, — de deviser et d'établir, pour obtenir des personnes auxquelles ces fonctions et charges sont confiées la due administration de la justice et la due exécution et le dd accomplissement de toutes les fondions et devoirs des charges de confiance, les

formes de serments et d'attestations qui leur paraîtront convenables et nécessaires, et qui, loin d'être contraires , seront, comme il a été dit, autant qu'il sera possible, conformes aux lois et aux statuts de ce royaume-ci, le nôtre, — de régler et d'ordonner le mode et les procédés de toutes élections aux emplois et charges de confiance, et de prescrire, limiter et distinguer le nombre et les bornes de tous les lieux , bourgs ou cités, non spécialement nommés par les présentes, et contenus dans les limites et les bornes ciaprès mentionnées dans les présentes, qui ont et auront le pouvoir d'élire et d'envoyer des gens libres à la dite assemblée générale , — d'ordonner, de régler et d'autoriser l'emploi d'amendes, de peines, d'emprisonnements légaux et raisonnables, et l'exécution d'autres peines, pécuniaires et corporelles, contre les offenseurs et délinquants, suivant les usages des autres corporations de ce royaume d'Angleterre, le nôtre, — de modifier, de révoquer, d'annuler ou de remettre, par acte scellé de leur sceau commun, ou autrement, les amendes, emprisonnements, sentences, jugements et condamnations , comme ils jugeront convenable , — de diriger, de régler, d'ordonner et de disposer toutes matières et choses, comme ils jugeront convenable, et particulièrement ainsi celles qui concernent les achats faits des Indiens indigènes; — par où nosdits peuples et habitants, dans lesdites Plantations, puissent être si religieusement, pacifiquement et paisiblement gouvernés, que leur bonne vie et leur conduite bien ordonnée gagnent et invitent les Indiens indigènes de ce pays à connaître le seul vrai Dieu et sauveur de l'humanité et à lui obéir. Nous voulons, d'ailleurs, commandons et requérons, et par les présentes, en notre nom, et au nom de nos héritiers et successeurs, ordonnons et établissons que toutes les lois, statuts, ordres et ordonnances, instructions, injonctions et règlements, qui émaneront du Gouverneur, du Lieutenant-Gouverneur, des assistants et des gens libres ou du nombre précité d'entre eux , et qui seront publiés en écrit et scellés de leur sceau commun ,

soienl soigoeusemenl et dûment observés, gardés, accomplis et mis à exécution , suivant leurs vrais sens et signification. Nos présentes lettres patentes, ou leurs doubles, ou leurs copies, seront, de temps en temps, à tous les fonctionnaires supérieurs ou inférieurs, contre nous, nos héritiers et successeurs, pour due exécution des mêmes ordres, lois, statuts, ordonnances, instructions et règlements, une garantie et une décharge suffisantes. C est encore notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos successeurs, nous l'établissons et l'ordonnons : annuellement, une fois dans Tannée, à jamais, à l'avenir, à savoir, le mercredi précité de mai, au bourg de Newport, ou, si des circonstances urgentes l'exigent, ailleurs, la majorité des gens qui seront alors membres de ladite compagnie, et présents là et alors, dans ladite cour ou assemblée générale, qui doit commencer à ce jour ou à ce temps, choisiront, de nouveau, pour l'année suivante, le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, et les assistants de ladite compagnie, et les autres fonctionnaires de ladite compagnie, ou ceux de ces personnages qui paraîtront à l'assemblée générale devoir être choisis alors. D'autre part, si les Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur et assistants actuels, nommés par les présentes, ou ceux qui seront à l'avenir choisis pour les remplacer, ou quelqu'un de ces personnages, ou quelque autre des fonctionnaires de ladite compagnie, viennent à mourir ou à être privés de ses ou de leurs fonctions et places , — et , par les présentes , nous permettons au Gouverneur, au Lieutenant-Gouverneur, aux assistants et k la compagnie, ou à la majorité précitée d'entre eux, dans l'une quelconque et chacune des cours publiques dont la réunion doit avoir lieu, comme il a été dit, de les destituer, pour tout délit ou faute, — lesdits Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, assistants et compagnie, ou la majorité précitée d'entre eux, qui doivent être assemblés, comme il a été dit, pourront et devront légalement, dans l'une quelconque et chacune de leurs assemblées, à leur gré, procéder à une nouvelle élection

(l'un ou (le plusieurs des membres de leur compagnie au lieu ou à la place, aux lieux ou places de ce fonctionnaire ou de ces fonctionnaires, ainsi dcîcédés ou destitués. Immédiatement, d'ailleurs, après l'accomplissement, et en vertu de cette élection ou de ces élections de Gouverneur, de Lieutenant-Gouverneur, ou d'assistants, ou de tout autre fonctionnaire de ladite compagnie, faites de la manière et suivant les formes précitées, l'autorité, les fonctions et le pou* voir, auparavant donnés aux anciens Gouverneur, Lieutenant-Gouvrrneur et autres fonctionnaires ou autre fonctionnaire, ainsi destitués, au lieu et à la place desquels de nouveaux fonctionnaires sont choisis, cesseront et prendront fin, à l'égard de l'ancien, et des anciens, et de chacun d'eux.

VIII. C'est notre volonté et notre plaisir que les personnages nommés par les présentes Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur et assistants présents de ladite compagnie, comme ceux qui succéderont aux précédents, et tous les autres fonctionnaires qui seront nommés et choisis, suivant les dispositions précitées, doivent, avant d'entreprendre l'exécution de leursdites fonctions ou attributions respectives, prendre, pour la due et fidèle exécution de leurs devoirs dans leurs diverses charges ou leurs emplois divers, un engagement solennel, par serment ou autrement, devant la personne ou les personnes qui sont nommées, par les présentes, à l'effet de déférer et recevoir cet engagement, h savoir: ledit Benedict Arnold, qui est, ci-dessus, par les présentes, nommé et établi le présent Gouverneur de ladite compagnie, prendra l'engagement précité, devant Guillaume Brenton et deux quelconques des susdits assistants de ladite compagnie, auxquels nous donnons, par les présentes, plein pouvoir et pleine autorité d'exiger et de recevoir cet engagement; ledit Guillaume Brenton, qui est, ci- dessus, par les présentes, nommé et établi le présent Lieutenant-Gouverneur de ladite compagnie, prendra ledit engagement devant ledit Benedict Arnold, ou deux quelconques des susdits assistants de la-

dite compagnie, auxquels nous donnons, par les présentes, plein pouvoijr et pleine autorité d'exiger et de recevoir cet engagement; cl lesdlts Guillaume Boulston, Jean Porter, Roger Williams, Thomas Olneye , Jean Smith , Jean Green, Jean Cohesgall, Jacques Barker, Guillaume Ffeild et Joseph Clarke, qui sont, par les présentes, ci-dessus, nonmiés et établis les présents assistants de Jndite compagnie, prendront ledit engagement, concernant lc«rs charges et leurs emplois respectifs, devant lesdits Bénédict Arnold et Guillaume Brenton, ou l'un d'eux, auxquels nous donnons, par les présentes, respectivement plein pouvoir et pleine autorité de requérir, déférer ou recevoir ledit engagement. Comme c'est aussi notre volonté et notre plaisir, tous les futurs Gouverneurs ou Lieutenant-Gouverneurs, qui seront choisis et élus, en vertu des présentes, et chacun d'eux, prendront ledit engagement devant deux ou plusieurs des personnes qui seront alors assistants de ladite compagnie, et qui reçoivent de nous, par les présentes, plein pouvoir et pleine autorité de réquérir, déférer ou recevoir le même engagement; et les susdits assistants et chacun d'eux, et tous les autres fonctionnaires qui seront, à l'avenir élus et choisis, de temps en temps, en vertu des présentes, prendront les engagements analogues, concernant respectivement leurs charges et leurs emplois, devant les personnes qui seront alors le Gouverneur ou Lieutenant- Gouverneur, et à ces susdits Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, nous donnons, par les présentes, plein pouvoir et pleine autorité de requérir, déférer ou recevoir, en conséquence, lesdits engagements.

IX. En notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons et octro\ons, par les |)résentes, aux susdits Gouverneur et compagnie et à leurs succcîîseurs. que, pour assurer auxdites Plantations un gouvernement plus pacifique et plus ordonné, les Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, assistants et tous autres fonctionnaires et agents de ladite compagnie, puissent et

doivent légalement, dans l'administration de la justice et l'exercice du gouvernement sur le territoire desdites Plantations, employer, exercer et mettre en vigueur les méthodes, règles, ordres et règlements qui ne sont pas contraires ni opposés aux lois et statuts de ce royaume-ci» le nôtre, et qui ont été, par le passé, donnés, employés et habituellement appliqués, pour les mêmes cas respectivement, jusqu'à ce qu'à la suivante ou à quelque autre assemblée générale des dispositions spéciales soient faites et établies pour les cas précités.

X. En notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs» nous donnons et octroyons auxdits Gouverneur et compagnie, et à leurs successeurs, par les présentes, que ledit Gouverneur, ou, en Tabsence du Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur et la majeure partie des assistants, pour le temps présent, puissent et doivent légalement, lorsque ladite assemblée générale ne sera pas en session , nommer, constituer et établir les commandants , et gouverneurs et officiers militaires, et le nombre de ces personnages, qui leur sembleront nécessaires pour diriger, conduire et former les habitants desdites Plantations, dans les affaires militaires, et pour protéger et défendre les dites Plantations. Tous ces commandants, gouverneurs et officiers militaires , qui auront été nommés , constitués et établis, comme il a été dit, ou qui l'auront été par le Gouverneur ou par le Lieutenant-Gouverneur, en l'absence du Gouverneur, et par six desdits assistants et par la majeure partie des hommes libres de ladite compagnie , présents à une assemblée générale quelconque , et chacun de ces personnages, pourront et devront légalement, suivant la teneur de ses ou de leurs commissions et ordres respectifs, assembler, exercer, former en armes, mettre sur pied de guerre les habitants de ladite colonie, pour leur défense et sécurité spéciales, — conduire et diriger lesdits habitants, et attaquer, expulser, repousser et combattre, par la force des armes, sur mer et sur terre, et encore tuer, exterminer et détruire, par toutes voies.

toutes entreprises et tous moyens convenables quelconques, toutes les personnes et chacune des personnes qui, à un moment quelconque, désormais, tenteraient ou entreprendraient de détruire, d'envahir, de léser ou d'importuner les susdits habitants ou Plantations, — employer et appliquer la loi martiale , dans les seuls cas où les circonstances l'exigeront impérieusement, — prendre et surprendre, par toutes voies et tous moyens quelconques, toutes les personnes et chacune des personnes, et le navire ou les navires, les armes, munitions ou autres biens des personnes, qui, d'une manière hostile, envahiraient ou tenteraient de détruire lesdites Plantations, ou de porter dommage à ladite compagnie et auxdits habitants , — enfin , sur justes causes , envahir et détruire les Indiens indigènes ou les autres ennemis de ladite colonie. Néanmoins c'est notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, nousrle déclarons au reste de nos colonies en Nouvelle-Angleterre : notredite colonie de Rhode-Island et des Plantations de Providence jien Amérique , en Nouvelle-Angleterre , ne pourra légalement , à l'insu et sans l'aveu desdites autres colonies; envahir les indigènes habitant dans les bornes et limites de celles-ci. Il est d'ailleurs déclaré, par les présentes, que le reste des colonies ne pourra légalement, à l'insu et sans l'aveu du Gouverneur et de ia compagnie de notre colonie de Rhode-Island et des Plantations de Providence, envahir ou molester les indigènes Indiens ou autres personnes quelconques, habitant dans les bornes et dans les limites ci-après nKéntionnées, car les uns et les autres se sont soumis à nous, et nous les avoni^ pris sous notre protection spéciale.

XL C'est notre volonté et notre plaisir, et nous le déclarons, par les présentes, à tous Rois, Princes et Etats chrétiens : — si quelque personne appartenant à ladite compagnie ou auxdites Plantations, ou , sur l'ordre du personnage qui sera alors Gouverneur, et des gens qui formeront ladite compagnie, toute autre personne se permet, à un moment quelconque , ou à des moments quelconques, désormais ,

de voler, de piller, sur mer ou sur terre, ou de léser quelqu'un des sujets de noire personne, de nos héritiers ou successeurs, ou quelqu'un des sujets de quelque Prince ou Etat, vivant alors en alliance avec nous, nos héritiers ou successeurs, ou de commettre contre lui quelque hostilité illégale, — par nos soins ou ceux de nos héritiers et successeurs , sur la plainte du donmiage fait à ce Prince , ou à cet Etat ou à leurs sujets, sera ouvertement proclamée, dans loutes les parties de notn» royaume d'Angleterre où il paraîtra convenable, l'obligation, pour la personne ou les personnes qui auront commis ce vol ou ce pillage , de donner, dans le délai dont la proclamation aura Gxé la durée, réparation ou satisfaction de tous les dommages faits ou commis, qui apaise et contente pleinement lesdits Prince ou autres gens ainsi devenus plaignants, sous celte sanctif)n (juc, si lesdit(»s personne ou personnes, qui auront commis ces vols et ces pillages, ne donnent pas cette satisfaction, dans le délai qui aura été ainsi délimité, celte personne ou ces personnes seront mises hors de notre protection et de notre allégeance par nous, nos hériliers et successeurs, et alors tous princes ou autres gens, pourront et devront librement et légalement poursuivre, comme des ennemis, ces offenseurs, chacun d'eux, leurs inspira teui*s, aides, complices et conseillers.

XII. C'est encore notre volonté et notre plaisir exprès, et par les présentes, en noire nom et au nom de nos héritiers et successeurs , nous l'ordonnons et l'établissons : les présentes n'empêcheront, en aucune manière, aucun de nos sujets aimants d'employer et exercer l'état de pécheur, sur la côte de la Nouvelle-Anglelerre, en Amérique; au contraire, tous et chacun d'eux auront pleine et complète puissance et liberté de continuer el d'exercer cet état, sur ladite cote, dans toutes les mers avoisinanles , bras de mer, eaux salées, rivières et havres, où ils ont ou coutume de pécher; ils pourront également construire et établir, sur les terres inoccupées, appartenant auxdiles colonie et plantations , les quais,

eiitrepôts et ateliers, qui seront ndcessairos pour sîiler, sécher et consener leurs poissons, |)ris ou obtenus sur cette cùte. En outre, pour c|ue les habitants de notredite colonie des Plantations de Providence soient encouragés à établir la pèche de la baleine, tous et chacun d'eux pourront, après avoir fra|)pé une baleine ou tout autre grand poisson , le |)oursuivre ou les pojirsuivre sur une partie quelconque de ladite côte, et dans toute haie, toute rivière, réduit, havre ou rivage, qui en dépendent, et sur ladite côte ou dans ladite baie, ladite rivière, ledit abri, ledit havre ou ledit rivage, qui en dé|ïendent. le ou les tuer et le ou les arranger, de manière à en tirer le nicMlleur [>arti, sans |)ouvoir cire gi^nés. dans ces opérations, à la charge de ne coiniueltre aucun dommage ou aucune dégradation volontaire; ils le pourront, nonobstant t*»ute disposition contraire des présentes et toute autre chose ou ma tien» contraire. .

XIII. Nous nous plaisons encore à décider gracieusement, et nous déclarons, par les présentes, que. si (pieh|u'un cIps hahitaîils de notredite colonie entreprend de planter des vignobles dans ce pays, où le sol et le cliiant nous S(*mblenl favoriser naturellement Tun et l'autre la production des vins, ou bien s'emploie utilement à découvrir des bancs de pèche, dans ladite colonie ou dans le voisinage de celle-ci, nous voulons, de temps en temps, lui donner et accorder tout l'encouragement di\ et convenable dans ces entre- [irises, comme nous le ferons, pour d'autres, dans les cas de même nature.

XIV. De notre plus ample grâce, science certaine, et pure volonté, nous avons d(uiné et octroyé, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons et (»ctroyons audit Gouverneur et à ladite conq>agnie de la colonie anglaise de Rhode-Islaïul et des IManialions de Providence, dans la baie de Narragansctl. en \ouvelle-Angleterre. en Amérique, et à timt habitant de cette colonie, et à toute perscmne et toutes personnes y faisant le commerce, et à toute |)ersonne et toutes per-

sonnes, qui sont ou seront admises gens iwres de ladite colonie, qu'ils aient pleine puissance et autorité, de temps en temps, et à tous moments, désormais, de prendre, charger, transporter et emporter, de Tun quelconque de nos royaumes et de Tune quelconque de nos dominations, pour l'établissement et la défense de ladite colonie, ceux et le nombre de nos fidèles sujets et des étrangers , qui voudront bien et librement les accompagner vers et dans leursdites colonie et plantation, à l'exception de telles personne ou personnes dont le transport sera interdit par nous, nos héritiers et successeurs, ou par quelque loi ou statut de ce Royaume. Nous leur permettons pareillement, moyennant qu'ils fournissent et payent à nous-méme ou à nos héritiers et successeurs, les redevances, droits de douane et taxes, qui sont ou seront exigés ou exigibles, de charger et de transporter tous les biens, effets, marchandises et autres objets de toute sorte, utiles ou nécessaires pour lesdites plantations et pour la défense de celles-ci, dont le transport est chose usuelle, que ne prohibe aucune loi, ni aucun statut de ce royaume, le nôtre. C'est encore notre volonté et notre plaisir, et, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous l'ordonnons, le déclarons et l'octroyons auxdits Gouverneur et compagnie, et h leurs successeurs : tous ceux et chacun des sujets de nous-méme, nos héritiers et successeurs, qui sont déjà établis et installés dans notredite colonie des Plantations de Providence, on qui iront, à Tavenir, habiter dans ladite colonie, et tous ceux et chacun de leurs enfants qui y sont nés ou qui vh^idront à y nattre désormais, ou à naître sur mer, à l'aller ou au retour, seront en possession et jouiront de toutes les libertés et immunités de sujets libres et natifs, dans toutes les dominations de nous-méme, nos héritiers ou successeurs, à toutes fins, en tout sens, pour tous objets quelconques, comme si tous et chacun d'eux étaient nés dans le royaume d'Angleterre.

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