COMMISSION DU NEW-HAMPSHIRE
voquée, et qu'une autre méthode soit adoptée pour atteindre ce même objet.
XIV. C'est, à cette fin, notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes , nous permettons, requérons et commandons, que, dans le délai de trois mois après avoir prêté serment, comme il a été prescrit, lesdits Président et Conseil émettent, les scellant du sceau dont nous aurons ordonné l'usage, des ordonnances pour la convocation de l'assemblée générale de ladite Province, et observent et appliquent, pour la désignation des personnes habiles à élire des députés, et pour celle du temps et du lieu des réunions, les règles qui leur paraîtront les plus convenables. Par les présentes, nous voulons, permettons et requérons qu'à la réunion de cette assemblée générale le Président dudit Conseil rappelle, en termes généraux, aux membres de l'assemblée ce qui doit être retenu de la proclamation précitée. Le Président recommandera aux membres de l'assemblée la composition des actes, lois et ordonnances, qui seront les plus propres à assurer l'obéissance à notre autorité, la conservation de la paix et d'un bon Gouvernement, la protection contre tous ennemis; et l'assemblée examinera les meilleurs moyens de lever des taxes, dans la mesure qui sera convenable, pour soutenir ledit Gouvernement. C'est notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, nous déclarons, établissons et octroyons que tous les actes , lois et ordonnances qui seront, de temps à temps, faits dans et par cette assemblée gentualu, uu L^'^ (i>M.*mlilri-> jj('(iuitiii:>5 cluivcnî rire, iou» elrlitu un, soumis d'abord à rapprobation du Président et du Conseil pour le temps présent, et, s'ils sont ratifiés par le Président et le Conseil, demeurer en vigueur jusqu'à ce que notre bon plaisir ou celui de nos héritiers et successeurs soit connu, et modifie, ou confirme, ou condamne et rejette complètement les mômes lois et ordonnances. Aussi c'est notre volonté et notre plaisir que le Président et le Conseil transmettent et envoient, de temps en
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temps, à noire Personne, à nos héritiers et successeurs, et aux personnages qui composeront alors notre Conseil privé ou celui de nos héritiers et successeurs, tous ces actes, lois et ordonnances et chacun d'eux, par le premier navire qui partira de la Province à destination d'Angleterre, après la composition de ces actes, lois et ordonnances.
XV. C'est notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, nous étahlissons et ordonnons que, si ledit Président du Conseil vient à mourir, aussitôt il soit remplacé dans la charge de Président par son délégué; que ce dernier puisse et doive se choisir et nommer à lui-même, parmi les membres du Conseil, un délégué appelé à le remplacer, en cas d'absence; et que, succédant ainsi au Président défunt, l'ancien délégué de celui-ci exerce la présidence, jusqu'à ce que tout nouveau plaisir ou une nouvelle volonté de notre Personne soit connue dans la province, et que nous jugions convenable de nommer et d'établir un autre successeur. Si quelqu'un des membres dudit Conseil vient à mourir, t'est aussi notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, nous établissons et ordonnons que le reste du Conseil choisisse quelque autre personne comme membre dudit Conseil pour ce temps-là, et nous envoie le nom de la personne ainsi choisie, avec les noms de deux autres personnes qui leur paraîtront propres auxdiles fonctions, afin qu'à nous, nos héritiers et successeurs, «n[)partiennent le choix et la nomination de celle de ces trois personnes qui devra remplacer, dans le Conseil, le membre ainsi décédé.
XVI. Par les présentes nous déclarons que notre personne et nos héritiers et successeurs veulent observer et continuer, observeront et continueront, celte méthode de grâce et de faveur envers nos fidèles sujets, en les réunissant dans leur assemblée, de la manière et suivant les formes qui sont ci-dessus mentionnées et établies dans les présentes, à moins que quelque inconvénient