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CHARTE OCTROYÉE PAR GUILLAUME PEN.X AUX HABITANTS DE LA PE.NSYLVANIE ET DU DBLAWARE, LE q8 OCTOBRE I7OI ^'^
Sommaire. — ï. Formule initiale. — 11. Motifs de Pacte. — IV, V, VI. Du pouvoir législaiif, et, on particulier, de rassemblée léfpslative , de la formule exécutoire et de la conservation des lois. — V. Du pouvoir exécutif, et, en particulier, de la nomination des sheriffs et des coronors. — VII. Du pouvoir judiciaire. — lïl, XI. Delà liberté religieuse. — VIII. Des lieux ouverts au public. — IX. Du suicide et de la mort accidentelle. — XIV, XV. De la division éventuelle de la colonie. — XV. Abrogation des actes contraires. — XII. De l'observation de l'acte. — X. Des modifications de Tacle. — XVI. Adhésion de rassemblée et du conseil de la colonie à Tacle. — XIII, XVI. Date et signatures.
Guillaume Pciin , Propriétaire et Gouverneur de la Province de Pcnsylvanie et des Territoires qui y appartiennent, à tous ceux auxquels les présentes parviendront, salut.
II. Attendu que le lloi Cliarles le second, par ses Lettres Patentes, scellées du grand sceau d'Angleterre, en date du {|uatrièmc jour de mai, dans l'année mil six cent quatre vingt-un, a gracieusement daigné donner à moi-même et à mes héritiers et ayants cause, a jamais, celte piovincc de Pens\lvanie, avec divers grands pouvoirs et juridictions pour la bien gouverner; — attendu que le très cher Frère du roi, Jacques, duc d'York et d*Albany, etc., pnr actes écrits de cession, dAment signés de sa main et scellés de son sceau, en date du vingt-(|uatrième jour d'août, mil
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six cent quatre-vingt-deux, a concédé à moi-même, à mes héritiers et ayants cause, toute cette étendue de terres, qui porte actuellement le oom de Territoires de Pensylvanie, avec pouvoirs et juridictions pour la bien gouverner; — attendu que, pour l'encouragement de tous les gens libres et Planteurs qui pourraient avoir intérêt dans lesdites Provinces et Territoires, et pour le bon gouvernement de ces lieux, moi-même, ledit Guillaume Penn, en Tannée mil six cent quatre-vingt-trois , en mon nom et au nom de mes héritiers et ayants cause, j'ai octroyé et confirmé à tous les gens libres. Planteurs et aventuriers, qui y habitent, diverses libertés, franchises et propriétés, conmie on le peut voir par ladite concession, intitulée : «le Projet de gouvernement de la Province de Pensylvanie et des Territoires, qui y appartiennent, en Amérique»; — attendu que cette charte ou ce projet paraissant, en quelques-unes de ses parties, ne plus convenir assez bien à la condition présente des habitants, m'a été, dans le troisième mois, en l'année mil sept cent, rendue par les six septièmes des gens libres de celte Province et des Territoires , réunis en assemblée générale, et se conformant aux dispositions de ladite charte elle-même, faites pour cette fin et cet objet; — attendu que je voulus bien leur promettre alors que je leur rendrais, à mon tour, ladite charte, avec les changements nécessaires, ou qu'au lieu de celle-là je leur donnerais une charte nouvelle mieux faite pour convenir à l'état présent et à la présente condition desdits habitants; — enfin, attendu que, par leurs Représentants réunis en assemblée générale à Philadelphie, ils m'ont prié de leur octroyer celle-ci; — sachez, en conséquence, que, pour assurer la prospérité et le bon gouvernement de ladite Province et desdils Territoires, et en vertu des droits et pouvoirs ci-dessus mentionnés, moi, ledit Guillaume Penn, je déclare, j'octroie et je confirme, à tous les gens libres. Planteurs, aventuriers, et autres habitants de celte Province et de ces Territoires, les libertés, franchises et privilèges qui suivent, autant
qu'il dépend de moi^ pi^ur que les gens libres, Planteurs, aventuriers, et autres habitants de ladite Province et des Territoires qui y sont annexés, les possèdent, les gardent et en jouissent» à jamais.
III. Parce que nul peuple ne peut être vraiment heureux, eûtil la jouissance des plus grandes libertés, dan« Tordre civil, s'il est privé de la liberté de conscience, à l'égard de la foi religieuse et du culte, et, comme le Dieu Tout-Puissant est le seul Seigneur de la conscience, Père des Lumières et des Esprits y l'auteur aussi bien que l'objet de toute science divine» de toute Foi et de tout culte, qui seul éclaire les esprits et persuade et convainc les intelligences, j'oclroie et je déclare, par les présentes, ce qui suit : — nulle personne, ou aucune des personnes, dont la résidence sera en cette Province ou ces Territoires, qui confessera et reconnaîtra un seul Dieu Tout-Puissant, le Créateur, soutien et maître du monde, et qui fera profession d'être obligée de vivre paisiblement sous le gouvernement civil, ne sera, en aucun cas, molestée ni lésée, dans sa personne ou ses biens, à raison de sa croyance ou de ses pratiques sincères, ni obligée soit de fréquenter ou de maintenir un culte, un lieu, un clergé religieux, contrairement à son avis, soit de faire ou de souffrir un acte ou une chose quelconque, contraire à sa croyance religieuse; — toutes les personnes, d'ailleurs, qui feront profession de croire en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, seront, sans égard à leurs autres croyances et pratiques, en matière de conscience et de religion , capables de servir ce gouvernement, en toute qualité, soit dans l'ordre législatif, soit dans l'ordre exécutif, à la seule condition, d'une part, de promettre solennellement, lorsqu'elles en seront légalement requises, allégeance au Roi, comme souverain, et fidélité au Propriétaire et Gouverneur, et, d'autre part, de prêter les attestations, actuellement établies, aux termes de la loi faite à New-Castle, dans l'an mil sept cent, intitulée c^un acte pour prescrire les attestations des
divers fonctionnaires et ministres», et amendée et confirmée par cette présente assemblée.
IV. Pour le bon gouvernement de cette Province et des Territoires, il y aura une assemblée choisie annuellement par les gens libres de ces lieux, qui se composera de quatre personnes de chaque comté, prises parmi celles que leur vertu, leur sagesse et leur capacité, recommandent le plus, ou de tout autre nombre plus considérable qu'à un moment quelconque le Gouverneur et rassemblée auront déterminé d'accord. Elle sera choisie, à jamais, le premier d'octobre, et siégera le quatorzième jour du même mois, à Philadelphie, à moins que le Gouverneur et le conseil en exercice ne voient cause de fixer un autre lieu, dans ladite Province ou les Territoires. Elle aura le pouvoir de choisir son Président et ses autres fonctionnaires, sera juge de la capacité et de l'élection de ses membres, siégera sur ses propres convocations, nonmiera des commissions, préparera les projets destinés à devenir lois, mettra en accusation les criminels, redressera les griefs, et aura tous les autres pouvoirs et privilèges d'une assemblée, conformément aux droits des sujets, nés libres, de l'Angleterre, et aux usages établis dans toutes les colonies du Roi en Amérique. Si quelqu'un des comtés ou quelques comtés refusent ou négligent de choisir leurs représentants respectifs, comme il a été dit, ou si des Représentants choisis ne se réunissent pas, dans l'assemblée, pour exercer leur mandat, ceux qui auront été choisis et qui se réuniront ainsi auront tous les pouvoirs de l'assemblée, aussi pleinement que si tous les Représentants avaient été choisis et que tous se fussent réunis, pourvu que les présents soient au moins les deux tiers du nombre total de ceux qui devaient se réunir. La capacité des électeurs et des élus, et toutes autres matières et choses qui concerneraient les élections de Représentants appelés à servir dans les assemblées, et qui n'auraient pas été spécialement et expressément réglées par les présentes.
seront et demeureront telles que les établit une loi de ce gouvernement, faite à New-Gastle, dans Tannée mil sept cent, intitulée (^un acte pour fixer le nombre des membres de l'assemblée, et pour régler les élections ».
V. Les hommes libres » dans leurs comtés respectifs, au temps et au lieu de leur réunion pour l'élection des Représentants appelés à servir dans l'assemblée, pourront, aussi souvent qu'il y aura occasion, choisir un nombre de candidats double de celui des places vacantes, afin de les proposer au Gouverneur, pour tenir, pendant trois ans, si leur conduite demeure bonne aussi longtemps, les emplois de sheriff et de coroner. Parmi les candidats ainsi respectivement élus et proposés, le Gouverneur choisira et commissionnera l'un pour chacun desdits emplois, le troisième jour après la proposition ; faute de quoi , le premier candidat proposé pour chaque emploi, comme il a été dit, en tiendra et exercera les fonctions pendant la durée ci-dessus respectivement déterminée. En cas de mort ou de vacance par d'autres causes, avant l'expiration du mandat, le Gouverneur nommera pour la fin de celui-ci. Si toutefois lesdits hommes libres négligeaient ou refusaient, à un moment quelconque, de choisir un candidat ou des candidats, pour l'un des emplois précités ou pour tous deux, les personnes qui tiennent ou tiendront les emplois de sheriff ou de coroner, au temps de l'élection , les conserveront alors et en pareil cas, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une autre élection, comme il a été dit.
Les juges de paix des divers comtés devront ou pourront proposer et présenter au Gouverneur trois candidats, pour l'emploi de commis de la paix dans leurs comtés respectifs, lorsque cet emploi sera vacant, et le Gouverneur commissionnera l'un des candidats, dans le délai de dix jours après la proposition, faute de quoi le premier candidat proposé exercera les fonctions de l'emploi durant bonne conduite»
VI. Les lois de ce gouvernement auront la formule exécutoire qui suit : «Par le Gouverneur, avec Fassentiment et l'approbation des hommes libres, réunis en assemblée générale.» Elles seront, après avoir été approuvées par le Gouverneur, inmiédiatement enregistrées au bureau des Archives, et conservées à Philadelphie, à moins que le Gouverneur et l'assemblée ne fixent d'accord un autre lieu.
VII. Tous les criminels auront les mêmes privilèges que les poursuivants, à Fégard des témoins et du conseil. Aucune personne ne sera ni ne pourra être, à aucun moment, désormais, obligée de répondre à une plainte, matière ou chose quelconque, concernant les biens, ni par-devant le Gouverneur et le conseil, ni en aucun autre lieu, si ce n'est suivant le cours ordinaire delà justice, à moins que la loi n'établisse plus tard des appels à ces autorités ou à ces lieux.
VIII. Nulle personne, dans ce gouvernement, ne recevra du Gouverneur licence de tenir une auberge, une taverne ou une maison ouverte au public, si elle ne lui a été recommandée préalablement par acte des juges de paix du comté, signé de leur main en pleine cour. Ces juges ont et auront, aux termes des présentes, le pouvoir de retirer et d'interdire, en cas de mauvaise conduite, l'usage de la licence, à toute personne tenant des maisons de ce genre, sans préjudice des sanctions pénales que la loi prescrit ou prescrira. Ils proposeront de nouveaux candidats pour la licence, quand ils verront occasion de le faire.
IX. Si quelque personne se détruit par tentation ou mélancolie, ses biens mobiliers et immobiliers descendront néanmoins à sa femme et à ses enfants, conmie si la mort eût été naturelle; et, lorsqu'une personne périra par hasard ou accident, l'événement ne donnera lieu à aucune confiscation, au profit du Gouverneur.