‹ Les chartes coloniales et les constitutions des États-Unis de l'Amérique du NordChapitre 46 sur 50 · X. Aucun acte, aucune loi ou ordonnance quelconque, ne · texte numérisé non relu

X. Aucun acte, aucune loi ou ordonnance quelconque, ne

sera, à aucun moment, désormais, faite ou composée, pour mo* difier, changer ou diminuer la forme ou Teffet de cette charte ou de quelqu'une de ses parties contrairement au véritable esprit et à la vraie signification du texte, sans le consentement du Gouverneur en exercice et des six septièmes de rassemblée réunie.

XI. Gomme le bonheur de l'humanité dépend principalement, ainsi que cela a été dit ci-dessus, de la liberté des consciences, je déclare, je promets et j'octroie solennellement, en mon nom et au nom de mes héritiers et ayants cause, par les présentes, que le premier article de cette charte, concernant la liberté de conscience, et chacune de ses parties et clauses, seront à jamais inviolablement maintenus et observés, conformément à leur véritable esprit et à leur vraie signification, sans aucune modification.

XII. Finalement moi, ledit Guillaume Penn, Propriétaire et Gouverneur de la Province de Pensylvanie, et des Territoires qui y appartiennent, en mon nom et au nom de mes héritiers et ayants cause, j'ai solennellement déclaré, octroyé et confirmé, et, par les présentes, je déclare, j'octroie et je confirme solennellement que ni ma propre personne, ni mes héritiers ou ayants cause, ne procureront ou ne feront une seule chose ni une seule des choses dont l'effet serait de violer ou de briser les libertés contenues et exprimées dans cette charte ou quelqu'une de ses parties, et que, si quelque personne ou des personnes procurent ou font quelque acte contraire aux présentes, cet acte sera tenu pour dépourvu de force ou d'effet.

XIII. En foi de quoi, moi, ledit Guillaume Penn, à Philadelphie, en Pensylvanie, j'ai à la présente charte de libertés apposé ma signature et mon large sceau, ce vingt-huitième jour d'octobre, en l'année de notre Seigneur mil sept cent un, la treizième année du règne du roi Guillaume, le Troisième, sur l'Angleterre, l'Ecosse, la France et l'Irlande, etc., et la vingtunième année de mon gouvernement.

XIV. Malgré la clôture de la présente charte , et l'attestation qui y est jointe ci-dessus, je crois convenable d'ajouter à cet acte, comme partie intégrante, la disposition suivante, h savoir: nonobstant toute clause ou toutes clauses de la charte précitée, qui obligeraient ia Province et les Territoires à s'unir pour légiférer, je le permets et je le déclare par les présentes : — si, à un moment quelconque, dans le délai de trois ans à compter de la date des présentes, les Représentants de la Province et des Territoires ne consentant pas, à l'avenir, à s'unir pour légiférer, signifient ce désaccord à moi-même, ou à mon Représentant, en pleine assemblée, ou autrement , par acte portant les signatures et les sceaux des Représentants, en exercice, de la Province et des Territoires, ou de la majorité des Représentants de la Province, ou de ceux des Territoires, — en ce cas, les habitants de chacun des trois comtés de cette Province n'auront pas moins de huit personnes pour les représenter dans une assemblée de la Province, les habitants du bourg de Philadelphie, quand ledit bourg sera incorporé, auront au moins deux personnes pour les représenter à cette assemblée, et les habitants de chacun des comtés des Territoires auront, pour les représenter dans une assemblée propre des Territoires, le nombre de personnes qui aura été demandé par eux de la manière ci-dessus déterminée.

XV. Nonobstant cette séparation de la Province et des Territoires , à l'égard de l'action législative, je promets, j'octroie et je déclare que les habitants et de la Province et des Territoires jouiront séparément de toutes les libertés, de tous les privilèges et de tous les bénéfices qui leur sont concédés en commun dans cette charte, malgré toute loi, tout usage ou toute coutume contraire, de ce gouvernement, qui aurait été précédemment adoptée et suivie, ou toute loi contraire qui serait faite et composée par l'assemblée générale.

Guillaume Penr.

XVI. Cette charte de privilèges ayant été distinctement lue, en assemblée , et toutes les parties de cette charte et chacune d'elles ayant été approuvées et acceptées par nous, nous les recevons, avec reconnaissance, de notre Propriétaire et Gouverneur, à Philadelphie, ce vingt-huitième jour d'octobre, mil sept cent un. Signé, au nom et sur ordre de l'assemblée, par Joseph Growdon, président.

Edouard Shippen, Griffith Owen,

Phtoeas Pembbrton, Caleb Pusey,

Samuel Cabpbntbr, Thomas Stort.

Ces six derniers, conseil du Propriétaire et Gouverneur.

Ma ' FRANCE, 17}7.

LETTRES PATElfTES EN POEME D^^DIT PORTANT IEtARLISSEMENT D'UNE COMPAGNIE DE COMMERCE SOUS LE NOM DE COMPAGNIE D^OCCIDENT, OCTROViES PAR LE ROI

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