‹ Les chartes coloniales et les constitutions des États-Unis de l'Amérique du NordChapitre 47 sur 50 · EN PARLEMENT · texte numérisé non relu

EN PARLEMENT

SoHMAiBB. — I. Formule initiale. — II. Motifs. — 111. Dispositions essentielles. — Fondation el composition de la compagnie, i. — Des assemblées des actionnaires, 37, 69. — De la condition des Directeurs, /ia, 64, 67, 68. — De celle des employés et des agents inférieurs, 66, 68. — Des armes et du sceau de la Compagnie, 56. — De la protection qui était promise à la compagnie, 18, 19. — Des privil^es commerciaux de la compagnie, s , 3, 6, 90, as. — Dispositions relatives aux actions, 3*j, 33, 36, 35, 36. — Des concessions de terres et d*autres biens faites ou promises i la Compagnie, 5, 7, 99, 3i , 5o, 5i , 59. — Des navires, des équipages et du droit de navigation de la Compagnie, 90, 3o. — De Tadministration du fonds social, 60, 69, 63, 66, 65, 66,67, ^^* — ^^ U^res de li compagnie, 69. — Des arrangements financiers avec TÉtat, 38, 39, 65. — Des exemptions d'impôts promises, 96, 95, 96, 97, a8, 3o. — Des redevances dues au Roi, 5. — Du pouvoir statutaire ou réglementaire de la Compagnie, 55. — De Tannée, de la marine, des forts et des armes, 6, 9, 10, 11 , 19. — Dispositions relatives au pouvoir judiciaire, i3, 16, i5, 16. — Du recrutement des colons, 5i , 56. — Des privilèges de nationalité que garantissait aux colons la métropole, 93. — De la condition de TÉglise, 53. — De la tenure des terres dans la colonie, 8. — Des relations de la colonie avec les nations étrangères, 6. — IV. Publication et exécution de Facte. Assistance requise de divers fonctionnaires. Des copies de Tacte. Abrogation des actes contraires. — V. De Tapposition du sceau royal à l'acte. — VI. Date et signature. — VII. Enregistrement de Tacle au Parlement, et notification aux fonctionnaires publics. — VIII. Ouverture de la souscription.

I. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : A tous présents et h venir, salut.

(*) On trouvera le texte, qui est Éditt,déclarationM et arrê»t$, année fjt*]^ transcrit ici, dans le tome XXXIV des juin-septembre, 363-353. — Voyex aussi

CHARTE Dî LAW.

IL Nous avons, depuis notre avènement à la Couronne, travaillé lUilenient à restablir le i)on ordre dans nos Finances et à réformer les abus que longues Guerres avoient donné occasion d'y introduire; et nous n'avons pas eu moins d'attention au restablissement du Commerce de nos Sujets, qui contribue autant h leur bonheur, que la bonne administration de nos Finances. Mais par la connoissance que Nous avons pris de Testât de nos colonies situées dans la partie septentrionale de l'Amérique, Nous avons reconnu qu'elles avaient d'autant plus besoin de nostre protection, — que le sieur Antoine Crozat, auquel le feu Roy, nostre trèshonoré Seigneur etbisayeul, avait accordé, par ses Lettres Patentes du mois de septembre de l'année 1 7 1 a , le privilège du Commerce exclusif dans nostre Gouvernement de la Louisiane, Nous a trèshumblement fait supplier de trouver bon qu'il Nous le remit, ce que Nous luy avons accordé par l'Arrest de nostre Conseil , du a 3 du présent mois d'Aoust, — et que le Traité fait avec les sieurs Aubert, Nerat et Gayot, le 1 May 1706, pour la traite du Castor de Canada, doit expirer à la fin de la présente année. Nous avons jugé qu'il estoit nécessaire pour le bien de nostre service et l'avantage de ces deux Colonies, d'establir une Compagnie en estât d'en soutenir le Commerce, et de faire travailler aux différentes Cultures et Plantations qui s'y peuvent faire.

inéme recneil, année 1719, 91, el Isamberl, Recueil général det anciennen lois françaiMêM , tome \X, juin 1687 — septembre 1716, 676 — 589.

Aux Lettres patentes ci-après transcrites le lecteur pourra comparer, avec intérêt et profit, la charte accordée par les États généraux de Hollande à la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, le 3 juin i6ai, et celle que Gustave-Adolphe octroya, en 1696, à la Compagnie suédoise des Indes. Une tra-

duction anglaise de la première est dans Hazard, loc, ciL, I, i9i-i3i, tandis que le texte originol se trouve dans une Histoire des op«'ralions de la compagnie , qu*écrivit Jean de Laet, et que Bonaventuro et Abraham Elzévier imprimèrent, à Leyde , en 1 6/i^j. Le texte de la seconde est dans le petit recueil imprimé à Francfort-sur-le-Mein , en i635 , sous le tilre à^Argonautica Guitaviana. Ce recueil et Touvrage de Jean de Laet sont Tun et Tautre i la Bibliothèque nationale.

m. A ces causes et autres à ce Nous mouvans, de Tavis de nostre très-cher et très-amé Oncle, le duc d'Orléans, Régent, Petit-fils de France, de nostre très-cher et très*amé Cousin, le Duc de Bourbon, de nostre très-cher et très-amé Cousin, le Prince de Conty, Prince de nostre Sang, de nostre très- cher et très-amé Oncle, le Duc du Maine, de nostre très-cher et très-amé Oncle, le Comte de Toulouse, Princes légitimez, et autres Pairs de France, Grands et notables Personnages de nostre Royaume, et de nostre certaine Science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons. Voulons et Nous plaist :

Art. 1*. Qu il soitformé, en vertu des Présentes, une Compagnie de Commerce, sous le nom de Compagnie ^Occident, dans laquelle il sera permis à tous nos Sujets, de quelque Sang et qualité qu'ils puissent estre, mesme aux autres Compagnies formées ou à former, et aux Corps et Communautez , de prendre intérest pour telle somme qu'ils jugeront à propos, sans que, pour raison desdits engagements, ils puissent estre reputez avoir dérogé à leurs Titres, Qualitez et Noblesse, nostre intention estant qu'ils jouissent du bénéfice porté aux Édits des mois de May et Aoust i6oi, Aoust 1 609, et Décembre 1701, que Nous voulons estre exécutez, suivant leur forme et teneur.

9, Accordons à ladite Compagnie le droit de faire seule pendant l'espace de vingt-cinq années, à commencer du jour de l'enregistrement des Présentes, le Commerce dans nostre Province et Gouvernement de la Louisiane, et le Privilège de recevoir, à l'exclusion de tous autres, dans nostre Colonie de Canada, à commencer du premier janvier 1718, jusques et compris le dernier décembre 17&9 , tous les Castors gras et secs que les Habitants de ladite Colonie auront traités, Nous reservant de régler, sur les mémoires qui Nous seront envoyez dudit Pays, les quantitez des différentes espèces de Castors que la Compagnie sera tenue de

recevoir, chaque année, desdits habitants de Canada, et les prix auxquels elle sera tenue de les leur payer.

3. Faisons deffenses à tous nos autres Sujets de faire aucun Commerce dans Testendue du Gouvernement de la Louisiane, pendant le temps du Privilège de la Compagnie d'Occident, à peine de confiscation des marchandises et des vaisseaux : N'entendons cependant par ces deffenses interdire aux Habitants le Commerce qu'ils peuvent faire, dans ladite Colonie, soit entre eux, soit avec les Sauvages.

li. Deffendons pareillement à tous nos Sujets d'acheter aucun Castor dans l'estendue du Gouvernement de Canada , pour le transporter dans nostre Royaume, à peine de confiscation dudit Castor au profit de la Compagnie , mesme des vaisseaux sur lesquels il se trouvera embarqué; le Commerce de Castor restera néanmoins libre, dans l'intérieur de la Colonie, entre les Négociants et les Habitants, qui pourront continuer à vendre et acheter en Castor, comme ils ont toujours fait.

5. Pour donner moyen à ladite Compagnie d'Occident de faire un Establissement solide, et la mettre en estât d'exécuter toutes les entreprises qu'elle pourra former. Nous luy avons donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons, par ces Présentes, à perpétuité, toutes les Terres, Costes, Ports, Havres et Isles, qui composent nostre Province de la Louisiane, ainsi et dans la mesme estendue que Nous l'avions accordé au sieur Crozat, par nos Lettres Patentes du i/i Septembre 171s, pour en jouir en toute Propriété, Seigneurie et Justice, ne nous réservant autres droits ni devoirs que la seule foy et hommage lige, que ladite Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs. Rois, à chaque mutation de Roy, avec une Couronne d'Or du poids de trente Marcs.

6. Pourra ladite Compagnie , dans ledit Pays de sa Concession , traiter et faire alliance, en nostre nom, avec toutes les Nations du

Pays, autres que celles dépendantes des autres Puissances de l'Europe, et convenir avec elles des conditions qu'elle jugera à propos, pour s'y establir, et faire son Commerce de gré à gré; et en cas d'insulte, elle pourra leur déclarer la Guerre, les attaquer ou se deflendre par la voye des armes, et traiter de Paix et de Trêve avec elles.

7. La Propriété des Mines et Minières que ladite Compagnie fera ouvrir, pendant le temps de son Privilège, luy appartiendra incommutablement, sans estre tenue de Nous payer, pendant ledit temps, pour raison desdites Mines et Minières, aucuns Droits de Souveraineté, desquels Nous luy avons fait et faisons Don par ces présentes.

8. Pourra ladite Compagnie vendre et cultiver les Terres de sa Concession, à tels Cens et Rentes qu'elle jugera à propos, mesme les accorder en franc-alleu, sans Justice ni Seigneurie. N'entendons néanmoins qu'elle puisse déposséder ceux de nos Sujets, qui sont déjà establis dans le Pays de sa Concession, des Terres qui leur ont esté concédées, ou de celles que, sans concession, ils auront commencé à mettre en valeur. Voulons que ceux d'entre eux qui n'ont point de Brevets ou Lettres de Nous soient tenus de prendre des Concessions de la Compagnie, pour s'assurer de la propriété des Terres dont ils jouissent, lesquelles Concessions leur seront données gratuitement.

9. Pourra ladite Compagnie faire construire tels Forts, Châteaux et Places qu'elle jugera nécessaires pour la deffense des Pays que nous luy concédons, y mettre des Garnisons et lever des Gens de Guerre dans nostre Royaume, en prenant nos Permissions, en la forme ordinaire et accoutumée.

10. Ladite Compagnie pourra aussi establir les Gouverneurs, Officiers, Majors et autres, pour commander les Troupes qu'elle jugera à propos, lesquels Gouverneurs et Officiers Majors Nous seront présentez par les Directeurs de la Compagnie, pour leur

estre expédié nos Provisions; et pourra ladite Compagnie les destituer, toutefois et quantes que bon luy semblera, et en établir d'autres, en leur place, auxquels Nous ferons pareillement expédier nos Lettres, sans aucune difficulté, en attendant l'Expédition desquelles, lesdits Officiers pourront commander, pendant le temps de six mois, ou un an au plus, sur les Commissions des Directeurs; et seront tenus les Gouverneurs et Officiers Majors de Nous prêter serment de fidélité.

1 1 . Permettons à ceux de nos Officiers Militaires qui sont présentement dans nostre Gouvernement de la Louisianne et qui voudront y demeurer, de mesme qu'à ceux qui voudront y passer, sous nostre bon plaisir, pour y servir en qualité de Capitaines ou de Subalternes, d'y servir sur les Commissions de la Compagnie, sans que, pour raison de ce service, ils perdent les rangs et grades qu'ils peuvent avoir actuellement, tant dans nostre Marine que dans nos Troupes de Terre, Voulant que, sur les permissions que Nous leur en accorderons, ils soient censez et reputez estre toujours à nostre service; et Nous leur tiendrons compte de ceux qu'ils rendront à ladite Compagnie, comme s'ils Nous les rendoient à nousmesmes.

is. Pourra aussi ladite Compagnie armer et équiper en Guerre autant de Vaisseaux qu'elle jugera nécessaire pour Taugmentation et la sûreté de son Commerce, sur lesquels elle pourra mettre tel nombre de Canons que bon luy semblera, et arborer le Pavillon sur l'arrière et au beaupré, et non sur aucun des autres Mâts, et elle pourra aussi faire fondre des Canons a nos Armes, au-dessous desquelles elle mettra celles que Nous luy accorderons cy-après.

i3. Pourra ladite Compagnie, comme Seigneurs Hauts-Justiciers des Pays de sa Concession, y establir des Juges et Officiers partout oii besoin sera et oii elle trouvera à propos, et les déposer et destituer, quand bon luy semblera , Lesquels connoistront

de toutes affaires de Justice, Police et Commerce, tant Civiles que Criminelles; et, où il sera besoin d'establir des Conseils Souverains, les Officiers, dont ils seront composez, Nous seront nommez et présentez par les Directeurs Généraux de ladite Compagnie, et sur lesdites nominations les Provisions leur seront expédiées.

iti. Les juges de l'Amirauté, qui seront establis dans ledit Pays de la Louisianne, auront les mesmes fonctions, rendront la justice dans la mesme forme, et connoistront des mesmes affaires, dont la connaissance leur est attribuée, tant dans nostre Royaume que dans les autres Pays soumis h nostre obéissance, et seront par Nous pourvus, sur la nomination de l'Amiral de France.

i5. Seront les juges establis en tous lesdits lieux, tenus de juger suivant les lois et ordonnances du royaume, et se conformer à la coustume de la prévosté et vicomte de Paris, suivant laquelle les habitans pourront contracter, sans que Ion y puisse introduire aucune autre coustume, pour éviter la diversité.

1 6. Tous procès qui pourront naistre, en France, entre la Compagnie et les Particuliers, pour raisons et affaires d'icelle, seront terminez et jugez par les Juges-Consuls à Paris, dont les sentences s'exécuteront, en dernier ressort, jusqu'à la somme de cent cinquante livres, et, au-dessus, par provision, sauf l'Appel en nostre Cour de Parlement à Paris; et quant aux Matières Criminelles, dans lesquelles la Compagnie sera Partie, soit en demandant, soit en deffendant, elles seront jugées par les Juges ordinaires, sans que le Criminel puisse altérer le Civil, lequel sera jugé, comme il est dit cy-dessus.

17. Ne sera par Nous accordé aucune Lettre d'Estat, ni de Répi, Évocation, ni Surséance, à ceux qui auront acheté des Effets de la Compagnie, lesquels seront contraints au Payement de ce qu'ils devront « par les voyes et ainsi qu'ils y seront obligez.

18. Nous promettons à ladite Compagnie de la protéger et deflendre et d'employer la force de nos Armes , s'il est besoin , pour la maintenir dans la liberté entière de son Commerce et Navigation, et de luy faire raison de toutes injures et mauvais traitemens, en cas que quelque Nation voulust entreprendre contre elle.

19. Si aucuns des Directeurs, Capitaines des Vaisseaux, OHiciers, Commis ou Employez, actuellement occupez aux affaires de la Compagnie, estoient pris par les Sujets des Princes et Estats avec lesquels Nous pourrions estre en Guerre, Nous promettons de les faire retirer ou échanger.

âo. Ne pourra ladite Compagnie se servir, pour son Commerce, d'autres Vaisseaux que ceux à elle appartenans ou à nos Sujets, armez dans les Ports de nostre Royaume d'Equipages François, oh ils seront tenus de faire leurs retours, ni faire partir lesdits Vaisseaux des Pays de sa Concession pour aller à la Coste de Guinée directement, sous peine d'estre déchus du présent Privilège, avec conBscation des Vaisseaux et des Marchandises dont ils seront chargez.

SI. Permettons aux Vaisseaux de ladite Compagnie, mesrae à ceux de nos Sujets qui auront permission d'Elle ou de ses Directeurs, de courir sus les Vaisseaux de nos Sujets qui viendront traiter dans les Pays à Elle concédez, en contravention de ce qui est porté par les Présentes, et les Prises seront jugées conformément au Règlement que Nous ferons à ce sujet.

s s. Tous les Effets, Marchandises, Livres et Munitions, qui se trouveront embarquez sur les Vaisseaux de la Compagnie, seront censez et reputez lui appartenir, à moins qu'il ne paraisse, par des connoissements en bonne forme, qu'ils ont esté chargea à fret par les ordres de la Compagnie, ses Directeurs ou Préposez.

s 3. Voulons que ceux de nos Sujets qui passeront dans les

320 FRANCE, i717.

Pays concédez à ladite Compagnie , jouissent des mesmes Libertez et Franchises que s'ils estoient denieurans dans noslre Royaume, et que ceux qui y naistront des Habitans François dudit Pays, et mesme des Estrangers Européens faisans profession de la Religion catholique, Apostolique et Romaine, qui pourront s'y establir, soient censez et reputez Regnicoles, et, comme tels, capables de toutes Successions, Dons, Legs, et autres dispositions, sans estre obligez d'obtenir aucunes Lettres de Naturalité.

ak. Et, pour favoriser ceux de nos Sujets qui s'establiront dans lesdits Pays, Nous les avons déclarez et déclarons Exempts, tant que durera le Privilège de la Compagnie, de tous Droits, Subsides, et Impositions, telles quelles puissent estre, tant sur les Personnes et Esclaves que sur les Marchandises.

a 5. Les Denrées et Marchandises que ladite Compagnie aura destinées pour les Pays de sa Concession , et celles dont elle aura besoin pour la Construction, Armement et Avîtuaillement de ses Vaisseaux, seront exemptes de tous Droits, tant à Nous appartenans qu'à nos Villes, tels qu'ils puissent estre mis et à mettre, tant à l'entrée qu'à la sortie, et encore qu'elles sortissent de l'estendûe d'une de nos Fermes pour entrer dans une autre, ou d'un de nos Ports pour estre transportées dans un autre oii se fera l'Armement, à la charge que les Commis et Préposez donneront leurs soumissions de rapporter dans dix-huit mois, à compter du jour d'icelles. Certificat de la décharge dans les Pays pour lesquels elles auront esté destinées, à peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des Droits, Nous réservant de luy donner un plus long délay dans les cas et occurrences que Nous jugerons à propos.

36. Déclarons pareillement ladite Compagnie exempte des Droits de Péage, Travers, Passages, et autres Impositions qui se perçoivent à nostre profit es Rivières de Seine et de Loire sur les

Futailles vuides, Bois marin et Bois à bastir, Vaisseaux et autres Marchandises, appartenant à ladite Compagnie, en rapportant, par ses Voituriers et Conducteurs, des Certificats de deux de ses Directeurs.

37. En cas que ladite Compagnie soit obligée, pour le bien de son Commerce, de tirer des Pays Estrangers quelques Marchandises, pour les transporter dans Je Pays de sa Concession, elles seront exemples de tous Droits d'Entrée et de Sortie, à la charge qu elles seront déposées dans les Magasins de nos Doùannes , ou dans ceux de ladite Compagnie, dont les Commis des Fermiers Généraux de nos Fermes et ceux de ladite Compagnie auront chacun une clef, jusqu'à ce qu'elles soient chargées dans les Vaisseaux de la Compagnie, qui sera tenue de donner la soumission de rapporter dans dix-huit mois, à compter du jour de la signature d'icelles. Certificats de leur décharge, esdits Pays de la Concession, à peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des Droits; Nous réservant, lorsque la Compagnie aura besoin de tirer desdits Pays Estrangers quelques Marchandises dont l'entrée pourroit estre prohibée, de luy en accorder la permission, si nous le jugeons à propos, sur les Eslats qu'elle Nous en présentera.

98. Les Marchandises que ladite Compagnie fera apporter dans les Ports de nostre Royaume, pour son compte, des Pays de sa Concession, ne payeront, pendant les dix premières années de son Privilège, que la moitié des Droits que de pareilles Marchandises , venant des Isles et Colonies Françoiscs de l'Amérique , doivent payer, suivant nostre Règlement du mois d'Avril dernier, et, si ladite Compagnie fait venir desdits Pays de sa Concession d'autres marchandises que celles qui viennent des Isles et Colonies Françaises de l'Amérique, comprises dans nostre dit Règlement, elles ne payeront que la moitié des Droits (pie payeraient d'autres Marchandises de même espèce et qualité, venant des Pays Estrangers,

soit que lesdits Droits Nous appartiennent , ou ayent esté par Nous aliénez à des Particuliers, et, pour le Plomb, le Cuivre, et les autres Métaux, Nous avons accordé et accordons à ladite Compagnie TExemption entière de tous Droits mis et à mettre sur iceux. Mais , si ladite Compagnie prend des Marchandises à fret sur ses Vaisseaux, elle sera tenue d'en faire faire la Déclaration aux Bureaux de nos Fermes, par les Capitaines, dans la forme ordinaire, et lesdites Marchandises payeront les Droits en entier. A l'égard des Marchandises que ladite Compagnie fera apporter dans les Ports de nostre Royaume, dénommez en l'article xv du Règlement du mois d'Avril dernier, ou dans ceux de Nantes, Brest, Morlaix et Saint-Malo, pour son compte, tant des Pays de sa Concession que des Isles Françoises de l'Amérique , provenant de la Vente des Marchandises du cru de la Louisianne, destinées à estre portées dans les Pays Estrangers, elles seront mises en dépost dans les Magasins des Doûannes des Ports oii elles arriveront, ou dans ceux de la Compagnie, en la forme cy-dessus prescrite, jusqu'à ce quelles soient enlevées, et, lorsque les commis de ladite Compagnie voudront les envoyer dans les Pays Estrangers, par Mer ou par Terre, par transit, ce qui ne se pourra que par les Bureaux désignez par nostre dit Règlement du mois dernier, ils seront tenus de prendre des acquits à caution, portant soumission de rapporter, dans un certain temps, Certificat du dernier Bureau de sortie qu'elles y auront passé, et un autre de leur décharge dans les Pays Estrangers.

39. Si la Compagnie fait construire des Vaisseaux dans les Pays de sa concession. Nous voulons bien, lorsqu'ils arriveront dans les Ports de nostre Royaume pour la première fois, luy faire payer, par forme de gratification, sur nostre Trésor Royal, six livres, par Tonneau, pour les Vaisseaux du Port de deux cens Tonneaux et au-dessus, et neuf livres, aussi par Tonneau, pour ceux de deux cens cinquante Tonneaux et au-dessus, et ce, en rapportant des

certificats des Directeurs de la Compagnie ausdits Pays, comme lesdits navires y auront esté construits.

3o. Permettons à ladite Compagnie de donner des Permissions particulières à des Vaisseaux de nos Sujets, pour aller traiter dans les Pays de sa Concession, à telles conditions qu elle jugera à propos; et Voulons que lesdits Vaisseaux, munis des permissions de ladite Compagnie, jouissent des mesmes Droits, Privilèges et Exemptions que ceux de la Compagnie, tant sur les Vivres, Marchandises et Effets qui seront chargez sur iceux, que sur les Marchandises et Effets qu'ils rapporteront. ;

3i. Nous ferons délivrer de nos Magasins à laditiç Compagnie, tous les ans, pendant le temps de son Privilège, Quarante milliers de Poudre à Fusil, qu'elle nous payera au prix qu'elle nous aura coûté.

Sa. Nostre intention estant de faire participer au commerce de celte Compagnie et aux avantages que Nous luy accordons, le plus grand nombre de nos Sujets que faire se pourra, et que toutes sortes de personnes puissent s'y intéresser, suivant leurs facultez. Nous voulons que les fonds de cette Compagnie soient partagez en Actions de Cinq cens livres chacune, dont la valeur sera fournie en Billets de i'Estat, desquels les interests seront deûs, depuis le premier jour du mois de Janvier de la présente année; et lorsqu'il Nous sera représenté, par les Directeurs de ladite Compagnie, qu'il aura esté délivré des Actions pour faire un fonds suOisant, Nous ferons fermer les livres de la Compagnie.

33. Les Billets desdites Actions seront payables au Porteur, signez par le Caissier de la Compagnie et visez par l'un des Directeurs; il en sera délivré de deux sortes, sçavoir, des Billets d'une action, et des Billets de dix Actions.

3/i. Ceux qui voudront envoyer les Billets desdites Actions dans les Provinces ou dans les Pays Estraugers, pourront les cuti.

dosser, pour plus grande seureté, sans que les Endossements les obligent à la garantie de l'Action.

35. Pourront tous les Estrangers acquérir tel nombre d'Actions qu'ils jugeront à propos, quand mesme ils ne seroient pas résidons dans nostre Royaume, et nous avons déclaré et déclarons les Actions appartenantes ausdits Estrangers non sujettes au droit d'Aubeine, ni à aucune confiscation pour cause de Guerre ou autrement, voulant qu'ils jouissent desdites actions, comme nos sujets.

36. Et d'autant que les profits et les pertes dans les Compagnies de Commerce n'ont rien de fixe, et que les Actions de ladite Compagnie ne peuvent estre regardées que conmie Marchandises, Nous permettons à tous nos Sujets et aux Estrangers, en Compagnie ou pour leur compte particulier, de les acheter, vendre et commercer, ainsi que bon leur semblera.

87. Tout Actionnaire porteur de Cinquante Actions aura voix délibérative aux Assemblées, et, s'il est porteur de Cent Actions, il aura deux voix, et ainsi par augmentation de cinquante en cinquante.

38. Les Billets de l'Estat, reçeûs pour les fonds des Actions, seront convertis en Rentes au Denier vingt cinq, dont les Interests coureront, à commencer du premier janvier de la présente année, sur nostre Ferme du ControUe des Actes des Notaires, du petit Sceau et Insinuation Laïques, que nous avons hypotéqué et affecté, hypotéquons et affectons spécialement au Payement desdites Rentes; en conséquence, il sera passé, en nostre nom, au profit de ladite Compagnie , par les Commissaires de nostre Conseil que Nous aurons nommez à cet effet, des Contracts de Quarante mille livres de Rentes perpétuelles et héréditaires, chacun faisant la Rente d'un Million au Denier vingt-cinq , sur les Quittances de Finances qui en seront délivrées par le Garde de nostre Trésor Royal en Exercice la présente année, qui recevra ladite Compagnie,

pour un Million de Billets de l'Estat, à chaque payement, et ce, jusqu'à concurrence des fonds qui seront portez pour former les Actions de ladite Compagnie.

3 9. Les Arrérages desdites Rentes seront payez : Sçavoir, ceux de la présente année, dans les quatre derniers mois d'icelle, et ceux des années suivantes, en quatre payemens égaux, de trois mois en trois mois, par nostro Fermier du Lontroile des Actes des Notaires, petits Sceaux et Insinuations Laïques, au Caissier de ladite Compagnie, sur des Quittances visées de trois des Directeurs, qui luy fourniront Copie collationnée des Présentes et de leur Nomination, pour la première fois seulement.

40. Les Directeurs Euiployeront au Commerce de la Compagnie les arrérages dûs de la présente année des Contracts qui seront expédiez au profit de la Compagnie; leur deffendons très-expressément d'y employer aucune partie des interests des années suivantes, ni de contracter aucun engagement sur icelles; Voulons que les Actionnaires soient régulièrement payez des intéresls de leurs Actions, à raison de quatre pour cent par année, à commencer du premier du mois de Janvier de Tannée prochaine, dont le premier payement pour six mois se fera au premier Juillet prochain, et ainsi successivement.

k X . Comme il est nécessaire qu'aussitôt après l'Enregistrement des Présentes, il y ait des personnes qui prennent la Régie de tout ce qu'il conviendra faire pour l'arrangement des Livres et les autres détails, qui doivent former les commencements de ladite Compagnie, ce qui ne peut souffrir aucun retardement, Nous nommerons, pour cette première fois seulement, les Directeurs que Nous aurons choisis à cet effet, lesquels auront pouvoir de Régir et administrer les affaires de ladite Compagnie, laquelle pourra, dans une Assemblée Générale, après deux années révolues, nommer trois nouveaux Directeurs, ou les continuer pour trois ans, si elle le juge à propos, et ainsi successivement, de trois ans en trois

ans, lesquels Directeurs ne pourront eslre choisis que François et Regnicoles.

Aa. Les Directeurs arresteront, tous les ans, à la fin du mois de décembre, le Bilan Général des affaires de la Compagnie, après quoy ils convoqueront, par une affiche publique, l'Assemblée Générale de ladite Compagnie, dans laquelle les répartitions des profits de ladite Compagnie seront résolues et arrestées.

AS. Attendu le grand nombre d'Actions dont ladite Compagnie sera composée, Nous jugeons nécessaire, pour la commodité de nos Sujets, d'establir un tel ordre dans les payements, tant des interests que des répartitions, que chaque porteur d'Action puisse sçavoir le jour qu'il pourra se présenter à la Caisse, pour recevoir, sans remises ni délay, ce qui luy sera dû : Pour cet effet. Voulons que les Rentes desdites Actions, Ensemble les répartitions des profits provenans du commerce, soient payées, suivant les Numéros desdites Actions, en commençant par le premier, sans que la Compagnie puisse rien changer à cet ordre, et que les Directeurs fassent afficher à la porte du Bureau de ladite Compagnie et insérer dans les Gazettes publiques les Numéros qui devront estre payez dans la semaine suivante.

klx. Les Actions de la Compagnie, ni les Effets d'icelle. Ensemble les Appointemens des Directeurs, Officiers et Employez de ladite Compagnie, ne pourront estre saisis par aucune personne, et sous quelque prétexte que ce puisse estre, pas mesmepour nos propres deniers et affaires, sauf aux créanciers des Actionnaires à faire saisir et arrester, entre les mains du Caissier Général et teneur de Livres de ladite Compagnie, ce qui pourra revenir ausdits Actionnaires par les Comptes, qui seront arrestez par la Compagnie, ausquels les Créanciers seront tenus de se rapporter, sans que lesdits Directeurs soient obligez de leur faire voir l'Estat des Effets de la Compagnie, ni de leur rendre aucun compte, ni pareillement que lesdits créanciers puissent establir des Commissaires ou

gardiens ausdils Effets, déclarant nul tout ce qui pourrait estre fait à ce préjudice.

â5. Voulons que les Billets de TEstat qui seront remis au Garde de nostre Trésor Royal, pour ladite Compagnie d'Occident, soient par luy portez à THostel de nostre bonne Ville de Paris, auquel lieu, en présence du Sieur Bignon, Conseiller d'Estat ordinaire, ancien Prévost des Marchands, du Sieur Trudaine, Conseiller d'Eslat, Prévost des Marchands en charge, des Sieurs de Serre, Le Virloys, Harlan et Boucol, qui ont signé les Billets de TEstat, avec eux, et des Officiers municipaux dudit Hostel de Ville, qui s'y Irouveront ou voudront s'y trouver, lesdils Billets de l'Estat seront bnllez publiquement, incontinent, après l'Expédition de chaque Contrat, après en avoir dressé Procès- Verbal, contenant les Registres, Numéro et Sommes, en avoir fait mention sur lesdits Registres, et les en avoir déchargé, lequel Procès-Verbal sera signé desdits Sieurs Prevosts des Marchands et autres dénommez au présent article.

A 6. Les Directeurs auront, à la pluralité des voix, la Nomination de tous les Employs, et des Capitaines et Officiers servants sur les Vaisseaux de la Compagnie, aussi bien que des Officiers Militaires, de Justice et autres, qui seront Employez dans les pays de sa Concession, et pourront les révoquer, lorsqu'ils le jugeront à propos; et lesdites Nominations de tous lesdits Officiers et Employez seront signées au moins de trois des Directeurs, ce qui sera pareillement observé pour les Révocations.

A 7. Ne pourront lesdits Directeurs estre inquiétez ni contraints en leurs personnes et biens pour les affaires de la Compagnie.

à8. Ils arresteront tous les Comptes, tant des Commis et Employez en France , que dans les Pays de la Concession de la Compagnie et des correspondants, lesquels Comptes seront signez au moins de trois desdits Directeurs.

/19. Il sera tenu de bons et fidèles journaux de Caisse, d'a-

chapts, de ventes, d'envois et de raison, en parties doubles, tant dans la Direction générale de Paris, Ijue par les Commis et Commissionnaires de la Compagnie dans les Provinces et dans les pays de sa Concession, qui seront cottez et paraphez par les Directeurs, ausquels sera aJ4>ûté foy en justice.

5o. Nous faisons Don à ladite Compagnie des Forts, Magasins, Maisons, Canons, Armes, Poudres, Brigantins, Bateaux, Pirogues, et autres Effets et ustanciles que Nous avons présentement à la Louisianne, dont elle sera mise en possession sur nos ordres, qui y seront envoyez par nostre Conseil de Marine.

5 1 ; Nous faisons pareillement Don à ladite Compagnie des Vaisseaux, Marchandises et Effets, que le Sieur Crozat Nous a remis, ainsi qu il est expliqué par l'Arrest de nostre Conseil du vingt-troisième jour du présent mois, de quelque nature qu'ils puissent estre, et à quelques sommes qu'ils puissent monter, à condition de transporter six mille Blancs, et trois mille Noirs au moins, dans les pays de sa Concession, pendant la durée de son Privilège.

52. Si, après que les vingt-cinq années du Privilège que Nous accordons à ladite Compagnie d'Occident seront expirées, Nous ne jugeons pas à propos de luy en accorder la continuation, toutes les Isles et Terres qu'elle aura habitées ou fait habiter, avec les Droits utils, cens et Rentes, qui seront deûs par les Habitants, luy demeureront, à perpétuité, en toute propriété , pour en faire et disposer, ainsi que bon luy semblera , comme de son propre héritage, sans que Nous puissions retirer lesdites Terres ou Isles, pour quelque cause, occasion ou prétexte que ce soit, à quoy Nous avons renoncé dès à présent, à condition que ladite Compagnie ne pourra vendre lesdites Terres à d'autres qu'à nos Sujets, et, à l'égard des Forts, Armes et Munitions, ils nous seront remis par ladite Compagnie, à laquelle Nous en payerons la valeur, suivant la juste Estimation qui en sera faite.

53. Gomme dans i'Ëstablissement des pays concédez à ladite Compagnie par ces présentes, Nous regardons particulièrement la gloire de Dieu, en procurant le salut des Habitants, Indiens, Sauvages et Nègres, que Nous désirons estre instruits dans la vraye Religion, ladite Compagnie sera obligée de bastir, à ses dépens, des Eglises dans les lieux de ses Habitations, comme aussi d'y entretenir le nombre d'Ecclésiastiques approuvez qui sera nécessaire, soit en qualité de Curez ou tels autres qui sera convenable, pour y prescher le Saint-Evangile, faire le Service divin, et y administrer les Sacremens, le tout sous l'autorité de l'Evesque de Québec, ladite Colonie demeurant dans son Diocèse, ainsi que par le passé, et seront les Curez et autres Ecclésiastiques, que ladite Compagnie entretiendra, à sa nomination et patronage.

54. Pourra ladite Compagnie prendre, pour ses armes, un Ecusson de sinople, à la pointe ondée d'argent, sur laquelle sera couché un fleuve au naturel , appuyé sur une corne d'abondance d'or, au chef d'azur, semé de fleurs de lys d'or, soustenu d'uM face en devise aussi d'or, ayant deux sauvages pour supports , et une couronne trefflée, lesquelles armes Nous luy accordons, pour s'en servir dans ses Sceaux et Cachets, et que Nous luy permettons de faire mettre et apposer à ses Edifices, Vaisseaux, Canons, et par tout ailleurs oii elle jugera à propos.

55. Permettons à ladite Compagnie de dresser et arrester tels Statuts et Règlemens qu'il appartiendra , pour la conduite et direction de ses affaires et de son commerce, tant en Europe, que dans les pays à Elle concédez, lesquels Statuts et Règlemens Nous confirmerons par Lettres Patentes, afin que les Intéressez dans ladite Compagnie soient obligez de les exécuter, selon leur forme et teneur.

56. Comme nostre intention n'est point que la Protection particulière, que Nous accordons à ladite Compagnie, puisse porter

aucun préjudice à nos autres Colonies, que Nous voulons également favoriser, Deflendons à ladite Compagnie de prendre ou recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, aucun Habitant establi dans nos Colonies, pour les transporter à la Louisianne, sans en avoir obtenu la permission, par écrit, de nos Gouverneurs Généraux ausdites Colonies, visée des Intendans ou Commissaires Ordonnateurs.

IV. Si Donnons en Mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter, selon leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Règlemens, Arrests ou autres choses, à ce contraires, ausquels Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, aux Copies desquelles, collationnées par l'un de nos amez féaux Conseillers-Secrétaires, Voulons que foy soit adjouctée, comme à l'Original. Car tel est Nostre Plaisir.

V. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours. Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes.

VI. Donné, à Paris, au mois d'Aoust, l'an de grâce mil sept cens dix-sept, et de nostre Règne le deuxième. Signé Louis, etplm bas. Par le Roy, le Duc d'Orléans, Régent, présent. Phelypeaux. Visa, Daguesseau. Yeû au Conseil , Villeroy. Et scellé du grand Sceau de cire verte.

VIL Registrées, ouy, et ce requérant le Procureur général du Roy, pour estre exécutées, selon leur forme et teneur, sans néantmoins que les Statuts, qui seront cy-après dressez par la Compagnie d'Occident, puissent avoir Exécution qu après avoir esté confirmez par Lettres Patentes du Roy registrées en la Cour; et Copies collationnées des Présentes envoyées aux Bailliages et Seneschaussées du Ressort, pour y estre leûes, publiées et registrées; enjoint aux Substituts du Procureur général du Roy d'y

tenir la main et d'en certifier la Cour dans un mots. A Paris, en Parlement, le six septembre, mil sept cens dix sept.

Signé Gilbert.

Pour le Roy :

Collationné à Foriginal par Nous, Conseiller Secrétaire du Roy, Maison, Couronne de France et de ses Finances.

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